La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2021 | FRANCE | N°20NC02120

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 27 mai 2021, 20NC02120


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif D...-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000312 du 9 juin 2020, le tribunal administratif D...-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juil

let 2020 et 26 avril 2021, M. E... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif D...-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2000312 du 9 juin 2020, le tribunal administratif D...-en-Champagne a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juillet 2020 et 26 avril 2021, M. E... A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 6 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ou, à défaut, une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- en lui faisant supporter la charge de la preuve de la validité de ses actes d'état civil, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît les dispositions du 2 bis° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- les décisions sont illégales en raison de l'illégalité de celle lui refusant le séjour ;

- les décisions portent une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- l'ordonnance n° 2020-1402 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de M. A....

Vu la note en délibéré enregistrée le 10 mai 2021.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., affirmant être né en 2000 et de nationalité guinéenne, serait entré irrégulièrement en France le 22 décembre 2016 selon ses déclarations. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance de la Marne à compter du 29 décembre 2016. Le 27 avril 2019, M. A..., alors majeur, a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement du 2 bis° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 décembre 2019, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... relève appel du jugement du 9 juin 2020 par lequel le tribunal administratif D...-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 6 décembre 2019.

Sur la régularité du jugement :

2. M. A... soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en lui faisant supporter la charge de la preuve de l'authenticité de ses actes d'état civil et a commis une erreur manifeste d'appréciation des pièces du dossier. Ce faisant, le requérant critique l'appréciation au fond portée par les premiers juges sur son recours pour excès de pouvoir et de tels moyens, qui relèvent du bien-fondé du jugement, sont sans incidence sur sa régularité.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. ". L'article R. 311-2-2 de ce code prévoit que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ". L'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

5. Pour rejeter la demande de titre de séjour, le préfet s'est fondé sur la circonstance que les trois actes de naissance produits successivement par M. A... étaient des faux selon l'expertise des services de la police aux frontières.

6. Pour justifier de son identité, M. A... a produit en première instance un jugement supplétif d'acte de naissance tenant lieu d'acte de naissance rendu le 6 décembre 2016 par le juge de paix de Fria et un extrait d'acte de naissance établi par transcription de ce jugement supplétif portant le n°315. Toutefois, la seule circonstance que le requérant ait obtenu de la part des autorités guinéennes la légalisation de la signature de l'officier d'état civil ayant établi son acte de naissance qui découle de ce jugement supplétif n'est pas de nature à démontrer que les informations figurant sur l'acte seraient exactes. De plus, ce jugement n'indique pas les dates et lieux de naissance des père et mère de M. A..., mentions qui doivent figurer dans les actes de naissance pour revêtir le caractère d'acte d'état civil. Par ailleurs, le préfet a produit en première instance un courrier du service de la police aux frontières du 16 avril 2019 qui évoque l'usage de faux document. A la suite de la mesure d'instruction, le préfet a produit en appel le rapport de synthèse de la police aux frontières du 12 novembre 2018 qui indique que M. A... s'est prévalu de trois références d'acte de naissance différentes et de cinq jugements supplétifs. Eu égard aux différences relevées entre chaque document, le service a considéré que le caractère apocryphe de ces actes était avéré. Si M. A... se prévaut du rapport du Défenseur des droits du 28 mars 2019 relatif notamment à l'évaluation de la minorité et de l'isolement des mineurs non accompagnés par le département de la Marne, il ne peut être déduit des constatations faites dans ce rapport que le département avait systématiquement recours à l'analyse documentaire des documents d'état civil produits par les mineurs en 2017. Il s'ensuit que le requérant n'est pas en tout état de cause fondé à soutenir que son acte de naissance ayant permis son placement par jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants D...-en-Champagne du 16 mars 2017 aurait déjà fait l'objet d'une analyse documentaire antérieurement à celle du 7 juillet 2017. Au surplus, quand bien même une première analyse documentaire n'aurait pas fait obstacle à sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, le préfet avait seulement connaissance, pour prendre la décision attaquée, du rapport de la police aux frontières du 7 juillet 2017 qui concluait au caractère frauduleux de cet acte. M. A... n'est par suite pas fondé à se prévaloir d'une analyse documentaire qui n'a pas été portée à la connaissance du préfet. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le préfet de la Marne a pu légalement estimer, en l'espèce, que les documents d'état civil présentés à l'appui de la demande de titre de séjour n'étaient pas authentiques et, pour ce motif, refuser de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement du 2 bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

7. En deuxième lieu, termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

8. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

9. M. A... ayant formulé sa demande de titre de séjour uniquement sur le fondement des dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-7 du même code, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'article L.313-15 de ce code. En tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit au point 6, le préfet de la Marne a pu, sans erreur de droit, estimer que les documents produits par M. A... pour établir son identité et par suite, son âge à la date à laquelle il a été confié à l'aide sociale à l'enfance, étaient dépourvus de valeur probante.

En ce qui concerne les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

10. En premier lieu, il y a lieu d'écarter le moyen tiré du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité.

11. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. M. A... était en France depuis trois ans à la date de la décision attaquée. Si l'intéressé fait état du décès de son père en mai 2016, il ressort cependant du jugement supplétif du 6 décembre 2016 que la demande d'acte de naissance a été présentée par son père le 30 novembre 2016, domicilié à Fria. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Les attestations produites par M. A... et le rapport social du 18 décembre 2017 ne sont pas, à elles seules, de nature à établir que l'intéressé aurait fixé en France le centre de ses intérêts. Si le requérant est scolarisé depuis septembre 2017 et était inscrit à la date de la décision attaquée en certificat d'aptitude professionnelle, son parcours scolaire est débutant. Il ne peut utilement se prévaloir de la poursuite de ses études en BTS Chaudronnerie, cette circonstance, si elle démontre son investissement dans sa scolarité, étant postérieure à la décision attaquée et par suite sans incidence sur la légalité de celle-ci. En outre, le requérant ne justifie pas qu'il ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine où il a été scolarisé jusqu'à son arrivée en France. Dans ces conditions, M. A..., par ailleurs célibataire et sans enfant, n'est pas en mesure d'établir l'existence de liens personnels ou familiaux en France d'une ancienneté et d'une stabilité telles que les décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Marne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

13. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif D...-en-Champagne a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 20NC02120


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02120
Date de la décision : 27/05/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SCP CHOFFRUT BOIA

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-05-27;20nc02120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award