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22/12/2020 | FRANCE | N°19NC00285

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 22 décembre 2020, 19NC00285


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège Voltaire de Remoulins à lui payer, à titre principal, la somme de 27 683,74 euros au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11 du contrat de location de deux photocopieurs conclu le 18 décembre 2015, ou à titre subsidiaire, la somme de 27 360 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 3.4 de ce même contrat, ou à titre très subsidiaire, l

a somme de 26 880 euros sur le fondement du droit commun de la responsabilité, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Grenke Location a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le collège Voltaire de Remoulins à lui payer, à titre principal, la somme de 27 683,74 euros au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11 du contrat de location de deux photocopieurs conclu le 18 décembre 2015, ou à titre subsidiaire, la somme de 27 360 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 3.4 de ce même contrat, ou à titre très subsidiaire, la somme de 26 880 euros sur le fondement du droit commun de la responsabilité, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1604733 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné le collège Voltaire à verser à la société Grenke Location une somme de 5 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016 et de leur capitalisation et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 janvier 2019 et 19 juillet 2019, la société Grenke Location, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1604733 du 20 décembre 2018 ;

2°) de condamner le collège Voltaire à lui verser la somme de 27 683,74 euros au titre des loyers échus impayés et de l'indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016, date de la mise en demeure et jusqu'au complet paiement ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner le collège Voltaire à lui verser la somme de 27 360 euros à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2016, date de la mise en demeure et jusqu'au complet paiement ;

4°) d'ordonner la capitalisation des intérêts à partir du 19 mai 2016 ;

5°) de mettre à la charge du collège Voltaire une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le collège, qui a signé la confirmation de livraison du matériel loué, ne peut pas se prévaloir d'un défaut de délivrance du matériel pour justifier la suspension du paiement du loyer ;

- en s'abstenant de régler les loyers tout en disposant du matériel, le collège a commis une faute justifiant la résiliation anticipée du contrat par le bailleur ;

- en application de l'article 11 des conditions générales de location, elle est fondée à demander le paiement des loyers échus impayés toutes taxes comprises (TTC) (3 310,95 euros), assortis des intérêts (52,60 euros) et des mensualités à échoir (24 320,19 euros), soit une somme totale de 27 683,74 euros ;

- subsidiairement, le collège a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité en signant la confirmation de livraison des matériels alors qu'il ne les avait pas reçus ;

- en application de l'article 3 des conditions générales de location, elle a droit au versement d'une somme qui ne peut être inférieure à 27 360 euros TTC ;

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, l'allocation de 27 360 euros, correspondant à la perte financière subie, n'est pas manifestement disproportionnée ;

- le tribunal ne pouvait pas juger qu'il lui appartenait d'effectuer les diligences utiles afin de récupérer son matériel dès lors qu'en application de l'article 13 des conditions générales de location, il appartient au preneur de le restituer à ses frais et risques ;

- le collège a commis une faute contractuelle de nature à engager sa responsabilité en n'exigeant pas la restitution du prix des matériels due en conséquence de la résiliation du contrat de vente ;

- l'indemnité prévue à l' article 3 des conditions générales de location ne présente pas un caractère manifestement excessif par rapport au préjudice subi, si bien que la somme de 5 000 euros allouée à ce titre par le tribunal n'est pas justifiée ;

- en signant le bon de livraison alors qu'il n'avait pas reçu le matériel, le collège a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; elle a droit à ce titre à la somme de 27 360 euros TTC correspondant au montant avancé sans contrepartie pour acquérir le matériel.

