La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/02/2021 | FRANCE | N°19NC02009

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 16 février 2021, 19NC02009


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Lyonnaise des Eaux, aux droits de laquelle vient la société Suez Eau France, à lui verser la somme de 190 111,88 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la rupture d'une canalisation d'eau à Cernay-les-Reims et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts.

A titre re

conventionnel, la société Suez Eau France, venant aux droits de la Lyonnaise des Eaux, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF) a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Lyonnaise des Eaux, aux droits de laquelle vient la société Suez Eau France, à lui verser la somme de 190 111,88 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la rupture d'une canalisation d'eau à Cernay-les-Reims et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir et capitalisation des intérêts.

A titre reconventionnel, la société Suez Eau France, venant aux droits de la Lyonnaise des Eaux, a demandé au tribunal de condamner la société GRDF à lui verser la somme de 22 021,87 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis.

Par un jugement n° 1700054 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de la société GRDF et condamné cette dernière à verser à la société Suez Eau France la somme de 7 216,33 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin 2019 et le 3 novembre 2020, la société Gaz Réseau Distribution de France (GRDF), représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 avril 2019 en tant qu'il l'a condamnée à verser la somme de 7 216,33 euros à la société Suez Eau France ;

2°) de rejeter la demande reconventionnelle de la société Suez Eau France.

Elle soutient que le tribunal ne pouvait pas accueillir la demande reconventionnelle de la société Suez Eau France mais devait la rejeter comme irrecevable dès lors qu'il avait rejeté la demande principale de GRDF pour irrecevabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2020, la société Suez Eau France, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société GRDF la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Antoniazzi, premier conseiller,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., représentant la société GRDF.

Considérant ce qui suit :

1. La société Gaz Réseau Distribution de France, dite GRDF, est concessionnaire du réseau de distribution de gaz de la commune de Cernay-les-Reims. La société Suez Eau France, venant aux droits de la société Lyonnaise des Eaux, exploite le réseau de distribution d'eau potable de cette même commune. Le 11 décembre 2012, vers 12 heures 30, une forte odeur de gaz accompagnée d'un geyser d'eau s'est manifestée à l'angle de la rue Charles de Gaulle et de la rue des Ecufines à Cernay-les-Reims. Après coupure des alimentations et ouverture d'une fouille au croisement des deux rues, il a été constaté, d'une part, qu'une canalisation de gaz en polyéthylène haute densité (PEHD) était située au-dessus d'une canalisation d'eau en fonte, d'autre part, que cette canalisation d'eau en fonte et cette conduite de gaz étaient percées. L'alimentation en gaz de la commune a été coupée durant trois jours, partiellement pour l'eau potable et l'électricité. Une expertise a été ordonnée par le juge des référés à la demande de la société GRDF. L'expert a remis son rapport, le 16 janvier 2015. La société GRDF a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de condamner la société Suez Eau France à lui verser la somme de 190 111,88 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la rupture d'une canalisation d'eau à Cernay-les-Reims. A titre reconventionnel, la société Suez Eau France, venant aux droits de la société Lyonnaise des Eaux, a demandé au tribunal de condamner la société GRDF à lui verser la somme de 22 021,87 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis le 11 décembre 2012. Par un jugement du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a d'une part, rejeté pour irrecevabilité les conclusions indemnitaires de la société GRDF en l'absence de demande indemnitaire préalable et d'autre part, l'a condamnée à verser à la société Suez Eau France la somme de 7 216,33 euros. La société GRDF relève appel du jugement du 30 avril 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il l'a condamnée à verser à la société Suez Eau France la somme de 7 216,33 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. La société GRDF a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande principale tendant à la condamnation de la société Lyonnaise des Eaux, aux droits de laquelle vient la société Suez Eau France, à lui verser la somme de 190 111,88 euros en réparation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de la rupture d'une canalisation d'eau à Cernay-les-Reims. Dès lors que les premiers juges ont rejeté comme irrecevable la demande principale présentée par la société GRDF, les conclusions reconventionnelles présentées par la société Suez Eau France tendant à la condamnation de la société GRDF à lui verser la somme de 22 021,87 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, n'étaient pas recevables. La société GRDF est par suite fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société GRDF, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la société Suez Eau France au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 30 avril 2019 est annulé.

Article 2 : La demande reconventionnelle présentée par la société Suez Eau France devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Suez Eau France devant la cour sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gaz Réseau Distribution de France et à la société Suez Eau France.

2

N° 19NC02009


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02009
Date de la décision : 16/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-03-02-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Conclusions irrecevables. Demandes reconventionnelles.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Sandrine ANTONIAZZI
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : REIBELL ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-16;19nc02009 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award