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02/07/2020 | FRANCE | N°18NC01025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 02 juillet 2020, 18NC01025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 mai 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique, ensemble la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 19 juillet 2015.

Par un jugement n° 1600047 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... G... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 mai 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique, ensemble la décision par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a implicitement rejeté son recours hiérarchique du 19 juillet 2015.

Par un jugement n° 1600047 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 mars 2018, Mme B... G..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1600047 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 février 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 26 mai 2015 de l'inspectrice du travail, ensemble la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant son recours hiérarchique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 000 euros au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens et de 2 500 euros au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Elle soutient que :

- la décision de l'inspectrice du travail du 26 mai 2015 a été prise par une autorité incompétente, dès lors que l'agence de la société Prévot-Smeta, où elle exerçait ses fonctions, dispose d'une autonomie de gestion suffisante pour être qualifiée d'établissement ;

- le recours hiérarchique n'a pas été examiné par le ministre du travail, mais par un agent du ministère dont il n'est pas justifié qu'il ait reçu une délégation de compétence régulière à cet effet ;

- la demande d'autorisation de licenciement a été présentée par une personne ne disposant pas du pouvoir de représenter légalement la société Prévot-Smeta ;

- ayant été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale, son inaptitude trouve son origine dans les conditions de travail auxquelles elle a été soumise à la suite de sa désignation comme délégué syndical et membre du comité d'entreprise ;

- son employeur n'a pas procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement ;

- un lien doit être constaté entre ses mandats représentatifs et son licenciement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2018, la société Prévot-Smeta, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme G... de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

La requête a été régulièrement communiquée à la ministre du travail, qui n'a pas défendu dans cette instance ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Appartenant au groupe lyonnais Descours et Cabaud, la société Prévot-Sméta, dont le siège se trouve à Saint-Dizier dans le département de la Haute-Marne, est spécialisée dans la vente de métaux, de plastique, d'outillage et de quincaillerie. Elle a recruté Mme B... G..., le 21 juillet 2005, sur la base d'un contrat à durée indéterminée à temps plein. L'intéressée exerçait, en dernier lieu, les fonctions d'assistante responsable de produits au sein de l'agence de Saint-Martin-sur-le-Pré dans le département de la Marne. Ses mandats de déléguée syndicale et de représentante syndicale au comité d'entreprise ayant cessé le 24 juin 2014, à la suite du renouvellement des membres de la délégation unique du personnel, la requérante a continué à bénéficier du statut de salariée protégée pendant douze mois supplémentaires par application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 2411-3 du code du travail. Souffrant d'un syndrome anxio-dépressif, Mme G... a été placée en arrêt de travail du 30 janvier au 15 juillet 2014. Lors de la visite de reprise du 16 juillet 2014, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude à tous les postes au sein de la société avec risque immédiat pour la santé ou la sécurité de la salariée en cas de maintien dans son emploi. A la demande de l'employeur, il a néanmoins précisé, le 24 juillet 2014, que des postes administratifs assis, sans port de charges et dans un contexte professionnel différent seraient susceptibles d'être compatibles avec l'état de santé de l'intéressée. Après avoir vu ses deux premières demandes rejetées par l'inspectrice du travail, les 22 décembre 2014 et 23 février 2015, la société a sollicité une nouvelle fois, le 23 avril 2015, l'autorisation de procéder au licenciement de Mme G... pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par une décision du 26 mai 2015, l'inspectrice du travail a fait droit à cette demande. Par courrier du 19 juillet 2015, dont il a été accusé réception le 22 juillet suivant, Mme G... a formé contre la décision de l'inspectrice du travail un recours hiérarchique, qui a été implicitement rejeté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Mme G..., dont le licenciement est intervenu le 8 juin 2015, a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation des décisions de l'inspectrice et du ministre du travail. Elle relève appel du jugement n° 1600047 du 8 février 2018, qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision de l'inspectrice du travail du 26 mai 2015 :

2. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : " La demande d'autorisation de licenciement est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel le salarié est employé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R 2421-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical (...) est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 2421-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La demande d'autorisation de licenciement (...) d'un membre du comité d'entreprise (...) est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'inspecteur du travail compétent pour se prononcer sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé est celui dans le ressort duquel se trouve l'établissement disposant d'une autonomie de gestion suffisante où le salarié est affecté ou rattaché. A défaut, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'entreprise qui emploie le salarié protégé, même lorsque cette entreprise appartient à un groupe.

