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23/02/2021 | FRANCE | N°19NC02401

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 23 février 2021, 19NC02401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... H... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de déclarer nul et de nul effet l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a prononcé sa radiation des cadres et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Metz Métropole de lui verser une indemnité de 119 883,87 euros, correspondant aux salaires qui ne lui ont pas été versés pendant la période de son éviction, et de la réintégrer, à titre subsid

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... H... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, à titre principal, de déclarer nul et de nul effet l'arrêté du 20 novembre 2013 par lequel le président de la communauté d'agglomération de Metz Métropole a prononcé sa radiation des cadres et d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Metz Métropole de lui verser une indemnité de 119 883,87 euros, correspondant aux salaires qui ne lui ont pas été versés pendant la période de son éviction, et de la réintégrer, à titre subsidiaire de condamner la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à lui verser une indemnité de 39 687,57 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'irrégularité de sa radiation des cadres et, en tout état de cause, de la condamner à lui verser une indemnité de 24 000 euros au titre des différences de rémunération entre elle et ses collègues et du défaut d'organisation d'une visite médicale périodique.

Par un jugement n° 1601893 du 26 février 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet 2019 et 15 octobre 2020, Mme B... H..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601893 du 26 février 2019 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à lui verser une indemnité de 2 031,93 euros par mois du jour de sa radiation illégale jusqu'à l'âge légal de son départ à la retraite, majorée d'une indemnité de 300 euros par mois s'il était reconnu une différence de traitement injustifiée entre elle et ses collègues, ainsi que la somme de 22 500 euros au titre de cette inégalité salariale pendant sa période d'emploi ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à lui verser, outre l'indemnité de 2 031,93 euros par mois du jour de sa radiation illégale jusqu'à l'âge légal de son départ à la retraite, une indemnité compensatrice de préavis pour un montant de 4 662 euros brut, une indemnité compensatrice de congés payés et afférents de 262,60 euros brut, une indemnité de licenciement de 3 030,30 euros net, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement de 2 331,00 euros net, une indemnité compensatrice de congés payés de 1 241,67 euros brut et une indemnité pour radiation sans cause réelle et sérieuse de 27 960 euros net ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole la somme de 3 000 euros à verser à son avocate en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- elle a été évincée du service de manière illégale et, par suite, fautive, l'autorité territoriale l'ayant, à tort, regardée comme ayant présenté sa démission, et ayant accepté cette démission après l'expiration du délai d'un mois prévu par l'article 96 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- elle a été victime d'une discrimination salariale lors de sa période de service, dès lors qu'elle a été recrutée au plus bas niveau de rémunération, sans tenir compte de ses qualifications et de son expérience, que sa grille de rémunération comportait, de manière illégale, des perspectives automatiques d'avancement et, enfin, au regard de la rémunération de ses collègues ;

- les préjudices dont elle demande réparation correspondent, à titre principal, à la reconstitution de sa carrière et aux rémunérations qu'elle aurait perçues si elle n'avait pas été illégalement évincée, à titre subsidiaire, à l'indemnisation des préjudices subis du fait de l'illégalité de son licenciement et, dans les deux cas, à l'indemnisation de la discrimination salariale dont elle a été victime.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier et 2 novembre 2020, la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme H... la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé, subsidiairement, que les conclusions indemnitaires de sa demande présentée devant le tribunal sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux.

Mme H... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mai 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour Mme H... et de Me D... pour la communauté d'agglomération de Metz-Métropole.

Considérant ce qui suit :

1. Mme H... a été recrutée le 18 juillet 2007 par la communauté d'agglomération de Metz-Métropole en qualité d'agent public non-titulaire pour occuper un emploi de choriste. A compter du 1er septembre 2013, ce contrat a été renouvelé en contrat à durée indéterminée. Cependant, en réponse à une demande de Mme H... du 30 septembre 2013, le président de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, par un courrier du 20 novembre 2013, l'a informée de ce qu'il acceptait sa démission et, par un arrêté du même jour, il l'a radiée des cadres à compter du 1er décembre suivant.

