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08/12/2020 | FRANCE | N°20NC01012

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 08 décembre 2020, 20NC01012


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1909237 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. E... D..., représenté par Me B..., demande à la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1909237 du 23 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 avril 2020, M. E... D..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1909237 du 23 mars 2020 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 15 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien lui permettant d'exercer une activité non salariée dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'erreur de droit et de fait, dès lors que les stipulations de l'accord franco-algérien applicables à sa situation sont celles des articles 5 et 7 c), et non a), que le préfet ne lui a pas délivré le récépissé de demande de titre de séjour qui lui aurait également permis de procéder à son immatriculation, qu'il s'est soumis au contrôle médical préalable, dont l'absence ne constitue d'ailleurs pas l'un des motifs du refus que lui a opposé le préfet, que la condition relative aux moyens d'existence suffisants n'est pas requise par les stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien, applicables à sa situation, et que le caractère réel et sérieux de l'activité envisagée et le caractère suffisant des ressources permettant de démarrer l'activité ne constituent pas des conditions de délivrance du titre de séjour sollicité ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence d'immatriculation de son activité au registre du commerce dès lors que cette immatriculation est subordonnée à la délivrance préalable d'un titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur l'absence de justification de la viabilité de son projet, alors que cette condition n'est pas requise pour la délivrance du certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant " qu'il a sollicité ;

- contrairement à ce qu'a retenu le préfet, il a présenté un projet de statuts, un contrat de domiciliation commerciale, un dossier financier et un plan d'affaires établissant le sérieux de son projet et il justifie des compétences requises.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., de nationalité algérienne, est entré en France le 31 août 2016 pour y poursuivre ses études. A cette fin, il a bénéficié de plusieurs certificats de résidence algériens, dont le dernier est arrivé à expiration le 30 septembre 2019. Souhaitant créer une entreprise, il a sollicité, le 30 juillet 2019, un changement de statut en vue de se voir délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer une activité professionnelle. Par un arrêté du 15 novembre 2019, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. D... relève appel du jugement du 23 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Le préfet a instruit la demande de M. D... sur le fondement des stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien, aux termes desquelles : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ", ainsi que sur le fondement des stipulations de l'article 7 de ce même accord, aux termes desquelles : " (...) c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; (...) ".

3. Ces stipulations ne subordonnent pas la première délivrance du certificat de résidence algérien en vue de l'exercice d'une activité professionnelle autre que salariée à la démonstration du caractère effectif de cette activité dès lors que celle-ci ne peut légalement démarrer que postérieurement à l'obtention de ce titre de séjour, ni à la démonstration de sa viabilité, ni à l'existence d'un lien entre cette activité et les études suivies par l'intéressé. Par suite, les motifs retenus par le préfet, tirés de ce que le caractère effectif de l'activité envisagée par M. D... n'est pas établi, de ce qu'il n'a pas produit d'étude de marché, de stratégie commerciale, de prévisions d'investissements et ne prévoit pas de recrutements, et de ce qu'il ne justifie d'aucun diplôme ou expérience dans le domaine de l'installation électrique sont entachés d'erreur de droit.

4. Toutefois, le préfet s'est également fondé sur le motif tiré de ce que M. D... ne justifiait pas de son inscription au registre du commerce. Si M. D... soutient que le préfet ne lui a jamais délivré le récépissé de première demande qui lui aurait permis de procéder à cette inscription, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est même pas allégué que, comme l'exigent les articles R. 311-1 et R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il se serait personnellement présenté en préfecture ou en sous-préfecture pour l'y retirer. Ainsi, faute pour l'intéressé de remplir la condition prévue par les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien précité, le préfet ne pouvait que rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite et en dépit de l'illégalité des autres motifs sur lesquels le préfet s'est fondé, M. D... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est illégal.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D..., ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N° 20NC001012 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01012
Date de la décision : 08/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : CUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-08;20nc01012 ?
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