La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2021 | FRANCE | N°19NC03478

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 janvier 2021, 19NC03478


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902526 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, M. C...,

représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1902526 du 11 juillet 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 11 juillet 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 17 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est recevable ;

sur le refus de séjour :

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la prétendue possibilité de bénéficier d'un traitement approprié au Soudan ;

- les articles L. 313-11, 7°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus, la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2020, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soutenus n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., de nationalité soudanaise, est arrivé en France le 21 avril 2015, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Toutefois, sa demande d'asile a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Le 14 mars 2018, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11, 11º) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... fait appel du jugement du 11 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. En l'espèce, dans son avis du 22 novembre 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a considéré que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié et pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, le Soudan.

5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a subi un traumatisme crânien grave suite à une chute en vélo le 6 août 2016. Pour contester l'avis du collège des médecins de l'OFII du 22 novembre 2018 selon lequel il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le requérant se borne à produire les mêmes pièces qu'en première instance, à savoir des documents généraux issus du site internet de l'ambassade de France mentionnant qu'en dehors de la capitale les conditions sanitaires sont peu satisfaisantes au Soudan ainsi que des statistiques de l'Organisation mondiale de la santé faisant état d'une carence de personnels qualifiés, ainsi que des certificats médicaux postérieurs à la décision attaquée des 8 août 2018 et 15 janvier 2019. Si ces derniers attestent que sa prise en charge neurologique et psychologique améliore son état de santé qui risque d'être aggravé en cas de retour dans son pays, ils ne permettent toutefois pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII quant à la disponibilité du traitement au Soudan. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Le requérant fait valoir que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa présence en France depuis quatre années. Toutefois, il ne fait valoir aucune attache en France tandis qu'il ressort des termes de la décision litigieuse, non contestés, que ses parents et sa fratrie résident au Soudan. Par suite, l'arrêté attaqué n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant, la décision de refus de titre de séjour contestée n'étant pas fondée sur cet article.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour pris à son encontre serait illégale.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination :

10. Il résulte du point 9 que le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination seraient illégales du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

11. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 19NC03478


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03478
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-01-26;19nc03478 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award