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13/10/2020 | FRANCE | N°19NC00527

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 13 octobre 2020, 19NC00527


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bouxwiller a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner, conjointement et solidairement, la société Flexilac et l'Etat à lui verser d'une part, une somme de 131 902 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des désordres affectant le réservoir d'eau semi-enterré de la commune et d'autre part, une somme de 1 393,59 euros TTC au titre des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1605128 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa deman

de.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Bouxwiller a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner, conjointement et solidairement, la société Flexilac et l'Etat à lui verser d'une part, une somme de 131 902 euros toutes taxes comprises (TTC) en réparation des désordres affectant le réservoir d'eau semi-enterré de la commune et d'autre part, une somme de 1 393,59 euros TTC au titre des frais d'expertise.

Par un jugement n° 1605128 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 février 2019 et 25 juin 2020, la commune de Bouxwiller, représentée par Me Zimmer, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner, conjointement et solidairement, l'Etat et la société Flexilac à lui verser la somme de 131 902 euros TTC en réparation des désordres affectant le réservoir d'eau semi-enterré de la commune, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge conjointe et solidaire de l'Etat et de la société Flexilac la somme de 1 393, 59 euros TTC au titre des frais d'expertise, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Flexilac la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur les moyens soulevés devant lui en se bornant à estimer que la seule existence d'un risque ne suffisait pas à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

- les désordres rendent le réservoir impropre à sa destination en raison du risque sanitaire, établi notamment par la mise en demeure de reprendre les désordres que lui a adressée l'Agence régionale de santé (ARS) ;

- la méconnaissance des normes sanitaires relatives à la qualité de l'eau suffit à rendre le réservoir impropre à sa destination ;

- l'ARS lui a enjoint de procéder à la réfection du revêtement intérieur du réservoir au regard du risque de pollution de l'eau et du risque pour la sécurité de l'alimentation en eau potable de la commune ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le risque devrait nécessairement se réaliser pour revêtir un caractère décennal ;

- les désordres présentaient un caractère évolutif ;

- le risque de pollution de l'eau est suffisamment avéré ;

- le défaut d'étanchéité rend le réservoir impropre à sa destination ;

- les désordres sont imputables au maître d'oeuvre et à la société Flexilac ;

- elle a droit à être indemnisée du montant des travaux de réfection qu'elle a réalisés.

Par une intervention, enregistrée le 21 mai 2019, la compagnie MMA Iard, représentée par Me Lévy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la commune de Bouxwiller au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- son intervention est recevable ;

- les désordres constatés ne sont pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

- l'imputabilité des désordres n'est pas caractérisée en l'absence de rapport d'expertise ;

- le montant de reprise des désordres n'est pas établi.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2020, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer ;

- les courriers de l'ARS n'établissent pas que le réservoir était impropre à sa destination en se bornant à faire état d'un risque de perturbation de l'approvisionnement en eau et à préconiser des travaux ;

- le caractère évolutif des désordres n'est pas établi ;

- la responsabilité de l'Etat dans les désordres n'est pas établie ;

- le caractère certain de la créance de la commune de Bouxwiller n'est pas établi, en l'absence de nécessité des travaux et de lien direct avec les désordres allégués.

La requête a été communiquée à Me Strebler, mandataire liquidateur de la société Flexilac, et au ministre de la cohésion des territoires qui n'ont pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance n°1601195 du 23 mai 2015 de la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

- le décret n°93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Grenier, présidente assesseur,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me Hans Moevi substituant Me Zimmer pour la commune de Bouxwiller et de Me Brignatz, substituant Me Lévy, pour la société MMA Iard.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Bouxwiller a entrepris la rénovation de son réservoir d'eau semi-enterré d'un volume de 450 m3 initialement construit en 1938. La maîtrise d'oeuvre de cette opération a été confiée à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, devenue direction départementale des territoires du Bas-Rhin. Par un acte d'engagement du 20 juin 2006, les travaux ont été attribués à la société Flexilac, depuis placée en liquidation judiciaire. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve, le 10 novembre 2006. Le 18 mars 2015, lors de la vidange annuelle du réservoir, la société Lyonnaise des eaux, délégataire du service public de distribution de l'eau potable, a constaté la présence de poches et de cloques sur les murs intérieurs et poteaux de la cuve semi-enterrée de stockage de l'eau potable. M. D..., expert désigné par une ordonnance du 17 mars 2016 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, a constaté les désordres affectant le réservoir d'eau, le 10 avril 2016. Par un jugement du 20 décembre 2018, dont la commune de Bouxwiller relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Flexilac sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs en raison des désordres affectant le réservoir d'eau.

