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02/07/2020 | FRANCE | N°18NC01532

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 02 juillet 2020, 18NC01532


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL RL Lease a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 2012 au 31 août 2013, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende pour non déclaration des acquisitions intracommunautaires mise à sa charge au titre de l'année 2012 et celle infligée en application de l'article 1759 d

u code général des impôts.

Par un jugement n° 1506491, 1506571, 1601287 du 27 ma...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL RL Lease a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 2012 au 31 août 2013, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende pour non déclaration des acquisitions intracommunautaires mise à sa charge au titre de l'année 2012 et celle infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts.

Par un jugement n° 1506491, 1506571, 1601287 du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 mai et 10 décembre 2018, la SARL RL Lease, représentée par Me Kretz, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'action et des comptes publics de prononcer les dégrèvements annoncés dans son mémoire en défense du 9 octobre 2018 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- concernant les amendes pour non désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués et celles pour non déclaration des acquisitions intracommunautaires, l'avis de mise en recouvrement est entaché d'irrégularité en ne mentionnant que le terme " amende " en méconnaissance de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales ;

- la société n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire sur les éléments que l'administration a obtenus des autorités allemandes ;

- les cinq crédits constatés sur le compte courant d'associé de la société RES entre le 18 septembre et 12 novembre 2012 sont justifiés ; des éléments de preuve seront produits ultérieurement ;

- les trois crédits constatés sur le compte courant d'associé de la société RES à hauteur des sommes de 12 250, 14 000 et 40 500 euros correspondant à des retraits destinés à l'acquisition de véhicules en Allemagne qui ont seulement transité par ce compte ;

- s'agissant du crédit de 70 900 euros sur ce même compte courant d'associé, une erreur comptable a été commise ;

- s'agissant de la remise en cause du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, l'administration n'établit pas qu'elle savait que les véhicules acquis ne pouvaient pas bénéficier de ce régime ;

- elle justifiera plus tard du prix d'achat correspondant à l'opération 41 dès lors que l'administration a appliqué à tort le régime de la marge sur le prix de vente et non sur le prix d'achat ;

- les opérations n°13, 14, 15, 16, 21, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 51, 52 et 56 relèvent, en tout état de cause, du régime de taxe sur la valeur ajoutée à la marge ;

- les amendes pour non déclaration des acquisitions intracommunautaires seront déchargées par voie de conséquence.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SARL RL Lease ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL RL Lease, qui a notamment pour activité l'achat-revente de véhicules, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Par proposition de rectification du 17 avril 2014, l'administration lui a notifié dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période d'août à septembre 2012, février 2013 et de mai à août 2013. Elle lui a notifié, dans le cadre de la procédure de taxation d'office pour défaut de dépôt de déclaration malgré une mise en demeure, une cotisation d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de juin à juillet 2012, octobre à décembre 2012, janvier 2013 et de mars à avril 2013. La SARL RL Lease relève appel du jugement du 27 mars 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er juin 2012 au 31 août 2013, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2012, et des pénalités correspondantes, ainsi que de l'amende pour non déclaration des acquisitions intracommunautaires mise à sa charge au titre de l'année 2012 et celle infligée en application de l'article 1759 du code général des impôts.

Sur l'étendue du litige :

2. Par une décision du 14 février 2019, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé, au bénéfice de la SARL RL Lease, un dégrèvement de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de 267 990 euros au titre de l'année 2012 en droits et en pénalités. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.

Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

3. Lorsqu'après la fin des opérations de contrôle sur place, le vérificateur obtient des pièces nouvelles, celles-ci sont présumées ne pas avoir fait l'objet d'un débat oral et contradictoire, sauf preuve contraire rapportée par l'administration. L'absence de débat, dans une telle hypothèse, n'est en principe pas de nature à affecter la régularité de la procédure d'imposition, sauf s'il apparaît que les pièces recueillies après la fin des opérations de vérification, en raison de leur teneur, de leur portée et de l'usage qui en a été fait par l'administration, impliquaient la réouverture du débat oral et contradictoire sur la comptabilité de l'entreprise.

4. Il résulte de l'instruction et notamment de la proposition de rectification du 17 avril 2014 que pour fonder les impositions en litige, l'administration a comparé les bases déclarées avec les opérations d'achat-revente de véhicules d'occasion inscrites au livre de police et les factures des tiers ayant vendu des véhicules à la SARL RL Lease. L'administration a également analysé les éléments comptables produits par la société requérante au cours du contrôle. En raison de mentions contradictoires figurant sur les factures quant au régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué, le vérificateur a consulté la base de recoupement intracommunautaire TTC afin de prendre connaissance des déclarations faites par le fournisseur allemand, la société HetN. Il n'est pas contesté que ces éléments ont pu être discutés au cours des trois entretiens avec le vérificateur les 7 et 13 novembre 2013 et 3 février 2014. Il est constant que l'administration a, dans le cadre d'une demande d'assistance administrative internationale, sollicité le 14 février 2014 les autorités allemandes pour obtenir la confirmation du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué par la société HetN. Eu égard à la motivation des redressements fondée sur le contrôle de cohérence réalisé par le vérificateur entre les déclarations déposées par la société requérante, les pièces comptables de la société et les éléments d'information obtenus à partir de la consultation de la base de recoupement intracommunautaire TTC, il s'ensuit que l'administration n'a pas eu recours, pour établir le bien fondé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée en litige, aux informations qui lui ont été communiquées par les autorités allemandes en juillet 2014, postérieurement à la notification de la proposition de rectification. Dans ces conditions, la circonstance que l'administration fiscale ait indiqué dans la proposition de rectification qu'elle avait sollicité l'assistance internationale de l'Allemagne, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la SARL RL Lease. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'un débat oral et contradictoire. Par suite, la procédure de rectification qui a été menée à son encontre est régulière.

