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22/12/2020 | FRANCE | N°18NC01186

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2020, 18NC01186


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège " Le Ribéral " de Saint-Esteve à lui payer, à titre principal, la somme de 36 437,18 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11 du contrat de location de deux photocopieurs conclu le 1er décembre 2015, ou à titre subsidiaire, la somme de 37 500 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 3.4 de ce même contrat, augmentée des intérêts au taux légal

compter du 18 avril 2016 et de leur capitalisation. Elle a également demandé que ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège " Le Ribéral " de Saint-Esteve à lui payer, à titre principal, la somme de 36 437,18 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11 du contrat de location de deux photocopieurs conclu le 1er décembre 2015, ou à titre subsidiaire, la somme de 37 500 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 3.4 de ce même contrat, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2016 et de leur capitalisation. Elle a également demandé que le collège soit condamné à lui restituer les matériels loués à ses frais et risques à compter de la notification du jugement.

Par un jugement n° 1604709 du 8 février 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le collège " Le Ribéral " à verser à la société Grenke Location une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016 et de leur capitalisation et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 avril 2018, 16 janvier 2019 et 8 avril 2019, la société Grenke Location, représentée par Me B..., demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1604709 du 8 février 2018 ;

2°) de condamner le collège " Le Ribéral " à lui verser la somme de 36 437,18 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2016 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le collège " Le Ribéral " à lui verser la somme de 37 500 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à partir du 18 avril 2017 ;

5°) de mettre à la charge du collège " Le Ribéral " une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal ne pouvait pas juger que la résiliation du contrat de fourniture conclu avec le fournisseur du matériel était légitime dès lors que le bon de commande ne comporte aucune mention lisible d'une obligation contractée par le fournisseur de solder un précédent contrat conclu par le collège auprès de la société BNP Lease et que la signature de la confirmation de livraison vaut preuve de l'exécution de l'obligation de délivrance du matériel ;

- l'inexécution par la société Beau Mas Bureautique de son engagement de solder un précédent contrat conclu par le collège et la société BNP Lease, qui n'a pas été porté à sa connaissance, et la résiliation de la convention conclue entre le fournisseur et le collège ne sont pas de nature à entrainer la caducité du contrat de location ;

- dès lors que le collège avait signé la confirmation de livraison des matériels, il ne pouvait pas invoquer le défaut de délivrance des matériels pour justifier la suspension du paiement du loyer ou la résiliation du contrat ;

- compte tenu de la résiliation qu'elle a prononcée le 18 avril 2016, elle est fondée à demander le paiement des loyers échus impayés (11 550 euros), assorti des intérêts (137,18 euros) et des mensualités à échoir (24 750 euros) en application de l'article 11 des conditions générales de location, soit une somme totale de 36 437,18 euros ;

- le collège a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité en signant la confirmation de livraison des matériels alors qu'il ne les avait pas reçus ;

- en application de l'article 3 des conditions générales de location, elle a droit au versement d'une somme qui ne peut être inférieure à 37 500 euros toutes taxes comprises (TTC) ;

- cette indemnité ne présente pas un caractère manifestement excessif par rapport au préjudice subi, si bien que la somme de 5 000 euros allouée à ce titre par le tribunal n'est pas justifiée ;

- aucune résiliation du contrat de location ne lui a été notifiée par le collège, ni aucune information relative à la caducité de son contrat portée à sa connaissance ;

- le collège a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité en n'exigeant pas la restitution du prix des matériels due en conséquence de la résiliation du contrat de vente.