Sur l'intervention de la société MMA Iard :

2. La présente procédure contentieuse par laquelle la commune de Bouxwiller recherche la responsabilité de la société Flexilac lèse de façon suffisamment directe les intérêts de la MMA Iard son assureur. Son intervention doit, en conséquence, être admise.

Sur le caractère décennal des désordres :

3. Il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.

4. Aux termes de l'article R. 1321-2 du code de la santé publique : " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, dans les conditions prévues à la présente section : / - ne pas contenir un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de toutes autres substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ; / - être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Selon l'article R. 1321-3 du même code : " Les eaux destinées à la consommation humaine doivent satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques, chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de production, de distribution et de conditionnement d'eau et d'évaluation des risques pour la santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire. ". L'article R. 1321-55 du même code énonce que : " Les installations de distribution d'eau mentionnées à l'article R. 1321-43 doivent être conçues, réalisées et entretenues de manière à empêcher l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes ou susceptibles d'être à l'origine d'une dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine distribuée, telle qu'il ne soit plus satisfait aux exigences fixées aux articles R. 1321-2 et R. 1321-3. / A l'issue du traitement, l'eau distribuée ne doit pas être agressive, corrosive ou gêner la désinfection. / Ces installations doivent, dans les conditions normales d'entretien, assurer en tout point la circulation de l'eau. Elles doivent pouvoir être entièrement nettoyées, rincées, vidangées et désinfectées (...) ".

5. Il résulte de l'instruction que le revêtement d'étanchéité des murs intérieurs de la cuve semi-enterrée est constitué d'un complexe de toile tergal verre et de résine souple adhérant au support réalisé par application sur le support d'une couche d'accrochage de résine pure de type époxydique, puis d'une couche de résine pure suivie d'une bande de toile de tergal verre et enfin de la saturation de la toile par une couche de résine époxydique. Celui des poteaux intérieurs et du sol est formé d'une couche d'accrochage et d'une couche de résine époxydique de qualité alimentaire. Ce revêtement est destiné à assurer l'imperméabilité de la cuve tout en préservant le caractère potable de l'eau destinée à la consommation humaine, en empêchant notamment la pénétration d'agents polluants. La commune de Bouxwiller précise, en appel, sans que cela ne soit sérieusement contesté, que l'eau acheminée dans le réservoir semi-enterré fait l'objet, en amont de son stockage, d'un traitement au chlore après son pompage à cent mètres de profondeur. Aucun traitement, ni filtrage n'est en revanche mis en oeuvre en sortie du réservoir de stockage de l'eau potable.

6. Par un rapport contradictoire du 10 avril 2016, M. D..., expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, a constaté que les murs intérieurs de la cuve semi-enterrée du réservoir d'eau potable de la commune de Bouxwiller et les poteaux soutenant les poutres de structure de la dalle de couverture du réservoir présentaient des cloques de taille variable. Le percement de ces cloques a révélé la présence d'eau entre le poteau et la résine cloquée. De plus, le revêtement d'étanchéité en résine des murs intérieurs de la cuve enterrée présentait un décollement important sur plusieurs mètres carrés. Des fissures et un début de décollement du revêtement d'étanchéité apparaissaient également sur le sol. Par ailleurs, la membrane d'étanchéité au niveau du trou permettant le passage d'un homme opposé à la cheminée d'accès au réservoir présentait un décollement, le mur intérieur le plus touché par le décollement de la résine d'étanchéité étant situé à l'aplomb de ce passage. L'expert relevait également que la couche d'accrochage présentait une forte humidité. Enfin, il a observé qu'une action mécanique légère, telle qu'une frappe avec un marteau, provoquait le décollement de la résine, particulièrement fragile et friable.