Par un mémoire enregistré le 13 mai 2019, le collège Voltaire de Remoulins, représenté par la SCP Levy Balzarini Sagnes Serre Lefebvre, conclut :

1°) à l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation présentée par la société Grenke Location ;

2°) à ce que soit mis à la charge de la société Grenke Location le versement de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'a jamais adressé la confirmation de livraison à la société Grenke Location si bien que cette dernière a commis une faute contractuelle en payant le prix du matériel au fournisseur au vu d'un document que le locataire ne lui avait pas transmis ;

- son obligation de paiement n'a ainsi pas pu commencer à courir du fait de cette faute contractuelle ;

- la signature de la confirmation de livraison a été obtenue en viciant son consentement ; la gravité du vice implique que le juge écarte l'application du contrat, et notamment l'application de l'article 11 des conditions générales de location ;

- l'illégalité de la clause prévue à l'article 10 des conditions générales du contrat, qui est de nature à porter atteinte à la continuité du service public, implique qu'il n'en soit pas fait application ;

- l'indemnité prévue à l'article 11 des conditions générales de vente a le caractère d'une clause pénale ;

- il est loisible au juge administratif de modérer les pénalités résultant du contrat lorsque ces dernières atteignent un montant manifestement excessif, comme en l'espèce ;

- l'attitude de la société Grenke Location est à l'origine de son préjudice ;

- la société requérante ne démontre pas qu'elle a effectivement réglé la somme de 27 360 euros ;

- la cour infirmera le jugement en ce qu'il l'a condamné à verser 5 000 euros à la société Grenke Location dont la demande d'indemnisation sera rejetée au regard des fautes qu'elle a commises.

Par ordonnance du 23 octobre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 9 novembre 2020 à 12h00.

Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2020, le collège Voltaire de Remoulins conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ce mémoire n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société Grenke Location et le collège Voltaire de Remoulins (Gard) ont conclu le 18 décembre 2015 un contrat de location de longue durée portant sur du matériel bureautique moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 1 280 euros hors taxes (HT). Après avoir mis l'établissement public en demeure de payer ses loyers le 14 avril 2016, la société Grenke Location a prononcé le 19 mai 2016, la résiliation anticipée du contrat et réclamé le versement de l'indemnité de résiliation qu'il prévoyait. La société Grenke Location a ensuite saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation du collège à lui verser à titre principal, une somme de 27 683,74 euros au titre de l'indemnité de résiliation prévue par l'article 11 du contrat, à titre subsidiaire, une somme de 27 360 euros au titre de l'indemnité prévue par l'article 3.4 du même contrat, ou à titre très subsidiaire, la somme de 26 880 euros sur le fondement du droit commun de la responsabilité. La société Grenke Location relève appel du jugement du 20 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg n'a fait que partiellement droit à sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la validité du contrat :

2. Lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l'exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l'exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d'office par lui, tenant au caractère illicite du contrat ou à un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel.

3. D'une part, pour écarter le contrat qui le lie avec la société Grenke Location, le collège ne peut pas utilement soutenir que son consentement a été vicié lors de la signature du bon de confirmation de livraison du matériel, qui est un document distinct de la convention litigieuse. D'autre part, la principale du collège a accepté les conditions générales du contrat conclu avec la société Grenke en signant sa première page où il est mentionné qu'elle a pris connaissance des conditions générales de location. Si ces conditions générales sont rédigées en caractère de petite taille, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que la principale a été contrainte de les signer dans des conditions ne lui permettant pas d'en prendre connaissance dans leur intégralité et d'en apprécier leur portée. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi que le consentement du collège a été vicié au moment de la conclusion du contrat litigieux, ce dernier n'est pas fondé à demander que le contrat soit écarté et que le litige ne soit pas réglé sur le terrain contractuel.

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires de la société Grenke Location présentées sur le fondement des articles 10 et 11 du contrat conclu le 18 décembre 2015 :

S'agissant de la régularité de la résiliation :

4. Le cocontractant lié à une personne publique par un contrat administratif est tenu d'en assurer l'exécution, sauf en cas de force majeure, et ne peut notamment pas se prévaloir des manquements ou défaillances de l'administration pour se soustraire à ses propres obligations contractuelles ou prendre l'initiative de résilier unilatéralement le contrat. Il est toutefois loisible aux parties de prévoir dans un contrat qui n'a pas pour objet l'exécution même du service public les conditions auxquelles le cocontractant de la personne publique peut résilier le contrat en cas de méconnaissance par cette dernière de ses obligations contractuelles. Cependant, le cocontractant ne peut procéder à la résiliation sans avoir mis à même, au préalable, la personne publique de s'opposer à la rupture des relations contractuelles pour un motif d'intérêt général, tiré notamment des exigences du service public.

