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06/05/2021 | FRANCE | N°19NC02439

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 06 mai 2021, 19NC02439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1902321 du 8 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 30 juillet 2019, M. B... E... A..., repré

senté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Stras...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... E... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1902321 du 8 avril 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré le 30 juillet 2019, M. B... E... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 mars 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en raison du défaut de perspective raisonnable d'éloignement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2021, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., de nationalité algérienne, né le 28 mai 1989, est entré en France le 9 octobre 2015. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français du 1er juin 2016 au 21 mai 2017 avant qu'il ne divorce de son épouse en août 2016. Sa demande d'admission au séjour en raison de son état de santé, formée le 16 août 2017, a été refusée par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 mai 2018 qui l'a également obligé à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 2018. Il a alors été assigné à résidence par un premier arrêté du 24 août 2018 validé par un jugement de la juridiction précitée du 14 septembre 2018. Par un deuxième arrêté du 30 octobre 2018, annulé par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 21 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a renouvelé son assignation résidence en application de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un troisième arrêté du 14 novembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a prononcé une nouvelle assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours à l'encontre de M. A... qui a été annulé par un jugement du 4 décembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg. Par un quatrième arrêté du 14 mars 2019, le préfet du Bas-Rhin l'a de nouveau assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. A... relève appel du jugement du 23 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de l'arrêté attaqué, que le préfet du Bas-Rhin a pris en compte l'ensemble des circonstances de droit et de fait pour apprécier la situation personnelle de M. A... et prononcer son assignation à résidence. Les circonstances que le préfet n'ait pas mentionné qu'il a fait l'objet de plusieurs hospitalisations en 2018 ni que le 4 octobre 2018, il a fait une nouvelle demande d'admission au séjour en raison de son état de santé sont sans incidence sur la légalité de l'acte contesté dès lors que d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait informé le préfet desdites hospitalisations et que d'autre part, comme il est indiqué au point 1 du présent arrêt, la légalité de l'arrêté préfectoral du 28 mai 2018 lui refusant un titre de séjour en raison de son état de santé avait été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 octobre 2018. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, (..) 5° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (..) ".

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision contestée, M. A... avait fait l'objet le 28 mai 2018, soit depuis moins d'un an, d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité avait été confirmée par le jugement précité du 25 octobre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg. Le requérant, qui souffre d'une affection psychiatrique chronique, fait valoir qu'en raison de la dégradation de son état de santé et de plusieurs hospitalisations, il n'existe aucune perspective raisonnable qu'il puisse être éloigné du territoire français. Il rappelle à ce titre, qu'il a déposé, le 4 octobre 2018, soit avant la date à laquelle a été édicté l'arrêté en litige, une nouvelle demande de titre de séjour en application de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Toutefois, s'il est établi que le requérant est régulièrement suivi pour une affection psychiatrique chronique, pour laquelle il a été hospitalisé à plusieurs reprises du 26 octobre au 23 novembre 2018 puis le 27 novembre 2018 au sein de l'établissement public de santé d'Alsace du Nord (EPSAN), il ressort des pièces du dossier qu'il n'était plus hospitalisé à la date de la décision attaquée et que son état de santé était alors stabilisé par le traitement médicamenteux qui lui était prescrit, ce qui, comme l'a jugé le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg, permettait d'estimer que sa pathologie ne constituait plus un obstacle à son éloignement. La nouvelle hospitalisation de M. A... le 25 mars 2019, dont il soutient qu'elle aurait été rendue nécessaire par la décompensation psychiatrique provoquée par le traumatisme de la notification à son domicile le même jour de l'arrêté du 14 mars 2019 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors qu'elle lui est postérieure. Il s'ensuit que le préfet du Bas-Rhin pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, regarder l'éloignement de M. A... comme une perspective raisonnable. Par ailleurs, la circonstance que l'intéressé a présenté une nouvelle demande d'admission au séjour, en raison de son état de santé, réceptionnée en préfecture le 4 octobre 2018 est sans incidence sur la légalité de son assignation à résidence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté attaqué.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

6. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

7. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A... une somme en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin.

N° 19NC02439 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02439
Date de la décision : 06/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SCP ROTH-PIGNON LEPAROUX ROSENSTIEHL ET ANDREINI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/05/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-06;19nc02439 ?
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