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26/01/2021 | FRANCE | N°20NC00647-20NC0651

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 26 janvier 2021, 20NC00647-20NC0651


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... et Mme G... C... ont demandé, par deux demandes distinctes, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 26 août 2019 par lesquels le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits.

Par un jugement n° 1902572 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagn

e a annulé l'arrêté du 26 août 2019 du préfet de l'Aube et lui a enjoint de délivrer à ...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. I... A... et Mme G... C... ont demandé, par deux demandes distinctes, au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 26 août 2019 par lesquels le préfet de l'Aube a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits.

Par un jugement n° 1902572 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 26 août 2019 du préfet de l'Aube et lui a enjoint de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Par un jugement n° 1902571 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 26 août 2019 du préfet de l'Aube et lui a enjoint de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, sous le n° 20NC00647, le préfet de l'Aube, représenté par Me D..., demande à la cour d'annuler le jugement du 4 février 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'état de santé de M. A... n'est pas de nature à justifier son admission au séjour, dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'il ne nécessite pas de prise en charge médicale ;

- la pièce médicale produite par M. A..., postérieure à l'arrêté litigieux, n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'arrêté du 26 août 2019 est suffisamment motivé ;

- la décision portant refus de titre de séjour ne méconnaît pas son droit à une vie privée et familiale normale et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2020, M. A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et enfin à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté litigieux n'est pas suffisamment motivé ;

- son état de santé nécessite un traitement à vie ;

- le refus de titre de séjour méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont l'interruption pourrait avoir des conséquences particulièrement graves pour lui, qu'elle méconnait son droit à une vie privée et familiale normale ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

II - Par une requête, enregistrée le 12 mars 2020, sous le n° 20NC00651, le préfet de l'Aube, représenté par Me F..., demande à la cour d'annuler le jugement du 4 février 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Il soutient que :

- Mme C... [BN1]est en situation irrégulière en France et fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;

- rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de Mme C..., de M. A... et de leur enfant né en 2016 et du premier enfant de Mme C... se reconstitue dans leur pays d'origine ;

- le refus de titre de séjour opposé à Mme C... ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, Mme C..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Aube de lui délivrer à un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et enfin à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît son droit à une vie privée et familiale normale ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'illégalité par voie d'exception ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale, qu'elle méconnait le droit à une vie privée et familiale normale ainsi que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 août 2020.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E..., présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant nigérian né le 2 avril 1988, est entré en France le 24 avril 2015. Par une décision du 8 décembre 2015, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), le 22 décembre 2016. Des titres de séjour en qualité de ressortissant étranger malade lui ont été délivrés à compter du 15 juin 2017. Mme C..., ressortissante nigériane née le 12 mars 1978, est pour sa part entrée en France en 2013. Des autorisations provisoires de séjour lui ont été délivrées du 1er mai 2017 au 1er février 2018. M. A... et Mme C... ont eu un enfant, né le 17 octobre 2016. Par des arrêtés du 26 août 2019, le préfet de l'Aube a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A... et de délivrer un titre de séjour à Mme C..., les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être reconduits. Par deux jugements du 4 février 2020, dont le préfet de l'Aube relève appel par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du 26 août 2019 et a enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à M. A... et à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur le bien-fondé des jugements :

En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A... :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

4. En outre, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

5. Par son avis du 9 juillet 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... ne nécessitait pas de prise en charge médicale et qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, motif repris dans la décision attaquée.

6. Il ressort cependant des pièces du dossier et en particulier du certificat médical du 5 septembre 2019 du Dr. Pavel, praticien hospitalier du service des maladies infectieuses du centre hospitalier de Troyes, que M. A... est atteint du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) depuis 2015 et bénéficie d'un traitement antirétroviral de type Genvoya (TAF, Emtricitabine, Elvitégravir, Cobicistat). Ce certificat médical précise que ce traitement doit être poursuivi à vie. Alors même qu'il est postérieur à l'arrêté litigieux, ce certificat médical, qui fait état de faits antérieurs à celui-ci, peut être pris en compte.

7. Alors même que M. A... a été convoqué par le médecin instructeur de l'OFII et a réalisé les examens complémentaires qui lui ont été prescrits, il établit, par le certificat médical du 5 septembre 2019, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale. Le préfet de l'Aube ne saurait, à cet égard, utilement faire valoir qu'un traitement antirétroviral similaire à celui dont bénéficie M. A... est disponible au Nigéria, de même que des structures de prise en charge des patients atteints du VIH, dès lors que pour refuser le renouvellement du titre de séjour du requérant, il ne s'est pas fondé sur ce motif mais uniquement sur le fait, relevé par le collège de médecins de l'OFII, que son état de santé ne nécessitait aucune prise en charge médicale, ce que contredit le certificat médical produit par le requérant selon lequel son état de santé nécessite de prendre un traitement à vie.

8. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 1902572, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 26 août 2019.

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrer un titre de séjour à Mme C... :

9. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... et M. A... ont eu une petite fille, Grace A..., née le 17 octobre 2016 en France. Mme C... a également une autre fille, née le 30 mai 2011 de père inconnu. Il n'est pas contesté que M. A... et Mme C... vivent ensemble et que M. A... s'occupe de l'entretien et de l'éducation des deux enfants.

11. Si le préfet de l'Aube fait valoir que la cellule familiale constituée par Mme C..., M. A... et les deux enfants peut se reconstituer au Nigéria, dès lors qu'un arrêté portant refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination a été édicté à l'encontre de M. A..., il résulte de ce qui est dit au point 8, que l'arrêté édicté à l'encontre de M. A... est annulé.

12. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, n° 1902571 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 26 août 2019 au motif qu'il portait une atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale normale de Mme C... en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les conclusions d'appel incident aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. A... et Mme C... :

13. L'article 2 des jugements attaqués enjoint au préfet de l'Aube, sous réserve de changements dans la situation de droit ou de fait des requérants, d'une part, de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'autre part, de délivrer à Mme C... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le tout dans un délai de deux mois à compter de la notification de ces jugements. Le présent arrêt, qui rejette les requêtes d'appel du préfet de l'Aube contre les jugements du 4 février 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, n'appelle aucune nouvelle mesure d'exécution. Par suite, les conclusions d'appel incident aux fins d'injonction sous astreinte présentées en appel par M. A... et Mme C..., ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés aux instances :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le préfet de l'Aube demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

15. M. A... et Mme C... ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., avocate de M. A... et de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes du préfet de l'Aube, enregistrées sous les nos 20NC00647 et 20NC00651, et les conclusions de M. A... et Mme C... dans ces deux instances sont rejetées.

Article 2 : L'Etat versera à Me B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. I... A..., à Mme G... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube.

[BN1]C'est pas Mme Alikewe ''''

2

Nos 20NC00647, 20NC00651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00647-20NC0651
Date de la décision : 26/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 27/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-01-26;20nc00647.20nc0651 ?
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