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15/04/2021 | FRANCE | N°20NC02088-20NC02089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 15 avril 2021, 20NC02088-20NC02089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 20 novembre 2019 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits passé ce délai.

Par un jugement n° 1903839-1903840 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :>
I- Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02088 le 23 juillet 2020, M. A... B..., repré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 20 novembre 2019 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits passé ce délai.

Par un jugement n° 1903839-1903840 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I- Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02088 le 23 juillet 2020, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 mars 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Vosges du 20 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Vosges de réexaminer sa situation en lui délivrant un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11 11° ou L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins de l'admettre exceptionnellement au séjour en application de l'article L. 313-14 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce qu'il appartenait au préfet de rapporter la preuve de la disponibilité du traitement médical en Albanie ;

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le refus de séjour :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans les motifs invoqués pour lui refuser une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B... ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il appartenait au préfet de rapporter la preuve de la disponibilité du traitement médical en Albanie ;

- elle sera annulée par exception d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II - Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02089 le 23 juillet 2020, Mme D... B..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 mars 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet des Vosges du 20 novembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet des Vosges de réexaminer sa situation en lui délivrant un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-11 11° ou L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou à tout le moins de l'admettre exceptionnellement au séjour en application de l'article L. 313-14 du même code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de ce qu'il appartenait au préfet de rapporter la preuve de la disponibilité du traitement médical en Albanie ;

- le jugement ne répond pas au moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur le refus de séjour :

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation dans les motifs invoqués pour lui refuser une carte de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que M. B... ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les dispositions l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur l'obligation de quitter le territoire :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il appartenait au préfet de rapporter la preuve de la disponibilité du traitement médical pour son époux en Albanie ;

- elle sera annulée par exception d'illégalité ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. et Mme B... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 29 septembre 2020

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Grossrieder, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B..., ressortissants albanais, sont entrés en France le 29 décembre 2018. Ils ont déposé des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 23 avril 2019. M. B... a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé et son épouse en qualité d'accompagnante. Par arrêtés du 20 novembre 2019, le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits passé ce délai. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 19 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

2. Les requêtes n° 20NC02088 et 20NC02089 présentées par M. et Mme B... concernent la situation des membres d'un même couple. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement :

3. D'une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des motifs mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont explicitement répondu au moyen tiré de de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, si les requérants soutiennent que les premiers juges n'ont pas répondu au " moyen " tiré de ce qu'il appartenait au préfet de rapporter la preuve de la disponibilité du traitement médical en Albanie, cette affirmation, qui relève de l'appréciation de la charge de la preuve, affecte le bien fondé du jugement, et non sa régularité en la forme. Par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer sur ces deux moyens doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. (...) ".

5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

6. Par un avis rendu le 28 octobre 2019, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, mais que l'intéressé pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine, et qu'il pouvait voyager sans risque.

7. Les certificats médicaux produits par M. B..., qui se bornent à mentionner que l'intéressé est suivi pour un diabète de type II et un antécédent d'infarctus du myocarde, ne sont pas de nature, en l'absence de tout élément circonstancié, à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII sur la disponibilité du traitement adéquat à son état de santé en Albanie. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne justifie pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement pour son état de santé dans le pays dans lequel il a vécu 60 ans, le préfet de Meurthe-et-Moselle, se prévalant de l'avis de l'OFII et sur qui ne pesait dès lors pas la charge de la preuve de la disponibilité du traitement, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

8. En deuxième lieu, M. et Mme B... ne faisant valoir aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à leur ouvrir un droit au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la violation de ces dispositions ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

10. M. et Mme B... se prévalent de leur bonne intégration en France et de leur maîtrise du français, ainsi que de l'absence d'attaches hors de France. Ils soutiennent également que leurs enfants y sont scolarisés. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les intéressés vivaient sur le territoire français depuis moins d'un an, à la date des décisions contestées. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas qu'ils seraient dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie et où la cellule familiale peut se reconstituer. Dans ces conditions, M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, non plus que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

11. Il résulte de ce qui précède que les époux B... ne sont pas fondés à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité des décisions refusant de leur accorder un titre de séjour, à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les décision les obligeant à quitter le territoire.

12. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

En ce qui concerne les décisions fixant le pays d'éloignement :

13. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

14. D'une part, si M. et Mme B... affirment qu'ils seraient exposés à des risques de torture et de peines ou de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi allégués. D'autre part, dès lors que M. B... n'a pas établi, ainsi qu'il a été indiqué au point 7, l'absence de disponibilité d'un traitement médical dans son pays d'origine, le moyen tiré de ce qu'en l'éloignant vers son pays d'origine, le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation doit, en tout état de cause, être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par les requérants à fin d'injonction et d'astreinte et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme B... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et Mme D... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 20NC02088-20NC02089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02088-20NC02089
Date de la décision : 15/04/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Sophie GROSSRIEDER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/04/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-04-15;20nc02088.20nc02089 ?
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