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30/06/2020 | FRANCE | N°18NC03531

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 juin 2020, 18NC03531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Vittel a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la SARL Hydrotherm Ingénierie à lui verser la somme de 1 312 168,98 euros hors taxes (HT) en réparation des préjudices qu'elle a subis dans le cadre du marché de rénovation des réseaux d'eau de l'établissement thermal dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1601589 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a condamné la SARL Hydrotherm Ingénierie à verser à la commune de Vittel la somme de 543 0

09,17 euros HT et rejeté le surplus des conclusions de la commune de Vittel.

Procé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Vittel a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la SARL Hydrotherm Ingénierie à lui verser la somme de 1 312 168,98 euros hors taxes (HT) en réparation des préjudices qu'elle a subis dans le cadre du marché de rénovation des réseaux d'eau de l'établissement thermal dont elle est propriétaire.

Par un jugement n° 1601589 du 6 novembre 2018, le tribunal administratif de Nancy a condamné la SARL Hydrotherm Ingénierie à verser à la commune de Vittel la somme de 543 009,17 euros HT et rejeté le surplus des conclusions de la commune de Vittel.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2018, la SARL Hydrotherm Ingénierie, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) à titre principal, de rejeter les demandes de la commune de Vittel ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le montant des condamnations qui pourraient être mises à sa charge à la somme de 20 000 euros HT ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Vittel la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les désordres résultent de la déferrisation de l'eau de source par la société Nestlé-Waters, procédé dont elle n'était pas informée ;

- elle ignorait la présence d'oxygène dissous dans l'eau thermale ;

- elle n'avait aucune raison de remettre en cause l'analyse de l'eau jointe aux pièces du marché ;

- elle était dans l'impossibilité matérielle de procéder à des prélèvements de l'eau à l'entrée de l'établissement thermal ;

- la commune de Vittel l'a induite en erreur en lui remettant une analyse d'eau ne correspondant pas aux caractéristiques de l'eau thermale distribuée dans l'établissement appartenant à la commune de Vittel ;

- le montant des travaux aurait pu être limité à 20 000 euros HT ;

- le surcoût des travaux s'explique par l'inertie de la commune de Vittel à prendre les mesures nécessaires dès l'apparition des désordres.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2019, la commune de Vittel, représentée par Me F..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à la réformation du jugement du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Nancy en ce qu'il l'a reconnue partiellement responsable du préjudice et à la décharge de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le tribunal administratif de Nancy ;

3°) par la voie de l'appel incident, à la condamnation de la SARL Hydrotherm Ingénierie à lui verser la somme de 1 312 168,98 euros hors taxes (HT) en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Hydrotherm Ingénierie la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la société Hydrotherm Ingénierie est engagée sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs en ce qui concerne les travaux de process confiés à la société Roussel Inox ;

- la responsabilité contractuelle de la société Hydrotherm Ingénierie est de nature à être engagée, à titre subsidiaire, en ce qui concerne le réseau de distribution de l'eau thermale sur le secteur " remise en forme " ;

- il appartenait à la société Hydrotherm Ingénierie de s'assurer de la compatibilité de l'acier inox avec la composition chimique de l'eau thermale ;

- la société requérante a manqué à son devoir de conseil, alors qu'elle n'ignorait pas le processus de déferrisation mis en oeuvre par la société Nestlé-Waters ;

- elle a, pour sa part, communiqué tous les éléments utiles en sa possession à la société Hydrotherm Ingénierie et n'a commis aucune faute de nature à exonérer le maître d'oeuvre de sa responsabilité ;

- en l'absence de faute de sa part, la SARL Hydrotherm Ingénierie doit être condamnée à réparer l'intégralité des préjudices qu'elle a subis ;

