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16/06/2020 | FRANCE | N°19NC01186

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 juin 2020, 19NC01186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AC... J..., M. A... Z..., M. A...-AD... H..., M. T... G..., Mme N... AB..., Mme W... P..., M. V... Q..., M. L... R..., Mme X... S..., M. A...-AE... Y..., M. F... D... et M. O... K... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Griesheim-sur-Souffel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée le 7 septembre 2015 par la société " Orange - Unité de pilotage Réseau Nord-Est ", relative à l'implant

ation d'une antenne-relais de téléphonie mobile, ainsi que la décision impli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. AC... J..., M. A... Z..., M. A...-AD... H..., M. T... G..., Mme N... AB..., Mme W... P..., M. V... Q..., M. L... R..., Mme X... S..., M. A...-AE... Y..., M. F... D... et M. O... K... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Griesheim-sur-Souffel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée le 7 septembre 2015 par la société " Orange - Unité de pilotage Réseau Nord-Est ", relative à l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 29 mars 2016.

Par un jugement no 1604032 du 14 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions contestées.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 et 16 avril 2019, la société Orange, représentée par Me AA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1604032 du 14 février 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de rejeter la demande présentée par MM. J..., Z..., H..., G..., Q..., R..., Y..., D... et K... et C... AB..., P... et S... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) de mettre à la charge de MM. J..., Z..., H..., G..., Q..., R..., Y..., D... et K..., AF... C... AB..., P... et S... et de la commune de Griesheim-sur-Souffel le versement de la somme de 5 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Orange soutient que :

- c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 2 novembre 2015, dès lors que ce dernier bénéficiait d'une délégation de signature, régulièrement publiée ;

- les premiers juges ont omis de soulever d'office le défaut d'intérêt à agir des requérants ;

- aucun des autres moyens soulevés par les demandeurs de première instance, et écartés à juste titre par le tribunal, n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 novembre 2019 et le 17 février 2020, M. AC... J..., M. A... Z..., M. A...-AD... H..., M. T... G..., Mme N... AB..., Mme W... P..., M. V... Q..., M. L... R..., M. A...-AE... Y..., M. F... D... et M. O... K..., représentés par Me M..., concluent, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêté du 2 novembre 2015 de non opposition à déclaration préalable du maire de la commune ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la société Orange le versement à MM. J..., Z..., H..., G..., Q..., R..., Y..., D... et K... et C... AB... et P... d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ne s'appliquent pas à la requête qu'ils ont présentée devant le tribunal tendant à l'annulation d'une décision de non-opposition à déclaration préalable ;

- ils justifiaient d'un intérêt à agir, compte tenu de la situation de leur propriété et de la taille de l'antenne relais ;

- les premiers juges ont retenu à bon droit le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué dès lors que la commune ne justifie pas de la publication de l'arrêté de délégation de signature ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du préambule du chapitre VI, relatif à la zone A, ainsi que les articles A1 et A2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Griesheim-sur-Souffel, dès lors que le pétitionnaire n'exerce pas dans le domaine de l'agriculture et que la construction projetée ne peut être regardée comme un ouvrage d'intérêt collectif, au sens de l'article A2 ;

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article 10 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que l'antenne relais ne respecte pas la règle de hauteur instituée dans cette zone.

Les parties ont été informées de ce que la cour, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, est susceptible de soulever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions de M. J... et autres tendant à l'annulation du jugement en tant que les premiers juges n'ont pas retenu l'ensemble des moyens qu'ils avaient développés, sont irrecevables dès lors que le tribunal a entièrement fait droit aux conclusions de leur demande.

Le 14 février 2020, la société Orange a présenté des observations à la suite de cette information.

Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2020, la société Orange conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme,

- le code général des collectivités territoriales,

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- les observations de Me B... pour la société Orange,

- et les observations de Me U... pour M. J... et autres.

Une note en délibéré, présentée pour la société " Orange - Unité de pilotage Réseau Nord-Est ", a été enregistrée le 2 et le 9 juin 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Le 7 septembre 2015, la société " Orange - Unité de pilotage Réseau Nord-Est " a déposé en mairie un dossier de déclaration préalable de travaux en vue de l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section 17 n°2 et situé rue Principale RD 31 à Griesheim-sur-Souffel. Le 21 septembre 2015, le maire s'est opposé au projet au motif que sa réalisation était subordonnée à la délivrance d'un permis de construire. Toutefois, par un arrêté du 2 novembre 2015, le maire de Griesheim-sur-Souffel a retiré sa décision initiale et décidé de ne pas s'opposer à la déclaration préalable de travaux. Par courrier du 29 mars 2016, MM. J..., Z..., H..., G..., Q..., R..., Y..., D... et K... et C... AB..., P... et S... ont présenté un recours gracieux, qui a été implicitement rejeté. La société Orange relève appel du jugement du 14 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 2 novembre 2015 et le rejet implicite du recours gracieux.

