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08/12/2020 | FRANCE | N°19NC02690

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 19NC02690


Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une ordonnance n° 423832 du 10 décembre 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Nancy le jugement de la demande de Mme D... E..., présentée initialement devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le compte-rendu initial de l'entretien professionnel du 27 mars 2018 et l

a décision du 29 juin 2018 portant rejet de la demande de révision de ce co...

Vu la procédure suivante :

Procédures contentieuses antérieures :

Par une ordonnance n° 423832 du 10 décembre 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, attribué au tribunal administratif de Nancy le jugement de la demande de Mme D... E..., présentée initialement devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler le compte-rendu initial de l'entretien professionnel du 27 mars 2018 et la décision du 29 juin 2018 portant rejet de la demande de révision de ce compte-rendu.

Par un jugement n° 1802515 du 28 juin 2019, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme E....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 août 2019, Mme D... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802515 de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2019 ;

2°) d'annuler le compte-rendu initial de l'entretien professionnel du 27 mars 2018 et la décision du 29 juin 2018 portant rejet de la demande de révision de ce compte-rendu ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement de première instance, qui a omis de viser son mémoire en réplique du 21 mars 2019 et de statuer sur ses conclusions à fin de sursis à statuer, est entaché d'irrégularité ;

- en prenant en considération un mémoire en défense signé par une autorité incompétente et en ne constatant pas un acquiescement de l'administration aux faits qu'elle a exposés dans sa demande, la magistrate désignée a entaché son jugement d'irrégularité ;

- s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du délai de convocation de huit jours, institué au troisième alinéa de l'article 2 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, le premier juge a inversé la charge de la preuve ;

- s'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 29 juin 2018, portant rejet de sa demande de révision, la magistrate désignée a méconnu le principe d'égalité des armes ;

- la décision du 29 juin 2018, portant rejet de sa demande de révision, a été prise par une autorité incompétente ;

- le compte-rendu de l'entretien professionnel du 27 mars 2018 est également entaché d'un vice d'incompétence ;

- ce compte-rendu est encore entaché d'un vice de procédure du fait du non-respect du délai de convocation de huit jours ;

- le recours juridictionnel qu'elle a formé contre le compte-rendu de l'entretien professionnel au titre de l'année 2016, qui est actuellement pendant devant la cour, faisait obstacle à son évaluation professionnelle au titre de l'année 2017 ;

- le compte-rendu de l'entretien professionnel du 27 mars 2018 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa manière de servir ;

- l'appréciation littérale portée sur sa valeur professionnelle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle est en contradiction avec le choix d'option réalisé juste au-dessus.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Une note en délibéré, présentée pour Mme E..., par Me C..., a été reçue le 17 novembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Attachée d'administration de l'Etat, Mme D... E... exerce, depuis le 1er mars 2016, les fonctions de chargée de mission " Politique de la ville " au sein la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Grand Est. Elle a fait l'objet, le 27 mars 2018, d'un entretien professionnel au titre de l'année 2017, dont le compte-rendu lui a été notifié le 29 mai 2018. Le 15 juin 2018, la requérante a formé un recours hiérarchique tendant à la révision de ce compte rendu, qui a été rejeté le 29 juin 2018. Mme E... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation du compte-rendu de l'entretien professionnel du 27 mars 2018 et de la décision du 29 juin 2018, portant rejet de sa demande de révision. L'intéressée ayant exercé les fonctions d'agent de greffe au tribunal administratif de Strasbourg entre 2007 et 2013, la présidente de ce tribunal, par une ordonnance du 30 août 2018 prise en application des dispositions de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, a transmis sa demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, qui, par une nouvelle ordonnance du 10 décembre 2018, en a attribué le jugement au tribunal administratif de Nancy. La requérante relève appel du jugement n° 1802515 du 28 juin 2019, par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 21 mars 2019, dans lequel Mme E... sollicite auprès de la magistrate désignée qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du prononcé de l'arrêt de la cour sur son appel contre le jugement n° 1703448 du 29 novembre 2018, rejetant sa demande tendant à l'annulation du compte rendu initial de l'entretien professionnel du 11 avril 2017 et du compte-rendu révisé du 24 octobre 2017, ne peut être regardé comme un mémoire en réplique. Par suite, alors que la mesure sollicitée par l'intéressée constituait, en tout état de cause, un pouvoir propre du juge administratif, la circonstance que le jugement de première instance n'ait pas visé ce courrier du 21 mars 2019 et ne se soit pas prononcé sur le sursis à statuer sollicité n'est pas de nature à en affecter la régularité.

3. En deuxième lieu, lorsqu'une partie est une personne morale, il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s'assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l'autre partie ou lorsque, au premier examen, l'absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. Dans ces conditions, à supposer même que Mme F..., directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Grand Est, ne disposait pas, ainsi que le fait valoir Mme E..., d'une délégation de signature régulière à l'effet de signer, au nom du préfet, le mémoire en défense, reçu en première instance le 20 février 2019, une telle circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement contesté dès lors, d'une part, que ce mémoire en défense ne comportait pas de conclusions incidentes, d'autre part, que l'incompétence de sa signataire n'a pas été soulevée devant le premier juge, enfin, que celle-ci ne ressortait pas des pièces du dossier. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.

4. En troisième et dernier lieu, Mme E... fait valoir que la magistrate désignée aurait, s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance du délai de convocation de huit jours, institué au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010, relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat, inversé la charge de la preuve et, s'agissant du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision du 29 juin 2018, portant rejet de sa demande de révision du compte-rendu initial de l'entretien professionnel du 27 mars 2018, méconnu le principe de l'égalité des armes. Toutefois, de telles circonstances, à les supposer même établies, si elles sont susceptibles d'affecter, le cas échéant, le bien-fondé du jugement de première instance, sont, en revanche, sans incidence sur sa régularité. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens comme inopérants.