- les autres moyens soulevés par la SARL Hydrotherm Ingénierie ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le décret n°78-1306 du 26 décembre 1978 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B..., présidente assesseur,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour la commune de Vittel.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Vittel, propriétaire d'un établissement thermal, a engagé une opération de rénovation de cet établissement et notamment des réseaux internes de distribution en eau thermale. Par un acte d'engagement du 12 mai 2009, la maîtrise d'oeuvre de ces travaux a été confiée à la société Hydrotherm Ingénierie. Le marché de maîtrise d'oeuvre comprenait une phase d'études et une phase de suivi des travaux jusqu'aux opérations de réception. Les travaux ont été attribués, d'une part, à la société Roussel Inox en ce qui concerne le " process eaux thermales et CIP ", par un acte d'engagement du 12 novembre 2009 et, d'autre part, à la société GNT Riondé pour la phase de distribution de l'eau thermale sur le secteur " remise en forme ", par un acte d'engagement du 22 octobre 2010. Le 10 septembre 2010, les travaux du lot attribué à la société Roussel Inox ont été réceptionnés sans réserve. Le 2 mai 2011, la réception du lot attribué à la société GNT Riondé a été assortie d'une réserve liée aux infiltrations d'eau observées au niveau des soudures. L'installation a été mise en service au cours de l'année 2010. Le phénomène d'infiltrations au niveau des soudures observé à l'occasion de la réception des travaux du lot attribué à la société GNT Riondé s'est cependant étendu au cours de l'année 2011. Par une ordonnance du 8 mars 2012, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy a ordonné une expertise, initialement confiée à M. D..., qui a été remplacé par M. C... par une ordonnance du 12 novembre 2012. M. C... a déposé son rapport d'expertise le 20 novembre 2015. L'expert estime que la reprise des désordres implique le remplacement de l'intégralité des réseaux inox mis en place dans le cadre des travaux. A la suite de cette expertise, la commune de Vittel a demandé la condamnation de la société Hydrotherm Ingénierie à lui verser la somme de 1 312 168,98 euros hors taxes (HT) en réparation des préjudices subis. Par un jugement du 6 novembre 2018, dont la société Hydrotherm Ingénierie relève appel, le tribunal administratif de Nancy l'a condamnée à verser à la commune de Vittel la somme de 543 009,17 euros HT, a mis à sa charge la moitié des frais d'expertise, soit la somme de 92 695,02 euros, et a rejeté le surplus des conclusions de la commune de Vittel. Par la voie de l'appel incident, la commune de Vittel demande la réformation de ce jugement en ce qu'il a jugé qu'elle était partiellement responsable des désordres, la décharge des sommes laissées à sa charge et à ce qu'il soit fait droit à l'intégralité des demandes qu'elle a présentées devant le tribunal administratif de Nancy.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne l'origine des désordres :

2. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que les désordres proviennent de l'interaction entre le chlore et l'oxygène dissous présents dans l'eau thermale qui, sous l'effet de cette interaction, devient particulièrement corrosive pour les canalisations constituées en acier inox de nuance 316 L. L'interaction entre ces éléments conduit ainsi à la corrosion généralisée des canalisations de l'établissement thermal. Il résulte également de l'instruction que l'eau thermale, puisée à la source Félicie, qui contient naturellement du chlore, n'est pas oxygénée s'agissant d'une eau de source souterraine. Cependant, un taux d'oxygène dissous de 100 % a été relevé dans l'eau thermale prélevée à la cuve d'arrivée aux thermes. Selon l'expert, il est probable que l'eau de source se charge en oxygène dissous lors de son acheminement par des canalisations en PVC exploitées par la société Nestlé Waters sur 2 500 mètres depuis la source " Félicie " jusqu'à une cuve située au sous-sol du bâtiment dénommé " Palmarium " qui alimente ensuite l'établissement thermal. L'expert relève que la société Nestlé Waters procède à un traitement par déferrisation de l'eau de source, qui consiste à injecter de l'oxygène sous pression dans les canalisations exploitées par la société Nestlé Waters qui acheminent l'eau thermale de la source à la cuve située dans le bâtiment " Palmarium ", afin d'enlever le fer contenu dans l'eau de source. L'eau thermale, qui contient naturellement du chlore, se chargerait alors en oxygène. L'expert n'a cependant pas pu confirmer cette hypothèse, qu'il estime cependant être la mieux à même d'expliquer la présence d'un taux aussi important d'oxygène dissous dans l'eau thermale à l'entrée de l'établissement appartenant à la commune de Vittel, faute d'avoir pu accéder aux installations exploitées par la société Nestlé-Waters.

En ce qui concerne la responsabilité de la société Hydrotherm Ingénierie au titre des travaux du lot " process eaux thermales " :

Quant à la garantie décennale des constructeurs :

3. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans.

4. Il résulte de l'instruction que le phénomène de corrosion au niveau des soudures du réseau de distribution en eau thermale et les fuites d'eau sur ce même réseau sont apparus et se sont généralisés postérieurement à la réception sans réserve du lot attribué à la société Roussel Inox.