Par des mémoires enregistrés les 8 janvier 2019 et 11 février 2019, le collège " Le Ribéral ", représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, conclut :

1°) à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser 5 000 euros à la société Grenke Location ;

2°) au rejet de la demande de la société Grenke Location ;

3°) à la condamnation de la société Beau Mas Bureautique à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

4°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête de la société Grenke Location ;

5°) à ce que soit mis à la charge de la société Grenke Location le versement de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le fait que l'engagement de la société Beau Mas Bureautique de racheter l'ancien matériel ne soit pas mentionné dans les documents le liant à la société Grenke Location ne rend pas la résiliation du contrat illégitime ;

- le motif tiré du désaccord concernant le rachat de matériel, qui atteste de l'inexécution de son obligation contractuelle par la société Beau Mas Bureautique, suffit à motiver la résiliation du contrat de fourniture ;

- il est établi que le matériel objet du contrat de fourniture n'a pas été livré ;

- la résiliation du contrat de fourniture a automatiquement entraîné la caducité du contrat de location ;

- les articles 10 et 11 des conditions générales de location étaient en conséquence inapplicables ;

- la clause relative à l'indemnité de résiliation est abusive ;

- compte tenu des fautes contractuelles commises par la société Beau Mas Bureautique, elle doit être tenue d'indemniser le préjudice qui en résulte ;

- il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle ;

- le montant de l'indemnité sollicitée par la société Grenke Location est manifestement disproportionné ;

- il est fondé à demander à être garanti par la société Beau Mas Bureautique, dont les fautes contractuelles sont à l'origine du préjudice ;

- il n'était pas nécessaire de lui notifier la caducité de son contrat ;

- elle a été destinataire d'un courrier l'informant de la résiliation du contrat de fourniture ;

- l'article 5 des conditions générales du contrat de location est inapplicable ;

- il ne lui appartenait pas de demander le remboursement du prix à la société Beau Mas Bureautique en application de l'article 3 alinéa 3 des conditions générales de location ;

- il ne pourra être fait droit aux intérêts légaux qu'à compter du 3 mai 2016 et la capitalisation n'interviendra qu'à compter du 3 mai 2017.

Par une ordonnance du 1er avril 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 16 avril 2019.

Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la cour est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions du collège " Le Ribéral " tendant à la condamnation de la société Beau Mas Bureautique à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre dès lors qu'elles sont nouvelles en appel.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me A..., avocate du collège " Le Ribéral ".

Considérant ce qui suit :

1. La société Grenke Location et le collège " Le Ribéral " de Saint-Estève ont conclu le 1er décembre 2015 un contrat de location de longue durée portant sur du matériel bureautique, devant être livré par la société Bureau Mas Bureautique (BMB), moyennant le paiement de 8 loyers trimestriels de 4 125 euros hors taxes (HT). Après avoir mis l'établissement public en demeure de payer ses loyers le 15 mars 2016, la société Grenke Location a prononcé, le 18 avril 2016, la résiliation anticipée du contrat et réclamé le versement de l'indemnité de résiliation qu'il prévoyait. La société Grenke Location a ensuite saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du collège à lui verser à titre principal, une somme de 36 437,18 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11 du contrat, à titre subsidiaire, une somme de 37 500 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 3.4 du même contrat, et à lui restituer le matériel objet de la location. La société Grenke Location relève appel du jugement du 8 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la société Grenke Location présentées sur le fondement des articles 10 et 11 du contrat conclu le 1er décembre 2015 :

2. Les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont interdépendants. Les clauses de ces contrats inconciliables avec cette interdépendance sont réputées non écrites. Au regard de cette interdépendance, seule la résiliation du contrat de fourniture et de maintenance peut entraîner la caducité, par voie de conséquence, du contrat de financement.

3. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les contrats conclus concomitamment par le collège " Le Ribéral " avec d'une part, la société BMB pour la fourniture de deux photocopieurs, et d'autre part, la société Grenke Location pour le financement des matériels concernés, s'inscrivent dans une opération de location financière et sont ainsi interdépendants. En outre, la société requérante ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1186 du code civil issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations qui ne sont applicables qu'à compter du 1er octobre 2016 aux contrats conclus après cette date.