7. Au vu de ce rapport et de celui, non contradictoire du 13 mai 2015, du cabinet Saretec, l'agence régionale de santé (ARS) d'Alsace a rappelé à la commune de Bouxwiller, par des courriers des 17 décembre 2015 et 9 mai 2016, les obligations réglementaires résultant de l'article R. 1321-55 du code de la santé publique cité au point 4 du présent arrêt, propres à assurer la qualité de l'eau potable destinée à la consommation humaine en empêchant l'introduction ou l'accumulation de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé des personnes. L'ARS d'Alsace relève que les désordres observés sur le revêtement d'étanchéité de la cuve semi-enterrée sont susceptibles d'une part, " d'être à terme ", une source de contamination de l'eau stockée et d'autre part, de provoquer un défaut d'étanchéité de la cuve risquant de perturber l'approvisionnement qualitatif en eau potable des 4 000 habitants desservis par ce réservoir, notamment lors des périodes de consommation de pointe au printemps et en été. Par son courrier du 17 décembre 2015, l'ARS d'Alsace a, en conséquence, enjoint à la commune de Bouxwiller de procéder aux travaux de réfection du réservoir dans un délai de six mois afin de sécuriser l'approvisionnement qualitatif et quantitatif en eau potable de la commune de Bouxwiller et des autres communes desservies par cet ouvrage. Par son courrier du 9 mai 2016, elle a enjoint à la commune de procéder à un certain nombre de travaux qualifiés " d'obligatoires " dans un délai de quatre mois, y compris la restauration du revêtement d'étanchéité des murs et du radier de la cuve de stockage et de la résine de protection des poteaux.

8. Il résulte de ce qui précède, et notamment des rapports d'expert, que le décollement du revêtement d'étanchéité et la présence de cloques, constatés en de multiples endroits à l'intérieur de la cuve du réservoir étaient appelés à se généraliser et à s'aggraver, eu égard à la forte humidité de la couche d'accrochage à l'intérieur de la cuve et au caractère particulièrement friable de ce revêtement constatés par M. D.... En outre, la stagnation d'eau entre le revêtement d'étanchéité et la paroi du réservoir favorisait le développement de nids infectieux et risquait d'entraîner des déperditions d'eau, l'étanchéité du réservoir n'étant plus assurée. Ces désordres affectant le réservoir d'eau, apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, sont de nature, eu égard à leur ampleur et au risque suffisamment établi de contamination de l'eau destinée à la consommation humaine, non filtrée en sortie du réservoir, à le rendre impropre à sa destination. Ils sont par suite, de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes qui régissent leur garantie décennale.

9. Ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la commune de Bouxwiller est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a estimé que les désordres n'étaient pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans un délai prévisible.

10. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune de Bouxwiller devant le tribunal administratif de Strasbourg et en appel.

Sur la demande présentée par la commune de Bouxwiller devant le tribunal administratif de Strasbourg :

En ce qui concerne les opérations de constat :

11. Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a ordonné un constat contradictoire sur les désordres affectant la cuve de stockage d'eau potable de la commune de Bouxwiller. Il est constant que les services de l'Etat, alors même qu'ils ont assuré la maîtrise d'oeuvre de l'opération de réhabilitation du réservoir d'eau, n'étaient pas parties à cette opération. Toutefois, le rapport de M. D..., ainsi d'ailleurs que celui non contradictoire réalisé par le cabinet Saretec, ont été soumis au débat contradictoire des parties dans le cadre de la procédure devant le tribunal administratif de Strasbourg. Le juge administratif peut, en conséquence, prendre en compte le contenu de ces rapports, de même que l'ensemble des pièces produites par les parties, pour forger sa propre conviction.

En ce qui concerne l'imputabilité des désordres :

12. Il résulte de l'instruction que le revêtement d'étanchéité de la cuve semi-enterrée de stockage de l'eau potable de la commune de Bouxwiller a été réalisé par la société Flexilac. La direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Bas-Rhin s'est, quant à elle, vue attribuer une mission de maîtrise d'oeuvre de l'opération de réhabilitation du réservoir d'eau potable de la commune de Bouxwiller comprenant les missions " projet " (PRO), " assistance à la passation des contrats de travaux " (ACT), " direction de l'exécution des contrats de travaux " (DET) et " assistance aux opérations de réception " (AOR) au sens de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée et du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé. Au regard de leurs missions respectives, la société Flexilac et l'Etat ne peuvent être regardés comme totalement étrangers à la survenance des désordres affectant le réservoir d'eau alors même qu'aucune expertise n'a été diligentée pour déterminer la cause exacte des désordres en litige.