Sur le bien-fondé du jugement :

5. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. ". Aux termes de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010 : " Le fonctionnaire bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à compte-rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l'avance. ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Le compte rendu de l'entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant de ses observations. Il est visé par l'autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l'estime utile, ses propres observations. / Le compte rendu est notifié au fonctionnaire qui le signe pour attester qu'il en a pris connaissance puis le retourne à l'autorité hiérarchique qui le verse à son dossier. ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. / (...) / L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ".

6. Contrairement aux allégations de Mme E..., qui ne saurait utilement se prévaloir à cet égard des mentions figurant dans le " Mémento pratique sur l'entretien professionnel des personnels relevant de la direction des ressources humaines du ministère de l'intérieur ", lequel document est dépourvu de toute valeur juridique, il ne résulte pas des dispositions précitées que l' " autorité hiérarchique " mentionnée aux articles 4 et 6 du décret du 28 juillet 2010 doive nécessairement être le supérieur hiérarchique direct de l'évaluateur chargé de conduire l'entretien professionnel du fonctionnaire et d'en établir le compte-rendu. Dans ces conditions, en sa qualité d'autorité hiérarchique de la cheffe du service de la ville, qui a conduit l'entretien professionnel de la requérante du 27 mars 2018 et en a établi le compte-rendu, la directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Grand Est avait bien compétence pour se prononcer sur la demande de révision de l'intéressée. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence, dont serait entachée la décision du 29 juin 2018, doit être écarté.

7. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu de l'entretien de l'évaluation professionnelle de Mme E... du 27 mars 2018 a été signé par la cheffe du service de la ville à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Grand Est, dont il n'est pas contesté qu'elle est la supérieure hiérarchique directe de l'intéressée. S'il est vrai que la requérante a, le 13 septembre 2016, présenté une demande de protection fonctionnelle pour des faits de harcèlement moral, dont elle aurait été victime de la part de sa cheffe de service, laquelle demande a été rejetée par la directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Grand Est, cette seule circonstance, en l'absence de tout autre élément, ne suffit pas à démontrer que la supérieure hiérarchique directe de Mme E... était dans l'incapacité de porter une appréciation objective et impartiale sur la valeur professionnelle de sa subordonnée. En outre, il ne ressort, ni du compte-rendu de l'entretien professionnel du 27 mars 2018, ni d'aucune autre pièce du dossier, qu'une telle appréciation serait fondée sur des considérations étrangères à la manière de servir de l'agent. Par suite, à supposer même que, ainsi que le fait valoir Mme E..., " la situation ne s'est pas améliorée et les tensions restent très fortes au quotidien ", le moyen ne peut être accueilli.

8. En troisième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

9. Mme E... soutient que le compte rendu de l'entretien professionnel du 27 mars 2018 serait entaché d'un vice de procédure du fait du non-respect du délai de convocation de huit jours, institué au troisième alinéa de l'article 2 du décret du 28 juillet 2010. Toutefois à supposer même que cette formalité aurait été méconnue en l'espèce par l'administration, Mme E... n'établit, ni même n'allègue, que cette méconnaissance aurait eu des incidences sur le déroulement de son entretien professionnel, la privant ainsi d'une garantie, ou sur la teneur du compte-rendu qui en est résulté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.

10. En quatrième lieu, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires présentant un caractère annuel et ne conférant aux intéressés aucun droit acquis à ce que leur évaluation soit maintenue ou rendue plus favorable d'une année à l'autre, la circonstance que le compte-rendu de l'entretien professionnel de Mme E... au titre de l'année 2016 a donné lieu à une contestation actuellement pendante devant la cour ne faisait nullement obstacle, contrairement aux allégations de l'intéressée, à ce que sa manière de servir au titre de l'année 2017 soit appréciée par sa supérieure hiérarchique directe. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.

11. En cinquième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que, à l'exception des qualités relationnelles de l'agent, qui restent " à développer ", la supérieure hiérarchique directe de Mme E... a coché successivement, selon l'item en cause, les cases " maîtrise " ou " expert ", " acquis " ou " supérieur " et " satisfaisant " pour l'évaluation des compétences acquises et mises en oeuvre par l'intéressée sur le poste, ainsi que pour celle de sa manière de servir. Si la requérante fait valoir que certains items auraient dû être évalués à un niveau " expert " ou " supérieur ", elle n'apporte aucun élément précis au soutien de ses allégations, alors qu'il résulte notamment de son appréciation littérale sur sa valeur professionnelle qu'elle doit s'attacher à " poursuivre ses efforts en matière de communication avec l'équipe de la mission Ville et avec la hiérarchie ". En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation littérale, au demeurant globalement favorable à l'agent, serait en contradiction avec l'appréciation portée par la supérieure hiérarchique directe de Mme E... sur ses perspectives d'évolution professionnelle, dont il résulte que l'intéressée est un " agent présentant un potentiel lui permettant dès à présent d'accéder à des responsabilités supérieures ". Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation du compte-rendu initial de l'entretien professionnel du 27 mars 2018 et de la décision du 29 juin 2018, portant rejet de sa demande de révision. Par suite, elle n'est pas davantage fondée à soutenir que c'est tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E... et au ministre de l'intérieur.

N° 19NC02690 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02690
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-06-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Notation.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CAVELIUS-FONTAINE ANNE-CLAIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-08;19nc02690 ?
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