5. En outre, ces fuites généralisées, qui compromettent le fonctionnement de l'établissement thermal qui repose sur la bonne alimentation en eau thermale de ses différentes installations de cure, sont de nature à le rendre impropre à sa destination.

6. Par suite, sans que cela soit au demeurant contesté, la responsabilité de la société Hydrotherm Ingénierie est de nature à être engagée sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs en ce qui concerne les travaux du lot " process eaux thermales et CIP " attribués à la société Roussel Inox.

Quant à l'imputabilité des désordres à la société Hydrotherm Ingénierie :

7. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de la garantie décennale ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. L'absence de faute du constructeur ne saurait l'exonérer de l'obligation de garantie décennale qu'il doit au maître de l'ouvrage du seul fait de sa participation à la réalisation des ouvrages affectés de désordres.

8. En premier lieu, selon l'article 1.1 " objet des prestations " du cahier des clauses particulières du marché d'étude pour la rénovation du réseau d'eau des thermes attribué à la société Hydrotherm Ingénierie : " Les stipulations du présent document concernent l'étude pour la rénovation des réseaux d'eau aux Thermes précisée comme suit : / - diagnostic / - diagnostic préalable des réseaux en s'appuyant sur les différents rapports et analyses existants (...) / - définition de process : / - choix du système de distribution de l'eau thermale jusqu'aux points d'usages en fonction des contraintes physicochimiques, bactériologiques et règlementaires ; / - choix du type de matériaux en fonction de sa compatibilité avec l'eau thermale employée. / - dimensionnement des réseaux (...) ". La société Hydrotherm Ingénierie était en outre chargée, selon ces mêmes stipulations, de la rédaction du cahier des charges pour la consultation des entreprises. Enfin, selon l'article 12 du même cahier : " (...) L'attention des candidats est attirée sur la qualité des matériaux employés, la qualité des soudures et autres collages, en tenant compte de la spécificité de l'eau thermale (analyse jointe) (...) ".

9. En deuxième lieu, dans la description sommaire du projet, le cahier des clauses techniques particulières du lot " process eaux thermales et CIP " mentionnait que le projet consistait à remplacer les installations de surpression, de chauffage et de distribution de l'eau thermale vers la zone de soins conventionnés depuis le stockage dans le local " Palmarium " par la mise en place d'un " réseau bouclé en acier inoxydable 316 L ".

10. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que la société Hydrotherm Ingénierie devait notamment procéder au choix du système de distribution de l'eau thermale. Il suit de là que le choix de l'installation d'un " réseau bouclé en acier inoxydable 316 L " en lieu et place du réseau de distribution en PVC qui existait antérieurement lui est imputable. Or, ainsi qu'il a été dit, les désordres résultent du choix d'un matériau d'acheminement des eaux thermales au sein de l'établissement appartenant à la commune de Vittel incompatible avec les caractéristiques physico-chimiques de cette eau.

11. Il suit de là que, eu égard aux missions lui incombant et à leur lien avec l'apparition des désordres, la société Hydrotherm Ingénierie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a jugé que sa responsabilité était de nature à être engagée sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs.

En ce qui concerne la faute exonératoire du maître de l'ouvrage :

12. Le rapport d'expertise relève que la commune de Vittel n'a pas fourni les pièces nécessaires de nature à permettre au maître d'oeuvre de concevoir le réseau de distribution de l'eau thermale. La commune de Vittel a en effet joint aux pièces du marché une analyse de l'eau de source Félicie de 2002 ne correspondant pas aux caractéristiques physico-chimiques de l'eau thermale effectivement acheminée dans les thermes. L'expert relève également le " peu d'informations " échangées entre la commune de Vittel et son fournisseur d'eau, la société Nestlé-Waters. La commune de Vittel ignorait ainsi que l'eau prélevée à la source subissait un traitement par déferrisation.

13. La commune de Vittel fait cependant valoir que, n'étant pas experte en eaux thermales, elle ignorait que les caractéristiques physico-chimiques de l'eau pouvaient avoir une incidence sur le choix des matériaux du réseau de distribution de l'eau thermale au sein de l'établissement et qu'ainsi elle a, en toute bonne foi, joint aux pièces du marché toutes les informations utiles en sa possession.

