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26/01/2021 | FRANCE | N°19NC02499

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 janvier 2021, 19NC02499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Parfondrupt a interdit la circulation des véhicules à moteur sur la voie communale dénommée " la Ruelle " à compter du 1er avril 2016.

Par un jugement n° 1702775 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Parfondrupt a rejeté sa demande t

endant à l'abrogation de l'arrêté du 11 mars 2016 et a enjoint à ce dernier d'abro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 11 mars 2016 par lequel le maire de la commune de Parfondrupt a interdit la circulation des véhicules à moteur sur la voie communale dénommée " la Ruelle " à compter du 1er avril 2016.

Par un jugement n° 1702775 du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite par laquelle le maire de Parfondrupt a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 11 mars 2016 et a enjoint à ce dernier d'abroger cet arrêté dans un délai d'un mois à compter de sa notification.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 2 août 2019 et 24 février 2020, la commune de Parfondrupt, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 28 juin 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Nancy ;

3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la requête de M. F... était recevable car ce dernier n'a jamais sollicité l'annulation de l'arrêté litigieux mais uniquement l'annulation de la décision implicite par laquelle la commune a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 11 mars 2016 ;

- M. F... a adressé sa demande d'abrogation par courrier du 5 mai 2017, soit plus d'un an après l'édiction de l'arrêté municipal du 11 mars 2016 de sorte que sa demande était tardive ;

- la voie communale " la Ruelle ", constituée d'une surface herbeuse, n'excède pas à son endroit le plus large 1,90 mètre, ce qui ne permet pas le croisement des véhicules terrestres à moteur avec les piétons, sans mettre en danger ces derniers, alors qu'il convient de les protéger ;

- M. F... dispose en tout état de cause de 4 autres sorties sur la voie publique au niveau de la rue du Moulin, notamment au niveau des parcelles 122 et 123 ;

- M. F... détériore cette voie communale avec le passage de ses tracteurs et l'utilise pour entreposer son bois.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 novembre 2019 et 28 mai 2020, M. F..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Parfondrupt en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé.

Un mémoire, enregistré pour la commune de Parfondrupt, le 23 juillet 2020, n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme E...,

- et les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 11 mars 2016, le maire de la commune de Parfondrupt a interdit la circulation des véhicules à moteur sur la voie communale dénommée " la Ruelle ", à compter du 1er avril 2016. Par courrier du 5 mai 2017, M. F... a demandé au maire de la commune d'abroger cet arrêté. Le silence gardé par le maire de Parfondrupt sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement du 28 juin 2019, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté litigieux et a enjoint à ce dernier de procéder à cette abrogation. La commune de Parfondrupt relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration est tenue d'abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d'objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu'elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l'illégalité ait cessé ". Aux termes de l'article L. 100-3 de ce même code : " Au sens du présent code et sauf disposition contraire de celui-ci, on entend par : / 1° Administration : (...) les collectivités territoriales (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un acte réglementaire illégal, est tenu d'y déférer, soit que cet acte ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date.

3. En premier lieu, en raison de la permanence de l'acte réglementaire, la légalité des règles qu'il fixe, la compétence de son auteur et l'existence d'un détournement de pouvoir doivent pouvoir être mises en cause à tout moment, de telle sorte que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales que cet acte est susceptible de porter à l'ordre juridique. Cette contestation peut prendre la forme d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision refusant d'abroger l'acte réglementaire, comme l'exprime l'article L. 243-2 du code des relations. En outre, l'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de cet acte au regard des règles applicables et des circonstances qui prévalent à la date de sa décision.

4. D'une part, M. F... n'a pas demandé au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2016, mais celle de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Parfondrupt sur sa demande du 5 mai 2017, réceptionnée le 10 mai 2017, tendant à l'abrogation de cet arrêté.

5. D'autre part, la circonstance que M. F... a demandé l'abrogation de l'arrêté litigieux le 5 mai 2017, soit plus d'un an après l'édiction de celui-ci, est sans incidence sur la recevabilité de sa demande, contrairement à ce que soutient la commune, puisqu'il résulte des dispositions citées au point 2 qu'une telle demande visant à abroger un acte réglementaire illégal peut être faite à tout moment et sans condition de délai à l'autorité compétente. Par suite, la demande présentée par M. F..., qui n'était pas tardive, était recevable ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1°Tout ce qui intéresse la sûreté, et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques (...) ". Aux termes de l'article L. 2213-1 du même code: " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation (...). "

7. En application de ces dispositions, l'autorité municipale, titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement, doit veiller à ce que les restrictions apportées à la liberté de circulation soient justifiées par l'existence de troubles à l'ordre public, adaptées à l'objectif poursuivi et proportionnées.

8. Ainsi qu'il a été dit plus haut, l'arrêté attaqué modifie les conditions de circulation dans la voie communale " la Ruelle " puisqu'il interdit la circulation de tous les véhicules à moteur sur cette voie à l'exception des seuls véhicules utilisés pour remplir une mission de service public ou pour des besoins d'assistance et de secours à la personne. Cet arrêté ne prévoit pas de dérogation au profit des riverains, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il permet d'accéder directement à plusieurs champs et pâturages et qu'en période d'inondation, les accès dont dispose M. F... pour accéder à la voie publique sont bloqués et qu'il n'a pas d'autre choix que d'emprunter la voie communale " la Ruelle " pour accéder à son habitation et aller nourrir ses moutons. S'il est également constant que la voie en litige est enherbée et présente une largeur de 1,90 mètres, il ne ressort pas des pièces du dossier que son utilisation par les véhicules à moteur des riverains présenterait un danger pour les piétons, pour lesquels au demeurant aucune information n'est donnée sur la fréquence d'utilisation de cette voie communale qui relie essentiellement des champs au regard des photographies produites. Il ressort également des pièces du dossier que les véhicules qui empruntent cette voie sont essentiellement des engins agricoles. Par suite, et contrairement à ce que soutient la commune, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la mesure de police contestée, dont l'objectif était de renforcer la sécurité des usagers de la voie publique, n'était ni nécessaire, ni proportionnée au but poursuivi.

9. Enfin, la circonstance, à la supposer établie, que M. F... endommage ladite voie avec son tracteur et y entrepose des biens lui appartenant, et notamment du bois, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoquée pour justifier l'arrêté d'interdiction de la circulation contesté.

10. Il résulte de ce qui a été dit au point 8 que le maire de la commune de Parfondrupt, saisi d'une demande d'abrogation d'un acte réglementaire illégal, était tenu, en application de l'article précité L. 243-2 du code des relations entre le public et l'administration, d'y faire droit.

11. Par suite, la commune de Parfondrupt n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a annulé la décision implicite de rejet du maire d'abroger l'arrêté du 11 mars 2016 et a enjoint au maire de procéder à son abrogation.

Sur les frais liés à l'instance :

12. M. F... n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la commune de Parfondrupt sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que présente M. F... au titre de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Parfondrupt est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. F... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Parfondrupt et à M. D... F....

Copie en sera adressée au préfet de la Meuse.

2

N° 19NC02499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02499
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-03-04-01 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Interventions économiques (voir supra : Dispositions générales). Aides directes et indirectes.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS LEINSTER-WISNIEWSKI-MOUTON

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-01-26;19nc02499 ?
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