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04/05/2021 | FRANCE | N°20NC01410

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 04 mai 2021, 20NC01410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Par un jugement n° 2000139 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions portant obligation de quitter le t

erritoire français et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2019 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite.

Par un jugement n° 2000139 du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2020, le préfet de l'Aube, représenté par Me B..., demande à la cour d'une part, d'annuler le jugement du 29 mai 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il annule ses décisions du 20 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et d'autre part, de mettre à la charge de Mme A... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;

- la reconnaissance de paternité présente un caractère frauduleux et ne fait ainsi pas obstacle à l'éloignement de Mme A... ;

- rien ne fait obstacle à ce que Mme A... puisse retourner dans son pays d'origine avec son fils et ses deux autres enfants.

La procédure a été communiquée à Mme A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grenier, présidente assesseur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante de la République démocratique du Congo née le 5 mai 1987, est entrée en France le 10 septembre 2015 avec ses deux enfants nés en 2003 et 2014. Elle est également la mère d'un enfant français, M. C... F... A..., né le 29 mai 2018. Par un arrêté du 20 décembre 2019, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Par un jugement du 29 mai 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a rejeté le surplus des conclusions présentées par Mme A.... Le préfet de l'Aube relève appel de ce jugement en tant seulement qu'il annule ses décisions du 20 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel Mme A... est susceptible d'être reconduite.

2. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ".

3. Pour contester l'annulation, par le jugement attaqué, de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, le préfet de l'Aube soutient que Mme A... ne peut être regardée comme mère d'un enfant français, dès lors que la reconnaissance anticipée de son enfant par M. E... était destinée à faciliter l'obtention d'un titre de séjour par Mme A... et présente ainsi un caractère frauduleux.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. E..., ressortissant français né le 18 septembre 1962, a reconnu par anticipation, le 26 février 2018, le fils de Mme A..., né le 29 mai suivant à Troyes. Si aucun élément du dossier, hormis quelques billets de train non nominatifs qui ne sont pas suffisamment probants, ne vient établir l'existence d'une relation affective entre la requérante et M. E... qui ne vivent pas ensemble et que M. E... a déjà reconnu être le père de deux enfants nés de deux ressortissantes congolaises en situation irrégulière en août et novembre 2016 sans que ces reconnaissances n'aient d'ailleurs été contestées, ces circonstances ne suffisent pas à établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité de M. E.... Le préfet de l'Aube ne donne à cet égard aucune précision quant à la suite qui a été donnée à sa demande d'enquête auprès du procureur de la République s'agissant de la reconnaissance de paternité litigieuse. En outre, alors même que le premier versement d'argent de M. E... pour l'entretien de son fils n'a été effectué qu'en décembre 2018, six mois après la naissance de ce dernier, de nouveaux versements d'argent à Mme A... ont été effectués en 2019. Enfin, ni la circonstance que Mme A... et M. E... ont 25 ans de différence d'âge, ni l'absence de communauté de vie ne permettent d'établir la fraude. Ainsi, le préfet de l'Aube, à qui incombe la charge de la preuve, n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et concordants permettant d'établir que la reconnaissance de paternité litigieuse est frauduleuse et qu'ainsi Mme A... ne peut être regardée comme mère d'un enfant mineur français résidant en France.

5. Par ailleurs, il est constant que Mme A... élève son fils et contribue effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile font, par suite, obstacle à l'éloignement de Mme A..., qui est mère d'un enfant mineur français résidant en France et contribue effectivement à son entretien et à son éducation dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance. Le préfet de l'Aube ne saurait utilement soutenir, à cet égard, que rien ne fait obstacle à ce que Mme A... puisse être éloignée à destination de son pays d'origine avec ses deux premiers enfants et le jeune C..., Junior A....

6. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision du 20 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français et par suite celle du même jour fixant le pays de destination. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de l'Aube, à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

2

N° 20NC01410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC01410
Date de la décision : 04/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 25/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-04;20nc01410 ?
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