14. Il appartenait toutefois à la commune de Vittel, en sa qualité de maître d'ouvrage, d'estimer ses besoins et de définir le projet en fournissant toutes les informations nécessaires au maitre d'oeuvre pour en définir les caractéristiques notamment techniques. Alors que l'article 12 du cahier des clauses particulières du marché d'étude pour la rénovation du réseau d'eau des thermes attribué à la société Hydrotherm Ingénierie cité au point 8 appelait l'attention du maître d'oeuvre sur le choix des matériaux par rapport aux spécificités de l'eau thermale, il le renvoyait néanmoins sur ce dernier point à l'analyse de l'eau jointe aux pièces du marché. Aucune des pièces du marché n'alertait le maître d'oeuvre sur une éventuelle transformation des caractéristiques physico-chimiques de l'eau entre son prélèvement à la source " Félicie " et son arrivée dans les thermes. Par suite, la commune de Vittel n'a pas fourni l'ensemble des informations essentielles permettant au maître d'oeuvre de concevoir le réseau de distribution de l'eau au sein de l'établissement thermal.

15. Cette carence résulte elle-même de l'absence d'échanges suffisants en amont du projet entre la commune de Vittel et la société Nestlé-Waters, fournisseur de l'eau thermale. Il résulte de l'instruction et en particulier du rapport d'expertise que la commune de Vittel a fait abstraction du processus d'acheminement de l'eau depuis son prélèvement à la source Félicie jusqu'à la cuve de stockage " Palmarium " et ne s'est, en particulier, pas interrogée, sur les éventuelles interactions avec son propre réseau de distribution d'eau au sein de l'établissement thermal. Elle n'a donc pas été en mesure d'informer le maître d'oeuvre du processus de déferrisation mis en oeuvre par la société Nestlé-Waters.

16. Enfin, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la commune de Vittel a sollicité une analyse de l'eau plus récente que celle de 2002 jointe au marché attribué à la société Hydrotherm Ingénierie. Elle n'a pas davantage produit une analyse de l'eau à l'entrée dans l'établissement thermal en plus de l'analyse du prélèvement à la source Félicie.

17. Il résulte de ce qui précède qu'eu égard, d'une part, à la faute de la commune de Vittel commise dans l'estimation de ses besoins et la conception du projet ainsi qu'au caractère nettement insuffisant des informations portées à la connaissance du maître d'oeuvre, d'autre part, aux graves manquements de la société Hydrotherm Ingénierie dans l'accomplissement de ses missions de maîtrise d'oeuvre, principalement à l'origine des désordres, ainsi qu'il est précisé aux points 11 et 26 à 29 du présent arrêt, il sera fait une juste appréciation de leur part de responsabilité respective en laissant à la charge de la commune de Vittel 30% des conséquences dommageables des désordres. Il y a lieu de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy en ce sens et de rejeter les conclusions présentées à titre principal par la société Hydrotherm Ingénierie tendant au rejet de la totalité des demandes présentées contre elle par la commune de Vittel devant le tribunal administratif de Nancy.

En ce qui concerne les conclusions subsidiaires de la société Hydrotherm Ingénierie tendant à limiter le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 20 000 euros :

18. La société Hydrotherm Ingénierie fait valoir qu'elle avait identifié l'origine des désordres depuis novembre 2011, à la suite de la remise du rapport de la société IRH par la commune de Vittel, faisant apparaître un taux important d'oxygène dissous dans l'eau thermale, et qu'elle avait alors préconisé des mesures simples et peu coûteuses de nature à remédier aux désordres. Elle relève également que le rapport d'expertise énonce qu'une solution de reprise aurait pu être mise en place pour moins de 20 000 euros dès l'année 2011.

19. Cependant, les solutions proposées en novembre 2011 par la société Hydrotherm Ingénierie reposaient, pour l'essentiel, sur des mesures à prendre par la société Nestlé-Waters pour contrôler les caractéristiques physico-chimiques de l'eau livrée aux thermes et la mettre en conformité avec son agrément eaux minérales, ainsi qu'en la mise en conformité de ses agréments stockage et transport de l'eau thermale. La société Hydrotherm Ingénierie proposait également de mettre au point une procédure de colmatage des infiltrations et la réfection partielle de quelques zones critiques. Les solutions de reprise préconisées ne permettaient pas, par suite, de reprendre les désordres mais consistaient en des mesures provisoires et ponctuelles, insuffisantes pour remédier durablement aux désordres qui se sont étendus et généralisés à partir de 2011 tant dans le secteur des soins conventionnés que des soins de remise en forme. De même, la somme de 20 000 euros mentionnée par le rapport d'expertise ne porte que sur une reprise partielle des désordres selon les termes mêmes de ce rapport.