5. Aux termes de l'article 3 des conditions générales du contrat de location litigieux : " 1. Le contrat de location entre le bailleur et le locataire prend effet lors de la confirmation par ce dernier au bailleur de la livraison des produits. D'un commun accord entre les parties, cette confirmation intervient lors de la réception par le bailleur du document intitulé " confirmation de livraison ". (...). 4. Le locataire est tenu de signer la confirmation de livraison des produits et de la transmettre immédiatement au bailleur, dès la délivrance, celle-ci signifiant que les produits ont été livrés au locataire et que ce dernier en a vérifié la conformité à la commande ainsi que le bon fonctionnement conformément aux termes de la confirmation de livraison. Le bailleur paie le prix des produits au fournisseur au vu de cette confirmation de livraison ".

6. Il résulte de ces stipulations que la conclusion du contrat de location prend effet à compter de la signature de la confirmation de livraison des produits par le locataire, laquelle impose au bailleur de payer le prix des produits au fournisseur.

7. Le 17 décembre 2015, le collège a signé le contrat de vente conclu avec la société BMB pour l'acquisition de deux photocopieurs ainsi que la confirmation de livraison de ces matériels alors qu'il n'avait pas reçu les photocopieurs objets de la commande. Le lendemain, il a signé le contrat de location destiné au financement de ces matériels avec la société Grenke Location, qui, au vu de la confirmation de livraison signée par le locataire, a payé le prix au fournisseur. Ainsi, il résulte des stipulations précitées que le contrat de location a pris effet à compter de la réception par le bailleur de cette confirmation de livraison, alors même qu'elle ne lui a pas été transmise par le locataire, et que ce dernier n'avait pas effectivement été livré.

8. Or, aux termes de l'article 10 des conditions générales de location du contrat du 18 décembre 2015 : " (...) 2. En cas de retard de paiement de trois loyers mensuels consécutifs ou non, ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire (...) ". Aux termes de l'article 11 du même contrat : " 1. En cas de résiliation anticipée dans les conditions définies à l'article précédent (...), le locataire restera tenu de payer au bailleur, en compensation du préjudice subi, les loyers échus, les intérêts de retard de paiement éventuels restant dus, et les loyers à échoir jusqu'au terme initialement prévu du contrat pour la période contractuelle en cours majorés de 10% à titre de sanction. Les intérêts commenceront à courir à compter de la première présentation au locataire de la lettre de résiliation ".

9. Le collège soutient que le contrat ne pouvait prévoir une clause de résiliation unilatérale au profit de la société Grenke Location, dès lors qu'elle est de nature à porter atteinte à la continuité du service public. Toutefois, un tel contrat, s'il porte sur du matériel utile au service public de l'éducation, n'a pas pour objet de confier à la société Grenke Location la charge d'assurer l'exécution même de ce service public. Par suite, les parties ont pu à bon droit prévoir que la société Grenke Location pouvait résilier le contrat en cas de méconnaissance par l'établissement scolaire de ses obligations, une telle clause n'étant pas en elle-même, contrairement à ce que soutient l'intimé, contraire à l'ordre public.

10. Il résulte de l'instruction que le collège Voltaire n'a versé aucun loyer en exécution du contrat de location. Dans ces conditions, la société Grenke Location était fondée, en application de l'article 10 des conditions générales du contrat, qui s'applique dès qu'un retard dans le paiement d'un loyer trimestriel est constaté, à résilier de façon anticipée le contrat, alors que l'établissement n'avait pas opposé de motifs d'intérêt général à la mise en demeure que lui avait adressée la société. La circonstance que l'établissement public n'avait pas reçu les matériels ne le dispensait pas de verser ses loyers, ainsi qu'il s'y était engagé en signant le contrat qui le liait à la société Grenke Location. Par suite, la résiliation prononcée par cette dernière était régulière.

S'agissant de l'indemnité de résiliation :

11. En vertu de l'interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités, un contrat administratif ne peut légalement prévoir une indemnité de résiliation qui serait, au détriment de la personne publique, manifestement disproportionnée au montant du préjudice subi par le cocontractant du fait de cette résiliation.

