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22/06/2021 | FRANCE | N°20NC03815

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3eme chambre - formation a 3, 22 juin 2021, 20NC03815


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial pour son époux, ainsi que la décision du 1er février 2018 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement no 1802178 du 5 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28

décembre 2020, Mme A... D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial pour son époux, ainsi que la décision du 1er février 2018 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement no 1802178 du 5 août 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2020, Mme A... D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 5 août 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 18 décembre 2017 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial pour son époux, ainsi que la décision du 1er février 2018 par laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer un certificat de résidence à son époux M. B... D... dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision du 18 décembre 2017 est insuffisamment motivée et ne fait pas ressortir, compte tenu des erreurs qu'elle comporte, un examen de sa situation personnelle ;

- la décision rejetant le recours gracieux n'est pas suffisamment motivée ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur de droit en refusant le regroupement familial au motif que son époux résidait déjà en France ;

- elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mai 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., de nationalité algérienne, née en 1987, réside régulièrement en France depuis 2015, sous couvert d'un certificat de résidence valable du 24 septembre 2015 au 23 septembre 2025. L'intéressée a sollicité le regroupement familial au profit de son mari, qu'elle a épousé en 2011 et qui est entré en France le 20 mai 2017. Par une décision du 18 décembre 2017, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à cette demande. Le recours gracieux présenté par Mme D... contre cette décision de refus a été rejeté par une décision du 1er février 2018. Mme D... fait appel du jugement du 5 août 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté son recours tendant à l'annulation de ces deux décisions.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Peut être exclu de regroupement familial : / (...) 2 un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. (...) ".

3. Il est constant qu'à la date de la demande de regroupement familial, l'époux de Mme D... était déjà présent sur le territoire français. Ainsi, si le préfet de la Moselle a pu, pour ce motif, refuser la demande de regroupement familial, il lui appartenait, toutefois, d'examiner, au titre de son pouvoir discrétionnaire, l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment les incidences de son refus sur la situation personnelle et familiale de Mme D... au regard du droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, en se bornant à déclarer la demande de regroupement familial "irrecevable " au seul motif de la présence de l'époux de Mme D... en France, le préfet de la Moselle, qui n'établit pas, ni même ne soutient avoir usé de son pouvoir discrétionnaire, a méconnu l'étendue de sa compétence. Il s'ensuit que Mme D... est fondée à demander, pour ce premier motif, l'annulation de la décision du 18 décembre 2017.

4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser un titre de séjour ou de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D..., qui est titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en septembre 2025, s'est mariée en 2011 à un compatriote. Si elle a vécu séparément de son époux jusqu'en août 2017, date de son arrivée sur le territoire français, il est constant que les intéressés partagent une communauté de vie depuis cette dernière date. En outre, ils ont deux enfants nés en 2013 et en février 2018. Dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à sa situation familiale et à son intégration en France, Mme D... est fondée à soutenir, alors même que son époux était présent irrégulièrement sur le territoire français, qu'en rejetant sa demande de regroupement familial, le préfet de la Moselle a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

7. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2017 ainsi que de celle du 1er février 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 7, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de la Moselle autorise le regroupement familial sollicité par Mme D... au profit de son époux et délivre un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " à M. D... sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Moselle de délivrer à M. D... ce certificat dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais de l'instance :

9. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me E..., avocat de Mme D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E... de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement no 1802178 du tribunal administratif de Strasbourg du 5 août 2020 et les décisions du 18 décembre 2017 et du 1er février 2018 par lesquelles le préfet de la Moselle a rejeté la demande de regroupement familial présentées par Mme D... au profit de son époux sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle d'autoriser le regroupement familial sollicité par Mme D... et de délivrer à son époux. M. D..., un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me E... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me E... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... et au ministre de l'intérieur.

N° 20NC03815 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC03815
Date de la décision : 22/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Stephane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : ZIMMERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-22;20nc03815 ?
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