Sur la recevabilité de la demande présentée par M. J... et autres :

2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'enregistrement de la demande de première instance de M. J... et autres : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". Il résulte de ces dispositions qu'elles ne sont pas applicables à un recours pour excès de pouvoir formé contre une décision de non-opposition à une déclaration de travaux.

3. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige consiste à implanter une antenne-relais de téléphonie mobile d'une hauteur totale de 32,5 mètres. En dépit de son implantation légèrement surélevée et des terres agricoles qui l'entourent, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette installation sera visible depuis les habitations de M. J... et autres, dès lors que ces dernières sont situées entre 200 et 500 mètres de distance, et qu'entre les deux se trouvent d'autres maisons d'habitation et des arbres. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'exposition aux champs électromagnétiques émis par l'installation en litige comportera un risque pour la santé humaine, à plus forte raison à une telle distance. Ainsi, compte tenu de la configuration des lieux et de la distance séparant les habitations des requérants de la construction litigieuse, MM. J..., Z..., G..., Q..., R..., Y..., D... et K... et C... AB..., et P... ne justifient pas d'un intérêt suffisant pour demander l'annulation de la décision en litige.

4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet est implanté sur la parcelle directement voisine de celle sur laquelle M. H... exerce son activité d'apiculteur, les ruches étant situées à environ cent mètres du projet d'antenne. Ainsi, l'implantation de la construction litigieuse, compte tenu de sa proximité des ruches et des effets possiblement néfastes de l'exposition des abeilles aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais, est de nature à affecter directement les conditions dans lesquelles M. H... exploite son activité d'apiculture. Par suite, la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a admis la recevabilité de la demande dirigée contre la décision du 2 novembre 2015 et la décision de rejet du recours gracieux.

Sur le moyen retenu par les premiers juges :

5. L'arrêté attaqué du 2 novembre 2015 a été signé par M. E... I..., " l'adjoint ". Si la commune de Griesheim-sur-Souffel a produit devant les premiers juges un arrêté du maire du 14 avril 2014, prévoyant à l'article 1er que M. I... est délégué, en sa qualité d'adjoint, pour intervenir, à compter du 14 avril 2014, notamment dans les domaines de l'aménagement, de l'urbanisme et de la construction, elle ne justifie pas de la publication régulière de cet arrêté, en dépit de la mesure d'instruction qui lui a été adressée. Par suite, les premiers juges ont, à bon droit, annulé l'arrêté attaqué du 2 novembre 2015 comme entaché d'incompétence, ainsi que par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Orange n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit aux conclusions de M. J... et autres et a annulé l'arrêté du 2 novembre 2015 par lequel le maire de la commune de Griesheim-sur-Souffel ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée le 7 septembre 2015 par la société " Orange - Unité de pilotage Réseau Nord-Est ", relative à l'implantation d'une antenne-relais de téléphonie mobile, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux formé le 29 mars 2016.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la société Orange soit mise à la charge de M. H... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Griesheim-sur-Souffel, de MM. J..., Z..., G..., Q..., R..., Y..., D... et K... et C... AB..., et P... la somme demandée par la société Orange au titre de ces mêmes dispositions. De plus, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans le litige l'opposant à MM. J..., Z..., G..., Q..., R..., Y..., D... et K... et C... AB..., et P..., la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés par eux devant la cour et non compris dans les dépens. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Orange la somme demandée par M. H... au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société Orange est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de MM. J..., Z..., G..., H..., Q..., R..., Y..., D... et K... et C... AB..., et P... et de la commune de Griesheim-sur-Souffel présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Orange, la commune de Griesheim-sur-Souffel, M. AC... J..., à M. A... Z..., à M. A...-AD... H..., à M. T... G..., à Mme N... AB..., à Mme W... P..., à M. V... Q..., à M. L... R..., à M. A...-AE... Y..., à M. F... D... et à M. O... K....

Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Colmar.

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19NC01186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC01186
Date de la décision : 16/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Urbanisme et aménagement du territoire - Autorisations d`utilisation des sols diverses - Régimes de déclaration préalable.

Urbanisme et aménagement du territoire - Règles de procédure contentieuse spéciales - Introduction de l'instance - Intérêt à agir.


Composition du Tribunal
Président : M. DEVILLERS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CABINET GENTILHOMME

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-16;19nc01186 ?
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