4. Il ressort des pièces du dossier et, plus particulièrement, de l'extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés que l'agence au sein de laquelle Mme G... exerçait ses fonctions, située à Saint-Martin-sur-le-Pré dans le département de la Marne, constitue un établissement secondaire de la société Prévot-Sméta, dont le siège social se trouve à Saint-Dizier dans le département de la Haute-Marne. Toutefois, il n'est ni établi, ni même allégué que cet établissement secondaire serait doté d'un comité d'établissement. En outre, à supposer même que l'intéressée aurait été recrutée directement par le directeur de l'agence de Saint-Martin-sur-le-Pré, il est constant que l'ensemble des décisions concernant son licenciement pour inaptitude ont été prises par le directeur de la société Prévot-Sméta. Mme G... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du quatrième alinéa du l'article L. 2421-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 20 décembre 2017, qui sont entrées en vigueur postérieurement à la décision de l'inspectrice du travail du 26 mai 2015 et ne sont dès lors pas applicables au présent litige. De même, la circonstance que la première demande d'autorisation de la licencier, présentée par l'employeur le 20 novembre 2014, a été adressée à tort à l'inspectrice du travail de la Marne, laquelle, au demeurant, s'est déclarée territorialement incompétente pour statuer, par une décision du 27 novembre 2014, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, l'établissement secondaire employant Mme G... ne disposant pas d'une autonomie suffisante, l'inspectrice du travail de la Haute-Marne était territorialement compétente pour autoriser le licenciement de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, il appartient à l'administration, saisie d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé, de vérifier que cette demande est présentée par l'employeur de ce salarié ou par une personne ayant qualité pour agir en son nom. Lorsque la demande d'autorisation de licenciement est présentée par une personne sans qualité pour le faire, l'administration est tenue de la rejeter.

6. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licencier Mme G... pour inaptitude, adressée à l'inspectrice du travail le 23 avril 2015, a été signée par M. A... D..., directeur de filiale de la société Prévot-Sméta. Or, par une décision du 1er septembre 2011, le président-directeur général de cette même société a délégué à l'intéressé des pouvoirs de direction afin notamment de " nommer et de révoquer tous directeurs, agents, fondés de pouvoir et employés. ". Par suite, M. D... étant compétent pour signer, au nom de la société Prévot-Sméta, la demande d'autorisation de licencier la requérante, le moyen tiré du vice de procédure manque en fait et il ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. En troisième lieu, en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle. Lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise.

8. Si l'autorité administrative doit ainsi vérifier que l'inaptitude du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude. Il en va ainsi, y compris s'il est soutenu que l'inaptitude résulte d'une dégradation de l'état de santé du salarié protégé ayant directement pour origine des agissements de l'employeur dont l'effet est la nullité de la rupture du contrat de travail, tels que, notamment, un harcèlement moral ou un comportement discriminatoire lié à l'exercice du mandat.

9. Toutefois, il appartient, en toutes circonstances, à l'autorité administrative de faire obstacle à un licenciement en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par un salarié ou avec son appartenance syndicale. Ainsi, alors même qu'il résulterait de l'examen conduit dans les conditions rappelées aux points précédents que le salarié est atteint d'une inaptitude susceptible de justifier son licenciement, la circonstance que le licenciement envisagé est également en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale fait légalement obstacle à ce que l'administration accorde l'autorisation sollicitée. Le fait que l'inaptitude du salarié résulte d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives, est à cet égard de nature à révéler l'existence d'un tel rapport.