20. En outre, la société Nestlé-Waters a la qualité de tiers par rapport au marché litigieux et n'a pas été consultée sur les travaux de réfection des réseaux de distribution de l'eau thermale envisagés par la commune de Vittel. Le processus de déferrisation, mis en oeuvre depuis l'année 1999, est antérieur à ces travaux. L'interruption de ce processus nécessiterait une modification de l'agrément de la société Nestlé-Waters. Par suite, une solution consistant à faire reposer l'essentiel des travaux de reprise des désordres sur la société Nestlé-Waters ne saurait être regardée comme une solution permettant de remédier au choix défectueux d'un réseau de distribution de l'eau thermale en acier inoxydable, auquel la société Nestlé-Waters est étrangère.

21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société Hydrotherm Ingénierie tendant à limiter à la somme de 20 000 euros HT les travaux de reprise des désordres de l'établissement thermal de la commune de Vittel ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'appel incident de la commune de Vittel :

En ce qui concerne les travaux sur le réseau de distribution de l'eau thermale dans le secteur " remise en forme " :

22. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. En l'absence de stipulations particulières prévues par les documents contractuels, lorsque la réception de l'ouvrage est prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs ne se poursuivent qu'au titre des travaux ou des parties de l'ouvrage ayant fait l'objet des réserves.

23. Il résulte du procès-verbal de réception des travaux attribués à la société GNT Riondé en ce qui concerne le lot " distribution de l'eau thermale sur le secteur remise en forme ", que ses travaux ont été réceptionnés avec une réserve relative aux " infiltrations observées au niveau des soudures ". Cette réserve n'a pas été levée. Ainsi, les rapports contractuels se sont poursuivis entre la commune de Vittel et le maître d'oeuvre en ce qui concerne les travaux ayant fait l'objet de cette réserve. Il suit de là que la commune de Vittel n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la société Hydrotherm Ingénierie peut être engagée sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs en ce qui concerne ces travaux, ainsi que l'a d'ailleurs jugé à bon droit le tribunal administratif de Nancy. Elle est, en revanche, fondée à rechercher sa responsabilité sur le fondement de la responsabilité contractuelle ainsi qu'elle le demande à titre subsidiaire.

En ce qui concerne la responsabilité de la société Hydrotherm Ingénierie :

24. En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'une analyse de l'eau de la source " Félicie " datant de septembre 2002 était annexée aux pièces du marché attribué à la société Hydrotherm Ingénierie. Cette analyse, si elle faisait état de la présence d'ions de chlorure à hauteur de 425 mg/l, ne mentionnait pas la présence d'oxygène dissous dans l'eau de source. L'article 12 du cahier des clauses particulières du marché d'étude pour la rénovation du réseau d'eau des thermes attribué à la société Hydrotherm Ingénierie relevait que l'eau alimentant les thermes provenait d'un stockage placé sous la responsabilité du groupe Nestlé, sans cependant évoquer le processus de déferrisation de l'eau de source acheminée jusqu'à la cuve de stockage au sein du bâtiment " Palmarium ". Aucune autre pièce du marché ne mentionnait la présence d'oxygène dissous à un taux élevé proche de la saturation dans l'eau en sortie de la cuve de stockage " Palmarium ".

25. En deuxième lieu, il résulte des stipulations de l'article 1.1 et de l'article 12 du cahier des clauses particulières du marché d'étude pour la rénovation du réseau d'eau des thermes attribué à la société Hydrotherm Ingénierie cité au point 8 que le maître d'oeuvre était chargé de choisir le réseau de distribution de l'eau thermale en fonction notamment des contraintes physico-chimiques et bactériologiques de l'eau thermale selon " l'analyse jointe " au marché. L'expert relève à cet égard, qu'eu égard aux informations dont disposait la société Hydrotherm Ingénierie et alors que les pièces du marché ne lui permettaient pas de penser que l'eau prélevée à la source Félicie pouvait subir une transformation chimique en cours d'acheminement jusqu'à l'établissement thermal, elle n'a pas commis d'erreur dans le choix des matériaux en retenant un réseau de distribution en acier inoxydable 316 L, matériau qui était compatible avec l'analyse de l'eau jointe aux pièces contractuelles et notamment avec le taux d'ions de chlorure relevé.

