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15/04/2021 | FRANCE | N°20NC01357

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 avril 2021, 20NC01357


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, une autorisation provisoire, sous astreinte de 150 euros par jour de

retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, une autorisation provisoire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2000098 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 11 octobre 2019 obligeant Mme C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC01357 le 29 juin 2020, le préfet de l'Aube demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 29 mai 2020 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par Mme C... devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il est justifié d'éléments sérieux et concordants de nature à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de l'enfant de Mme C... ;

La requête a été communiquée à Mme C..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante haïtienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 11 janvier 2012. Elle a obtenu du préfet de la Guyane la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile valable du 29 janvier 2015 au 28 janvier 2016, laquelle lui a été renouvelée régulièrement. Le 27 mars 2019, elle a sollicité du préfet de l'Aube le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 octobre 2019, le préfet de l'Aube a refusé faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par un jugement du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions du 11 octobre 2019 obligeant Mme C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi. Le préfet de l'Aube relève appel de ce jugement.

Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 6 L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a donné naissance, le 28 novembre 2013, à un enfant dont la paternité a été reconnue par M. A..., ressortissant français. Il ressort des mentions de l'arrêté du 11 juillet 2019 que ce dernier, qui vit en Guyane, ne participe plus à l'entretien de l'enfant et n'a plus de contact avec sa mère depuis 2014.

4. Le préfet de l'Aube fait valoir que, de l'aveu même de Mme C..., celle-ci n'a jamais vécu avec le père de son enfant et n'a plus de contact avec lui depuis 2014 et qu'en outre, celui-ci ne participe pas à l'entretien de l'enfant. Il indique en outre que M. A... a également reconnu deux autres enfants de trois mères différentes, toutes de nationalité haïtienne et ayant sollicité et obtenu un droit au séjour sur le seul fondement de leur qualité de mère d'enfant français. Si cette dernière circonstance manifeste que ces mères ont pu, grâce à la reconnaissance de paternité du même ressortissant français, prétendre au droit au séjour que leur donne le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas soumis d'éléments précis et concordants de nature à établir que ce ressortissant français ne serait pas le père biologique de l'enfant de Mme C.... Par suite, il n'établit pas le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité en cause.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé ses décisions du 11 octobre 2019 obligeant Mme C... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de renvoi.

Sur les frais liés à l'instance :

6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que le préfet de l'Aube demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D... C....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

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N° 20NC01357


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01357
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-15;20nc01357 ?
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