10. Si Mme G..., qui entretenait des relations difficiles avec une collègue et avec sa hiérarchie, fait valoir que, depuis sa désignation en qualité de déléguée syndicale et de représentante syndicale au sein du comité d'établissement, le 12 juillet 2010, elle a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination en lien avec l'exercice de ces fonctions, les nombreux éléments qu'elle verse aux débats, qu'il s'agisse des certificats médicaux, des avis d'arrêt de travail ou encore des divers courriers adressés à l'inspection du travail ou à l'employeur par ses soins ou par son organisation syndicale, ne permettent pas de faire présumer que son inaptitude résulterait d'une dégradation de son état de santé, elle-même en lien direct avec des obstacles mis par l'employeur à l'exercice de ses fonctions représentatives. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet employeur aurait manqué à ses obligations d'exécution de bonne foi du contrat de travail, de protection de la santé physique et psychologique des salariés ou de la préservation physique de ceux-ci de toute forme de harcèlement, ni que sa demande d'autorisation de procéder au licenciement pour inaptitude de la requérante serait en lien avec l'exercice de ses mandats représentatifs ou avec son appartenance syndicale.

11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. ".

12. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en oeuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel.

13. Il ressort des pièces du dossier que le médecin du travail a, les 16 et 24 juillet 2014, indiqué que, si Mme G... était inapte définitivement au poste d'assistante responsable de produits ou à tout autre emploi existant dans l'entreprise, son état de santé pourrait être compatible avec un poste administratif assis, sans port de charges, dans un contexte professionnel différent. L'employeur a alors procédé à une recherche de reclassement au sein tant de l'entreprise que des autres filiales du groupe, qui lui a permis d'identifier quatorze postes disponibles de gestionnaire de paie, d'assistante de direction, d'attaché commercial itinérant et sédentaire, d'hôtesse d'accueil et d'aide-comptable. Ces postes étant situés en dehors du département de la Marne, le médecin du travail a conclu, le 3 septembre 2014, à leur compatibilité avec l'état de santé de l'intéressée. En outre, après avoir transmis au service des ressources humaines du groupe Descours et Cabaud, le curriculum vitae de la salariée, sa fiche individuelle et les restrictions médicales dont elle faisait l'objet, la société Prévot-Sméta lui a fait parvenir, le 19 septembre, une nouvelle liste de trente-cinq postes dans le domaine administratif et commercial, assortie d'un descriptif détaillé précisant la nature de l'emploi, celle du contrat proposé et les conditions de rémunération. Mme G... ayant décliné l'ensemble de ces offres de reclassement le 2 octobre, l'employeur lui a adressé vingt-quatre propositions supplémentaires le 14 octobre, qui se sont également heurtées à un refus de l'intéressée le 21 octobre 2014. Enfin, le 11 mars 2015, invité par la société Prévot-Sméta à se prononcer sur une liste de vingt-cinq autres postes disponibles, le médecin du travail a estimé que ceux-ci n'étaient pas compatibles avec l'état de santé de la requérante. Par suite, eu égard notamment à l'ampleur des démarches entreprises par l'employeur en vue de procéder au reclassement de sa salariée au sein du groupe, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'inspectrice du travail aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que la recherche sur ce point avait été loyale et sérieuse. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la décision implicite de rejet du ministre du travail :

14. Lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur. Dans ces conditions, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le recours hiérarchique n'a pas été examiné par le ministre du travail mais par un agent du ministère dont il n'est pas justifié qu'il ait reçu une délégation de compétence régulière à cet effet doit être écarté comme inopérant.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions en litige. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les frais de justice :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la société Prévot-Sméta, qui n'est pas une partie perdante dans cette instance, les sommes réclamées par Mme G... au titre des frais exposés par elle en première instance et en appel et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la défenderesse en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme G... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Prévot-Sméta en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me F... pour Mme B... G... et à Me E... pour la société Prévot-Sméta en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et à la ministre du travail.

N° 18NC01025 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01025
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CHAUVEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-02;18nc01025 ?
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