13. Par suite la commune de Bouxwiller est fondée à demander, sur le fondement des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs rappelés au point 3 du présent arrêt, la condamnation solidaire de l'Etat et de la société Flexilac.

En ce qui concerne la faute du maître d'ouvrage :

14. Il résulte de l'instruction et en particulier des pièces produites par la commune de Bouxwiller devant le tribunal administratif de Strasbourg, que la société Lyonnaise des eaux, aux droits de laquelle vient la société Suez eau France, délégataire de service public, a procédé à la vidange et au nettoyage annuels du réservoir d'eau potable de la commune de Bouxwiller. Il ne résulte pas de l'instruction que ces opérations n'auraient pas été menées de manière appropriée dans les règles de l'art. Par suite, le préfet du Bas-Rhin n'est pas fondé à soutenir que les désordres sont imputables à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage au seul motif qu'ils ont été constatés seulement en 2015 alors que les travaux ont été réceptionnés le 10 novembre 2006.

15. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Bouxwiller, maître d'ouvrage, ait commis une faute de nature à exonérer, totalement ou partiellement, les constructeurs de leur responsabilité.

En ce qui concerne le montant des réparations :

16. La commune de Bouxwiller, qui a droit à la réparation intégrale des désordres de l'ouvrage, a procédé à la reprise des désordres affectant le revêtement d'étanchéité du réservoir semi-enterré de stockage de l'eau potable au cours de l'année 2016. La commune de Bouxwiller établit avoir exposé la somme de 6 725 euros hors taxe (HT), soit 8 070 euros toutes taxes comprises (TTC), au titre de la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, et avoir réglé la somme de 86 075,86 euros HT, soit 103 290,67 euros TTC au titre des travaux de réfection du revêtement d'étanchéité.

17. Par suite, la commune de Bouxwiller est fondée à demander que l'Etat et la société Flexilac soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 111 360,67 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le revêtement d'étanchéité du réservoir d'eau potable. Le surplus de sa demande, qui correspond au coût des travaux initialement envisagés, qui n'ont finalement pas été réalisés, doit être rejeté.

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

18. La commune de Bouxwiller a droit aux intérêts sur la somme mentionnée au point 17 du présent arrêt à compter de la date d'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif, le 21 septembre 2016.

19. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 21 septembre 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 21 septembre 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les conclusions d'appel en garantie :

20. En se bornant à soutenir que les désordres ne sont pas imputables à l'Etat, le maître d'oeuvre n'établit pas que la société Flexilac aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité quasi-délictuelle dans l'exécution des travaux. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, les conclusions présentées en première instance par l'Etat tendant à ce que la société Flexilac soit condamnée à le garantir entièrement des condamnations qui pourraient être mises à sa charge doivent être rejetées.

Sur les dépens :

21. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ".

22. Par une ordonnance du 23 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a liquidé et taxé les frais de l'expertise réalisée par M. D... à la somme de 1 393,59 euros TTC et les a mis à la charge de la commune de Bouxwiller. Il y a lieu de les mettre solidairement à la charge définitive de l'Etat et de la société Flexilac. Cette somme sera assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts comme il est dit aux points 18 et 19 du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

23. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Bouxwiller de la somme de 1 500 euros le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a, en revanche, pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à l'encontre de la société Flexilac.

24. Les conclusions formées sur le fondement des mêmes dispositions par la société MMA Iard, qui a la qualité d'intervenante et non de partie à la présente instance doivent, en tout état de cause, être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : L'intervention de la société MMA Iard est admise.

Article 2 : Le jugement du 20 décembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.

Article 3 : L'Etat et la société Flexilac sont condamnés solidairement à verser la somme de 111 360,67 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le revêtement d'étanchéité du réservoir d'eau potable avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016. Les intérêts échus à la date du 21 septembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : La somme de 1 393,59 euros TTC est mise à la charge solidaire de l'Etat et de la société Flexilac au titre des dépens avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2016. Les intérêts échus à la date du 21 septembre 2017 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 5 : L'Etat versera à la commune de Bouxwiller la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Bouxwiller et les conclusions du ministre de l'agriculture et de l'alimentation ainsi que celles présentées par la société MMA Iard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bouxwiller, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, à Me Strebler, mandataire liquidateur de la société Flexilac et à la société MMA Iard.

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19NC00527


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00527
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-10-13;19nc00527 ?
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