26. En troisième lieu, il résulte de l'instruction qu'avant de choisir un réseau de distribution en acier inoxydable de nuance 316 L, la société Hydrotherm Ingénierie a procédé, en 2009, à une étude permettant d'étudier les avantages et inconvénients du recours à un réseau de distribution en PVC ou en acier inoxydable en fonction de la température de l'eau et du PH et consulté plusieurs autres établissements thermaux sur cette question. Les réponses à cette consultation ont appelé l'attention de la société requérante sur les risques de corrosion résultant de la présence d'ions de chlorure à une température élevée et à une forte concentration.

27. Cependant, les termes mêmes de cette consultation, qui mentionne que l'un des quatre fluides susceptibles d'être transportés par le réseau de distribution de l'eau thermale est " l'eau thermale froide : c'est-à-dire l'eau thermale n'ayant subi qu'un traitement de déferrisation (oxydation à l'oxygène puis filtration) ", révèlent que la société Hydrotherm Ingénierie n'ignorait pas, contrairement à ce qu'elle fait valoir, que l'eau de source acheminée au sein de l'établissement thermal de Vittel subissait un processus de déferrisation. Ainsi, la société Hydrotherm Ingénierie ne semble pas avoir mesuré les éventuelles incidences de ce procédé sur l'eau distribuée au sein de l'établissement thermal en estimant même que l'analyse de l'eau jointe aux pièces contractuelles prenait en compte le traitement par oxydation à l'oxygène puis filtration, ainsi que cela ressort des termes de sa consultation, alors que rien, dans l'analyse jointe aux pièces du marché, ne permettait d'estimer qu'il s'agissait des caractéristiques de l'eau après déferrisation et non de celles de l'eau directement prélevée à la source, avant déferrisation.

28. Ainsi, la société Hydrotherm Ingénierie, professionnel de son art, n'a cependant pas mesuré les incidences du traitement de l'eau puisée à la source et n'a procédé à aucune investigation complémentaire sur ce point. Il ne résulte pas de l'instruction, qu'ainsi qu'elle l'admet d'ailleurs, elle se soit interrogée sur les modalités d'acheminement de l'eau entre la source Félicie et la cuve de stockage " Palmarium ". Elle n'a pas davantage vérifié les caractéristiques de l'eau à l'entrée des thermes. Si elle fait valoir qu'elle n'avait pas accès aux installations privées appartenant à la société Nestlé-Waters, il résulte cependant de l'instruction que la commune de Vittel a pu en obtenir l'accès dès l'apparition des premiers désordres en 2011. L'impossibilité alléguée n'est donc pas établie.

29. Par suite, la société Hydrotherm Ingénierie a manqué à son obligation contractuelle de choix d'un système de distribution de l'eau thermale jusqu'aux points d'usages en fonction des contraintes physico-chimiques, bactériologiques et règlementaires et de sa compatibilité avec l'eau thermale employée résultant de l'article 1.1 du cahier des clauses particulières du marché d'étude pour la rénovation du réseau d'eau des thermes, cité au point 8 du présent arrêt.

30. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Vittel est fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a jugé que la société Hydrotherm Ingénierie n'avait pas méconnu ses obligations contractuelles. Cependant, eu égard aux fautes commises par le maître d'ouvrage, ainsi qu'il est dit au point 17 du présent arrêt, il y a lieu de laisser à sa charge 30 % des conséquences dommageables des désordres et de rejeter les conclusions que la commune de Vittel présente par la voie de l'appel incident tendant à être exonérée de la part de responsabilité laissée à sa charge par le jugement attaqué.

En ce qui concerne l'indemnisation des préjudices :

Quant aux mesures engagées à titre provisoire pour la réparation des fuites :

31. En premier lieu, la commune de Vittel fait valoir que la société GNT Riondé, d'une part, la société Roussel Inox, d'autre part, ont engagé des frais pour effectuer des reprises partielles sur les tuyauteries, à hauteur respectivement de 19 857 euros HT et de 21 730 euros HT, dont elle justifie la réalité et le montant. En outre, l'expert estime que les travaux réalisés par ces sociétés, suivant les stipulations contractuelles des marchés qui leur étaient attribués, ne sont pas à l'origine des désordres, ce qui n'est contesté ni par la commune de Vittel, ni par la société Hydrotherm Ingénierie. La commune de Vittel précise enfin qu'elle est redevable des sommes de 19 857 euros HT et de 21 730 euros HT aux deux sociétés concernées.

32. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction et notamment des factures produites par la société d'exploitation des thermes de Vittel que celle-ci a également dû procéder à des réparations et au remplacement d'éléments d'équipement en raison des désordres. Elle a, en outre, subi un préjudice en raison de pertes en eau évaluées à 11 300 m3 par an. En conséquence des désordres en litige, la commune de Vittel a versé à la société d'exploitation des thermes de Vittel les sommes de 113 950,02 euros HT au titre de l'année 2013, 94 993,62 euros HT au titre de l'année 2014 et 78 664,51 euros HT au titre de l'année 2015, soit la somme totale de 287 608,15 euros HT résultant directement des fuites constatées sur le réseau de distribution de l'eau thermale.

33. En troisième lieu, la commune de Vittel fait valoir qu'elle a elle-même exposé directement des dépenses en vue de réparer certaines des fuites constatées et ce à hauteur de 72 014,22 euros HT.

34. Cependant, d'une part, s'agissant des sommes payées à la société GNT Riondé, elles sont, pour partie, similaires à la somme de 19 857 euros HT déjà demandée au point 31 du présent arrêt. S'agissant des autres factures de cette société, la commune de Vittel établit, par les pièces qu'elle produit, avoir réglé à la société GNT Riondé la somme de 28 097 euros HT ainsi que la somme de 37,57 euros HT à la société Legallais en réparation des désordres litigieux.

35. D'autre part, la commune de Vittel justifie également avoir exposé, en lien avec les désordres sur le réseau de distribution de l'eau thermale, la somme de 727,54 euros HT de frais de constat d'huissier, celle de 1 090 euros HT pour le rapport du bureau d'étude IRH qui a mis en évidence la saturation en oxygène dissous de l'eau distribuée dans les thermes et celle de 480 euros HT à l'Apave pour le contrôle des installations électriques en conséquence des fuites d'eau, soit la somme totale de 2 297,54 euros HT.

36. En outre, si la commune de Vittel soutient avoir exposé des dépenses de matériaux, d'enduit et de peinture et produit des factures des sociétés Nicoletta Fantoni, Les Matériaux Nouveaux Docks et Sagos, elle n'établit pas le lien direct entre ces factures, relatives à des travaux de plâtrerie, d'enduit et de peinture et les désordres en litige.

37. Par suite, la commune de Vittel établit avoir exposé directement la somme de 30 432,11 euros HT au titre des mesures provisoires pour remédier aux désordres en litige.

38. En dernier lieu, si la société Hydrotherm Ingénierie fait valoir que le coût de ces mesures aurait été moindre si la commune de Vittel n'avait pas fait preuve d'inertie et avait pris les mesures nécessaires dès la fin de l'année 2011, il résulte cependant de l'instruction que la seule solution provisoire de nature à faire cesser les désordres consistait en l'interruption du processus de déferrisation de l'eau thermale, ce qui ne pouvait se faire sans une modification de l'agrément dont bénéficie la société Nestlé-Waters. La société Hydrotherm Ingénierie proposait également d'autres mesures, essentiellement à la charge de la société Nestlé-Waters. Or, ainsi qu'il est dit au point 20 du présent arrêt, cette société a la qualité de tiers aux travaux en litige. En outre, il résulte de l'instruction que la commune de Vittel a fait réaliser une analyse complémentaire de l'eau par le bureau d'étude IRH peu après l'apparition des désordres avant de solliciter une expertise judiciaire dès le mois de mars 2012, sans que la durée des opérations d'expertise lui soit imputable. L'inertie dont aurait fait preuve la commune de Vittel n'est ainsi pas établie.

39. Il résulte de ce qui est dit aux points 32 à 38 que la commune de Vittel établit avoir exposé la somme totale de 359 627,26 euros HT en réparation des désordres, dans l'attente des opérations d'expertise.