12. Si le collège fait valoir que l'indemnité prévue à l'article 11 des conditions générales de vente a le caractère d'une clause pénale, la société Grenke Location ne demande pas la majoration prévue par cet article mais seulement le versement des loyers échus et à échoir. Or, l'indemnité sollicitée ne constitue pas une libéralité consentie par le collège Voltaire dès lors qu'elle n'est pas manifestement disproportionnée par rapport au montant du préjudice subi par la société requérante qui, au vu de la confirmation de la livraison, a payé le prix du matériel sans avoir obtenu aucun loyer.

Quant aux loyers échus et leurs intérêts :

13. Il résulte de l'instruction que le collège n'a pas réglé deux loyers trimestriels d'un montant de 1536,01 euros TTC pour les échéances de janvier 2016 et avril 2016 et un loyer intermédiaire de 238,93 euros TTC. Par suite, la société Grenke Location est fondée à demander, sur le fondement des stipulations précitées, la condamnation du collège Voltaire à lui payer la somme de 3 310,95 euros correspondant aux loyers impayés pour ces périodes, assortie des intérêts contractuels prévus par le contrat, s'élevant à la somme de 52,60 euros.

Quant aux loyers restant à échoir :

14. Il résulte des stipulations précitées de l'article 11 des conditions générales de vente que la société Grenke Location peut prétendre au versement d'une indemnité de résiliation qui comprend notamment le montant des loyers hors taxes (HT) restant à échoir à la date de la résiliation, seul demandé dans la présente instance, qui s'élève à la somme de 24 320,19 euros. Par suite, la société Grenke Location est fondée à demander la condamnation du collège Voltaire à lui payer cette somme.

15. Il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est fondée à demander le versement de la somme de 27 683,74 euros à titre d'indemnité de résiliation anticipée.

16. Toutefois, il est loisible au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de modérer ou d'augmenter les pénalités résultant d'un contrat, par application des principes dont s'inspire l'article 1152 du code civil, si ces pénalités atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du contrat.

17. Il résulte de l'instruction que la société Grenke Location démontre qu'elle a versé la somme de 27 360 euros toutes taxes comprises (TTC), correspondant au montant des photocopieurs, à la société BMB en produisant la facture d'achat de ce matériel sur laquelle est mentionné un règlement par virement bancaire ainsi qu'un extrait comptable démontrant que le virement bancaire a été réalisé. Par suite, le collège Voltaire n'est pas fondé à soutenir que le montant de l'indemnité sollicitée par la société Grenke Location est disproportionné alors même qu'il n'a jamais été en possession des photocopieurs.

18. Il résulte de ce qui précède que la société Grenke Location est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande présentée sur le fondement des articles 10 et 11 des conditions générales de location.

Sur les intérêts et la capitalisation :

19. En premier lieu, la société Grenke Location a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 27 683,74 euros, à compter du 23 mai 2016, date de réception par le collège de la lettre portant résiliation du contrat et demande de paiement des sommes dues, et non comme elle le demande à compter du 19 mai 2016.

20. En second lieu, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.

21. La capitalisation des intérêts a été demandée à compter de l'enregistrement de la demande de première instance le 22 août 2016. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 23 mai 2017, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés à l'instance :

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société Grenke Location, qui n'est pas la partie perdante, le versement de la somme que le collège Voltaire demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du collège Voltaire le versement de 1 500 euros à la société Grenke Location sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 5 000 euros toutes taxes comprises que le collège Voltaire a été condamné à verser à la société Grenke Location par l'article 1er du jugement n° 1604733 du 20 décembre 2018 est portée à la somme de 27 683,74 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2016. Les intérêts échus le 23 mai 2017 seront capitalisés, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 20 décembre 2018 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le collège Voltaire versera à la société Grenke Location une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions du collège Voltaire présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grenke Location et au collège Voltaire.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Montpellier.

2

N° 19NC00285


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00285
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-04-02 Marchés et contrats administratifs. Fin des contrats. Résiliation.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : THIERY

Origine de la décision
Date de l'import : 16/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-22;19nc00285 ?
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