4. Il résulte de l'instruction que le collège " Le Ribéral " a résilié le contrat le liant à la société BMB par une décision du 19 février 2016 aux motifs, d'une part, que cette dernière n'a pas respecté son engagement de reprise de l'ancien contrat de location souscrit par le collège pour d'autres photocopieurs et, d'autre part, qu'elle n'a pas livré le matériel commandé. Dans ces conditions, alors même qu'il n'est pas démontré que la société Grenke Location aurait réceptionné le courrier adressé par le collège l'informant de cette rupture, la seule résiliation du contrat de fourniture conclu entre l'établissement et la société BMB a nécessairement entrainé, par voie de conséquence, la caducité du contrat de location conclu avec la société Grenke Location. Si cette dernière conteste le motif de cette résiliation qui selon les termes de la lettre du 19 février 2016 ne concernait que l'absence de reprise de l'ancien contrat de location, il résulte en tout état de cause de l'instruction et notamment des échanges de courriels produits en défense que le gestionnaire du collège a appelé à plusieurs reprises l'attention de la société BMB sur l'absence de livraison des photocopieurs commandés. Par suite, la société Grenke Location ne pouvait plus utilement le 18 avril 2016 résilier le contrat de location, ce dernier ayant déjà pris fin du fait de sa caducité résultant de la résiliation du contrat de fourniture. En conséquence, la société Grenke Location n'est pas fondée à demander le versement de l'indemnité de résiliation anticipée prévue aux articles 10 et 11 du contrat du 1er décembre 2015.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la société Grenke Location présentées sur le fondement de l'article 3.4 du contrat conclu le 1er décembre 2015 :

S'agissant de l'application de l'article 3.4 du contrat de location :

5. Aux termes de l'article 3 " Livraison et transfert des droits du bailleur au locataire et résolution du contrat " des conditions générales de location du contrat du 1er décembre 2015 conclu entre la société Grenke Location et le collège Le Ribéral : " 1. Le contrat de location entre le bailleur et le locataire prend effet lors de la confirmation par ce dernier au bailleur de la livraison des produits. D'un commun accord entre les parties, cette confirmation intervient lors de la réception par le bailleur du document intitulé " Confirmation de livraison ". 2. Le bailleur cède au locataire les droits et actions qu'il détiendrait contre le fournisseur à raison d'un retard, d'une non-conformité, d'un défaut ou d'un vice affectant les produits, à l'exception de son droit au remboursement du prix d'achat des produits qu'il aurait déjà payés. 3. La livraison et l'installation des produits sont effectuées au frais et risques et sous la responsabilité du locataire. Le bailleur n'est en aucun cas responsable en cas de retard de livraison ou de livraison non conforme. 4. Le locataire est tenu de signer la confirmation de livraison des produites et de la transmettre immédiatement au bailleur, dès la délivrance, celle-ci signifiant que les produits ont été livrés au locataire et que ce dernier en a vérifié la conformité à la commande ainsi que le bon fonctionnement conformément aux termes de la confirmation de livraison. Le bailleur paie le prix des produits au fournisseur au vu de cette confirmation de livraison. Si le locataire transmet la confirmation de livraison sans avoir reçu les produits ou sans s'être assuré de leur conformité et de l'absence de défauts, il devra au bailleur réparation du préjudice subi par ce dernier qui ne saurait être inférieur au montant de la facture d'achat des produits. 5. En cas de livraison tardive par le fournisseur au regard des engagements de livraison de ce dernier, le locataire du fait du transfert de droits dont il bénéficie de la part du bailleur, est en droit de solliciter la résolution du contrat de vente. Il doit alors adresser copie de la résolution de la vente au bailleur par lettre recommandée avec avis de réception. Le contrat de location n'ayant plus d'objet, il cessera de produire effet étant devenu caduc ".