Quant aux travaux de reprise des désordres réalisés par la commune de Vittel :

40. La commune de Vittel a remplacé les réseaux existants de distribution de l'eau thermale en acier inoxydable par des réseaux en PVC. Elle établit avoir exposé, à cet égard, la somme de 635 705,98 euros hors taxes (HT) pour les travaux eux-mêmes, auxquels s'ajoutent les frais de publicité pour la passation du marché, soit 180 euros HT, les frais de maîtrise d'oeuvre pour la somme de 38 000 euros HT, le montant du marché de coordination santé - protection de la sécurité (SPS) à hauteur de 627 euros HT et les frais de contrôle technique s'agissant d'un établissement recevant du public, à hauteur de 900 euros HT. La commune de Vittel établit ainsi, par les pièces qu'elle produit, avoir exposé une somme totale de 675 412,98 euros HT pour la reprise des désordres.

Quant à la condamnation de la société Hydrotherm Ingénierie :

41. Il résulte de ce qui est dit aux points 39 et 40 du présent arrêt que la commune de Vittel justifie avoir exposé la somme totale de 1 035 040,24 euros HT en réparation des désordres affectant le réseau de distribution de l'eau thermale.

42. Eu égard au partage de responsabilité mentionné aux points 17 et 30 du présent arrêt, il y a lieu de laisser 30 % de cette somme à la charge de la commune de Vittel et de condamner la société Hydrotherm à lui verser la somme de 724 528,16 euros HT, soit 869 433,79 euros toutes taxes comprises (TTC). Le surplus des conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la commune de Vittel au titre du coût de reprise des désordres doit être rejeté. Il y a lieu de réformer l'article 1er du jugement attaqué dans cette mesure.

En ce qui concerne les frais d'expertise :

43. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

44. En premier lieu, lorsque le demandeur a fait valoir devant le juge une demande fondée sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le préjudice est intégralement réparé par la décision que prend le juge sur ce fondement. Il n'en va autrement que dans le cas où le demandeur ne pouvait légalement bénéficier de ces dispositions. Il résulte de l'instruction que la commune de Vittel a pu présenter devant le tribunal administratif de Nancy des conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dont elle pouvait légalement bénéficier. Par suite, les frais qu'elle a exposés pour être assistée par un cabinet d'avocat au cours des opérations d'expertise ne pouvaient qu'être inclus dans la somme allouée au titre de ces dispositions, à l'exclusion de toute demande indemnitaire de ce chef de préjudice sur un autre fondement juridique. Il suit de là que la demande de la commune de Vittel, présentée par la voie de l'appel incident, tendant à ce que la somme de 22 670,36 euros au titre des frais d'avocat qu'elle a exposés dans le cadre des opérations d'expertise soit mise à la charge de la société Hydrotherm Ingénierie ne peut qu'être rejetée.

45. En deuxième lieu, la commune de Vittel n'établit pas que la somme de 57 798,40 euros HT qu'elle a versée au centre conseil technique en assurance aurait un lien avec les désordres litigieux. Sa demande à ce titre doit, par suite, être rejetée.

46. En dernier lieu, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la société Hydrotherm Ingénierie la somme de 129 773,05 euros TTC au titre des frais de l'expertise judiciaire, correspondant à 70 % de ces frais qui ont été liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nancy du 3 février 2016, à la somme de 185 390,05 euros TTC. La commune de Vittel supportera la charge des frais d'expertise pour 30% soit 56 617 euros TTC.

47. L'article 2 du jugement attaqué du tribunal administratif de Nancy doit être réformé dans cette mesure.

Sur les frais liés à l'instance :

48. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Vittel, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie principalement perdante, le versement de la somme que demande la société Hydrotherm Ingénierie au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

49. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Hydrotherm Ingénierie le versement de la somme de 1 500 euros à la commune de Vittel sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La somme que la société Hydrotherm Ingénierie est condamnée à verser à la commune de Vittel au titre de la reprise des désordres affectant l'établissement thermal est portée à 869 433,79 euros TTC.

Article 2 : La somme de 129 773,05 euros TTC est mise à la charge de la société Hydrotherm Ingénierie au titre des frais d'expertise. La commune de Vittel supportera la charge des frais d'expertise pour 56 617 euros TTC.

Article 3 : La société Hydrotherm Ingénierie versera à la commune de Vittel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la requête présentée par la société Hydrotherm Ingénierie sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées par la voie de l'appel incident par la commune de Vittel est rejeté.

Article 6 : Les articles 1er et 2 du jugement du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Nancy sont réformés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hydrotherm Ingénierie et à la commune de Vittel

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N° 18NC03531


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