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12/11/2020 | FRANCE | N°19NC02936

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 novembre 2020, 19NC02936


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 août 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 1906717 du 13 septembre 2019, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, M. A..., représenté par Me Zimmermann, demande à la cour :

1°) de lui accorder le

bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2019 par leq...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 22 août 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités autrichiennes.

Par un jugement n° 1906717 du 13 septembre 2019, le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 9 octobre 2019, M. A..., représenté par Me Zimmermann, demande à la cour :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler le jugement du 13 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;

3°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2019 ;

4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de le convoquer aux fins d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le préfet a méconnu l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013, l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête de M. A....

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 23 janvier 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert, cette décision ne pouvant plus être légalement exécutée compte tenu de l'expiration du délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant afghan, s'est présenté le 24 juillet 2019 au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin en vue de demander l'asile. La comparaison du relevé décadactylaire de ses empreintes avec le fichier " Eurodac " a révélé que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités autrichiennes le 13 octobre 2015 à l'occasion du dépôt d'une demande d'asile. Le 7 août 2019, le préfet du Bas-Rhin a saisi les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge du requérant. Le 8 août 2019, ces dernières ont donné leur accord à cette mesure en application de l'article 18-1-d du règlement n°604/2013 susvisé. En conséquence, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 22 août 2019, décidé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A... relève appel du jugement du 13 septembre 2019 par lequel le magistrat désigné par le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté de transfert.

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Et aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ".

3. M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy du 23 janvier 2020. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et d'astreinte relatives à l'arrêté de transfert :

4. L'article 29 du règlement UE n° 604/213 du 26 juin 2013 ci-dessus visé dispose que : " 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ". Le préfet du Bas-Rhin justifie que M. A... , qui a été déclaré en fuite le 19 décembre 2019 et a fait l'objet en conséquence d'une mesure de prolongation du délai de transfert, a été effectivement remis aux autorités autrichiennes le 19 février 2020. L'arrêté contesté a ainsi été exécuté dans le délai de six mois prévu à l'article 29 précité, lequel a été interrompu et a couru à nouveau à compter de la notification du jugement administratif du 13 septembre 2019. Dès lors, en l'absence de caducité de la décision de transfert, la requête d'appel de M. A... n'est pas dépourvue d'objet et il y a lieu de statuer sur ses conclusions.

5. En second lieu, aux termes du d) du 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : reprendre en charge (...) le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". Aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. (...) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M. A... soutient qu'en raison de deux précédents rejets de sa demande de protection internationale par les autorités autrichiennes et d'une précédente mesure d'éloignement vers son pays d'origine prise à son encontre par ces mêmes autorités, son transfert vers l'Autriche aura pour conséquence inévitable son renvoi vers l'Afghanistan où il encourrait des risques pour sa vie. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que les autorités autrichiennes lui aient précédemment refusé l'asile et aient déjà pris à son encontre une décision l'obligeant à quitter le territoire autrichien en fixant l'Afghanistan comme pays de destination ferait obstacle à ce que le requérant puisse demander auprès des autorités autrichiennes un nouvel examen de sa situation au regard du droit à l'asile, l'intéressé n'établissant ni que les autorités de cet Etat feraient structurellement ou systématiquement obstacle à l'enregistrement et au traitement d'une nouvelle demande d'asile, ni qu'une telle demande ne serait pas examinée par ces mêmes autorités dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les autorités autrichiennes, qui ont d'ailleurs accepté la reprise en charge de M. A..., sur le fondement des dispositions du d) du I de l'article 18 du règlement susvisé, n'évalueront pas, avant de procéder à son éventuel éloignement, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité. Par suite, et alors que le requérant ne démontre pas, par les pièces qu'il produit, qu'il encourt un risque personnel et actuel en cas de retour en Afghanistan, doivent être écartés les moyens tirés de ce qu'en décidant de ne pas leur faire bénéficier des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet aurait commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation et qu'il aurait violé les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 septembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi ci-dessus visée du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02936
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ZIMMERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-12;19nc02936 ?
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