6. Il résulte de l'instruction que le chef d'établissement du collège a signé la confirmation de livraison le même jour que la signature des contrats de fourniture et de location alors qu'il n'avait pas reçu les photocopieurs, objets de la commande. Si le collège fait valoir qu'il a été victime de manoeuvres frauduleuses de la part de la société BMB pour la signature de ces documents et que son consentement a été vicié, il ne l'établit pas, d'autant plus que le bon de confirmation de livraison rappelait expressément à quoi le collège s'exposait en le signant. En outre, la circonstance que la société BMB a commis une faute en signant ce document alors qu'elle n'avait pas procédé à la livraison des matériels n'est pas de nature à faire obstacle à l'application de la clause prévue à l'article 3.4 précitée sanctionnant la signature du bon de livraison sans avoir réceptionné le matériel. La société société Grenke Location est par suite fondée à en demander l'application pour obtenir l'indemnisation qu'elle prévoit.

7. Si l'étendue et les modalités de l'indemnisation des conséquences d'une faute contractuelle peuvent être déterminées par les stipulations contractuelles, l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités fait toutefois obstacle à ce que ces stipulations prévoient une indemnité qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette faute.

8. Il résulte de l'instruction que la société Grenke Location a versé au fournisseur, comme le prévoit le contrat de location, le prix d'achat de deux photocopieurs au vu de la réception de la confirmation du bon de livraison et a en conséquence subi un préjudice d'un montant de 37 500 euros en versant cette somme alors qu'aucun matériel n'avait été fourni. A cet égard, l'article 3.4 du contrat en cause, qui prévoit notamment le versement du montant d'achat de la facture lorsque le locataire a transmis la confirmation de livraison sans avoir reçu le matériel, n'est pas illicite et ne constitue pas une libéralité consentie par la personne publique dès lors que l'indemnité qu'elle prévoit n'est pas manifestement disproportionnée par rapport au préjudice subi par la société requérante, alors même que cette dernière disposerait par ailleurs de la possibilité d'exercer une action en restitution du prix auprès du fournisseur.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est fondée à demander la condamnation du collège " Le Ribéral " à lui verser la somme de 37 500 euros.

S'agissant des intérêts et de leur capitalisation :

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la réclamation indemnitaire de la société Grenke Location n'a été réceptionnée par le collège que le 3 mai 2016. Par suite, la société Grenke Location a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 37 500 euros à compter du 3 mai 2016, et non à compter du 18 avril 2016 comme elle le demande.

11. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation a été demandée par la société Grenke Location dans sa demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal le 13 juillet 2016. La société Grenke Location peut donc y prétendre à compter du 3 mai 2017, date à laquelle il était dû une année d'intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

En ce qui concerne l'appel en garantie présenté par le collège " Le Ribéral " :

12. Le collège " Le Ribéral " avait demandé en première instance la condamnation de la société Beau Mas Bureautique à le garantir des condamnations prononcées à son encontre. Toutefois, dans la mesure où il n'avait pas précisé dans ses écritures de première instance le fondement de son appel en garantie, ses conclusions d'appel en garantie présentées pour la première fois sur un fondement contractuel sont, en tout état de cause, nouvelles en appel et par suite irrecevables.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Grenke Location, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que le collège " Le Ribéral " demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du collège " Le Ribéral " une somme de 1 500 euros à verser à la société Grenke Location sur le fondement de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 5 000 euros toutes taxes comprises que le collège " Le Ribéral " a été condamné à verser à la société Grenke Location par l'article 1er du jugement nos 1604709 du 8 février 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est portée à la somme de 37 500 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2016. Les intérêts échus le 3 mai 2017 seront capitalisés, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 février 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le collège " Le Ribéral " versera la somme de 1 500 euros à la société Grenke Location en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du collège " Le Ribéral " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation de la société BMB à le garantir des condamnations prononcées à son encontre sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et au collège " Le Ribéral ".

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.

2

N° 18NC01186


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01186
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : THIERY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-22;18nc01186 ?
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