2. Mme H... relève appel du jugement du 26 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subi du fait de son éviction du service et de la discrimination salariale dont elle a fait l'objet durant sa période de service.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne l'éviction du service :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 39 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 susvisé : " L'agent non titulaire qui présente sa démission est tenu de respecter un préavis qui est de huit jours au moins si l'intéressé a accompli moins de six mois de services, d'un mois au moins s'il a accompli des services d'une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans, de deux mois au moins si la durée des services est égale ou supérieure à deux ans. La démission est présentée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ". Pour l'application de ces dispositions, la démission ne peut résulter que d'une volonté non équivoque de l'agent non titulaire de cesser ses fonctions.

4. Mme H... soutient que les décisions du président de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole sont dépourvues de fondement dès lors que le courrier qu'elle lui a adressé le 30 septembre 2013 ne peut pas être interprété comme une démission, dès lors qu'il mentionne une " demande de rupture conventionnelle " de son contrat de travail. Toutefois, Mme H... explique, dans ce courrier, qu'ayant obtenu récemment une équivalence de ses diplômes arméniens, elle souhaite pouvoir prétendre à un poste en adéquation avec son nouveau profil professionnel et souligne, au passé, le caractère enrichissant et épanouissant de ses six années au sein de l'institution. Elle exprime ainsi une volonté claire et sans équivoque de cesser ses fonctions, sans que la référence à la rupture conventionnelle, au bénéfice de laquelle elle ne pouvait d'ailleurs pas prétendre, ne puisse être regardée comme une condition à laquelle elle aurait entendu subordonner cette cessation. Au surplus, la requérante a, par un courrier du 28 novembre 2013, accusé réception de l'arrêté de radiation des cadres du 20 novembre 2013 et du courrier d'accompagnement de la même date acceptant sa démission, sans signaler une quelconque méprise sur la portée de son courrier du 30 septembre 2013 et, dans un courrier du 6 janvier 2014, elle-même a évoqué sa " demande de démission ". Enfin, si Mme H... fait valoir qu'elle aurait, à l'époque, connu d'importants problèmes de santé expliquant son manque de combativité, elle n'apporte aucun élément, ni même aucune précision à l'appui de cette allégation.

5. Dès lors, Mme H... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole a mis fin à son contrat à compter du 1er décembre 2013 au motif qu'elle lui avait présenté sa démission.

6. En second lieu, les dispositions de l'article 96 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, en vertu desquelles la démission de l'agent doit être acceptée pour prendre effet, et ne peut pas être légalement acceptée au-delà du délai d'un mois suivant sa présentation, ne sont applicables qu'aux fonctionnaires. Par suite, Mme H..., qui avait la qualité d'agent non-titulaire, ne peut pas utilement en invoquer la méconnaissance.

7. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité fautive des décisions du 20 novembre 2013, Mme H... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son éviction du service.

En ce qui concerne la discrimination salariale :

8. Si Mme H... soutient, alors que son contrat de travail a été initialement conclu le 18 juillet 2007 et qu'elle ne le conteste que 12 ans après, sans même l'avoir fait devant le tribunal, qu'il n'aurait pas été tenu compte de ses qualifications et de son expérience pour son recrutement au plus bas niveau de rémunération, ces allégations ne sont, en tout état de cause, pas étayées par les pièces du dossier. En outre, si elle fait valoir que sa grille de rémunération comportait, de manière illégale selon elle, des perspectives automatiques d'avancement, elle n'indique pas en quoi l'existence et la mise en oeuvre de cette grille, dont il résulte d'ailleurs de l'instruction qu'elle a régulièrement bénéficié durant sa période de service, elle n'indique pas en quoi, lui auraient été moins favorables qu'à ses collègues. Enfin, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que ses conditions de rémunération auraient été moins favorables que celles de ses collègues placés dans des situations comparables à la sienne.

9. La discrimination salariale alléguée n'étant ainsi pas établie, Mme H... n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole à ce titre.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande présentée par la requérante devant le tribunal, que ses conclusions indemnitaires, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de Mme H... en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme H... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de Metz-Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCP Lebon et Associés pour Mme B... H... en application des dispositions de l'article 6 du décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 et à la communauté d'agglomération de Metz Métropole.

N° 19NC02401 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02401
Date de la décision : 23/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Démission.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP LEBON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/03/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-02-23;19nc02401 ?
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