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17/11/2020 | FRANCE | N°19NC03687

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 novembre 2020, 19NC03687


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, Mme D...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1906216 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2019, Mme D... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1906216 du 7 novembre 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de séjour est insuffisamment motivé, notamment en ce qu'il ne cite pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et ne comporte aucune précision quant à sa régularité ;

- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne lui a pas été communiqué ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- il a suivi l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sans exercer son pouvoir d'appréciation ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations du § 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations du § 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité du refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

Sur la légalité du refus de renouvellement du titre de séjour de Mme E... :

1. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte un énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de refus de séjour. Contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet y rappelle la teneur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et il n'était nullement tenu d'y faire figurer des précisions sur la régularité de cet avis. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée ne peut qu'être écarté.

2. En deuxième lieu, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit la communication de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à l'étranger concerné.

3. En troisième lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante.

4. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".

5. Par son avis du 1er juillet 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de Mme E..., ressortissante algérienne, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Pour contredire cette appréciation, qui fait présumer que son état de santé n'est pas de nature à justifier son admission au séjour, et que le préfet s'est appropriée, la requérante fait valoir qu'elle souffre de problèmes psychiatriques importants ayant conduit à une hospitalisation et à la mise en place d'un programme de soins quasi-quotidiens, et qu'en outre, ses frais médicaux ne seront pas pris en charge dans son pays d'origine. Toutefois, comme devant le tribunal, l'unique élément qu'elle produit à l'appui de ces affirmations, une attestation du centre hospitalier de Rouffach, indiquant qu'elle s'est rendue quatre fois au centre psychothérapeutique de jour entre le 6 février et le 28 août 2019, ne suffit pas à établir qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.

6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu de suivre l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

7. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

8. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté comme inopérant, dès lors que la requérante n'a pas sollicité son admission au séjour, ni le préfet examiné d'office sa situation, au regard de ces stipulations.

9. D'autre part, Mme E..., entrée en France en mars 2015, y résidait depuis moins de cinq ans à la date de la décision contestée. Elle n'y fait valoir aucune attache familiale ou privée, ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française, et ne démontre pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 41 ans, et où réside notamment sa mère. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a refusé de l'admette au séjour. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".

11. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision relative au séjour est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté comme inopérant.

12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 9 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui a été dit aux points 1 à 9 que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour.

14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme E..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N° 19NC03687 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03687
Date de la décision : 17/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP SAMARDZIC ET WEISS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-11-17;19nc03687 ?
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