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

S'agissant de l'impôt sur les sociétés :

5. Aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 2° à l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;/ 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". L'article R. 193-1 dudit livre dispose que : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

6. La SARL RL Lease, qui n'a pas déposé sa déclaration au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2012 malgré une mise en demeure de l'administration, a régulièrement été taxée d'office à l'impôt sur les sociétés pour cet exercice en application des dispositions de l'article L. 66 précité. Par suite, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions lui incombe en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales.

7. La SARL RL Lease conteste d'abord, la réintégration dans son bénéfice imposable au titre de l'année 2012 de cinq crédits constatés sur le compte courant d'associé de la société RES inscrits entre le 18 septembre et le 12 novembre 2012 pour des montants de 14 185,50 euros, 15 900 euros, 11 600 euros, 11 800 euros et 16 000 euros. La société requérante n'apporte cependant aucun élément permettant de justifier de l'origine de ces crédits. Il s'ensuit que c'est à bon droit que l'administration a considéré que le passif constitué par ces crédits n'était pas justifié et l'a imposé au titre de l'impôt sur les sociétés.

8. Ensuite, le ministre ayant fait droit dans son mémoire en défense à la demande de la SARL RL Lease concernant les quatre autres crédits de 12 250 euros, 14 000 euros, 40 500 euros et 70 900 euros inscrits respectivement les 16 et 19 novembre et les 12 et 16 décembre 2012, sur le compte courant d'associé de la société RES, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin de décharge comme il a été constaté au point 2 ci-dessus.

S'agissant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

9. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré ". Il résulte de l'instruction que la SARL RL Lease n'a pas présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification du 17 avril 2014 ayant entraîné les impositions supplémentaires mises à sa charge au titre des années 2012 et 2013. Dès lors, la société requérante supporte la charge d'établir le caractère exagéré des impositions en litige.

10. D'abord, l'administration a fait droit à la demande de décharge des rappels correspondant aux achats effectués auprès de la société allemande HetN. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions à fin de décharge comme il a été constaté au point 2.

11. Ensuite, aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...) ". Aux termes de l'article 297 A du même code : " I. 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion, (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article 242 nonies A de l'annexe II du code général des impôts : " I. - Les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les factures en application du II de l'article 289 du code général des impôts sont les suivantes : (...) / 12° En cas d'exonération, la référence à la disposition pertinente du code général des impôts ou à la disposition correspondante de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ou à toute autre mention indiquant que l'opération bénéficie d'une mesure d'exonération ; ".

12. Il résulte de la proposition de rectification du 17 avril 2014 que le vérificateur a estimé qu'il ne pouvait reconstituer la marge dégagée par la SARL RL Lease, notamment s'agissant de la vente des véhicules d'occasion portant les numéros 41 et 49 dans le livre de police de la société. L'administration a en conséquence calculé la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix de vente total. Si la société requérante soutient que les prix d'achat de ces véhicules sont inférieurs au prix de revente, elle ne produit aucun élément s'agissant du véhicule n°41 et ne produit pas la facture d'achat du véhicule n°49. Quant au prix de revente de ce second véhicule qui aurait été de 21 000 euros et non de 22 990 euros comme retenu par l'administration, la société requérante produit une facture pro forma datée du 9 août 2013 d'un montant de 21 000 euros, où il n'est pas fait mention de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette facture, qui ne figurait pas dans la comptabilité de la société et a été produite pour la première fois au stade de la réclamation préalable, ne permet pas, en raison de son caractère provisoire et de l'absence de mention de la taxe sur la valeur ajoutée appliquée, de justifier du prix de revente du véhicule n°49. Par suite, la société requérante ne justifie ni du prix d'achat des véhicules ni du régime de taxe sur la valeur ajoutée appliqué à ces opérations. Dans ces conditions, la SARL RL Lease n'apporte pas la preuve qui lui incombe du bien-fondé de l'application du régime prévu par les dispositions précitées de l'article 297 A du code général des impôts qu'elle a pratiqué.

En ce qui concerne l'amende de 5% :

13. En premier lieu, aux termes du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts : " Lorsqu'au titre d'une opération donnée le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne l'application d'une amende égale à 5 % de la somme déductible. / (...) ".

14. L'administration a assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée restant en litige relatifs aux acquisitions de véhicules d'occasion auprès de particuliers ou de fournisseurs situés en Allemagne de l'amende de 5% prévue par les dispositions précitées du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. Dès lors qu'il n'est pas contesté que la société requérante a omis de faire mention de la taxe sur la valeur ajoutée exigible correspondant à ces acquisitions intracommunautaires taxables, l'administration a ainsi pu lui infliger à bon droit l'amende de 5% prévue par ces dispositions.

15. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ". Aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / (...) Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 (...). ".

16. L'avis de mise en recouvrement du 25 novembre 2014 mentionne le montant correspondant à l'amende réclamée et renvoie à la proposition de rectification du 17 avril 2014. La société requérante ne peut sérieusement ignorer qu'il s'agissait de l'amende pour non déclaration des acquisitions intracommunautaires dont le montant était identique à celui indiqué dans la proposition de rectification, laquelle motivait cette amende sur le fondement du 4 de l'article 1788 A du code général des impôts. Il s'ensuit que ces mentions satisfont aux prescriptions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les conclusions à fin d'injonction, que la SARL RL Lease n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la SARL RL Lease tendant à ce que soit mise à la charge de l'État une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la requête de la SARL RL Lease à concurrence du dégrèvement susmentionné de 267 990 euros au titre de l'année 2012.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL RL Lease est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RL Lease et au ministre de l'action et des comptes publics.

5

N° 18NC01532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01532
Date de la décision : 02/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Questions communes.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-02;18nc01532 ?
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