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08/07/2021 | FRANCE | N°20NC03328

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 08 juillet 2021, 20NC03328


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 3 juin 2020 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet des Vosges de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours à com

pter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jo...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 3 juin 2020 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d'enjoindre au préfet des Vosges de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, d'enjoindre en outre au préfet des Vosges de réexaminer leur situation et de leur délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application du 7° ou du 11° de l'article L. 31111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à tout le moins, de les admettre au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du même code, au regard des critères posés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ce, dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat le versement à leur conseil, pour chacun d'eux, de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2001598 et 2001599 du 15 octobre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03328 le 16 mai 2020, M. A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de produire tout élément, issu notamment de la bibliothèque d'information sur le système de soins des pays d'origine sur la disponibilité du traitement médical approprié en Albanie concernant la pathologie dont il souffre actuellement ;

4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours à compter à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application du 7° ou du 11° de l'article L. 31111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à tout le moins, de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du même code, au regard des critères posés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ce, dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- il ne peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

- par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour, il y a lieu d'annuler ces deux décisions ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant au regard des violences et menaces subies en Albanie qu'au regard de son état de santé ;

s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

II. Par une requête enregistrée sous le n° 20NC03329 le 16 mai 2020, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 octobre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2020 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de produire tout élément, issu notamment de la bibliothèque d'information sur le système de soins des pays d'origine sur la disponibilité du traitement médical approprié en Albanie concernant la pathologie dont son époux souffre actuellement ;

4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours à compter à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

5°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application du 7° ou du 11° de l'article L. 31111 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à tout le moins, de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du même code, au regard des critères posés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, ce, dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

s'agissant du refus de titre de séjour :

- son époux ne peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé au sens du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi :

- par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour, il y a lieu d'annuler ces deux décisions ;

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tant au regard des violences et menaces subies en Albanie qu'au regard de son état de santé ;

s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît également l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

M. et Mme A... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décisions en date du 15 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A..., ressortissants albanais, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 28 avril 2016. Leurs demandes d'asile en France ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 septembre 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 novembre 2016. Leurs demandes de réexamen ayant été rejetées comme irrecevables par l'OFPRA le 30 janvier 2018, le préfet des Vosges leur a notifié, le 31 mars 2018, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Leurs nouvelles demandes d'asile ultérieures ont à nouveau été rejetées comme irrecevables par décision de l'OFPRA du 30 juillet 2018, confirmée par la CNDA le 30 janvier 2019. Le 27 juin 2019, M. et Mme A... ont sollicité du préfet des Vosges la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en faisant état de l'état de santé de M. A.... Par arrêtés du 3 juin 2020, le préfet des Vosges a refusé de faire droit à leurs demandes, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par deux requêtes, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 15 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la légalité de les arrêtés du 3 juin 2020 :

En ce qui concerne les refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. Le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 28 octobre 2019, que si l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans ce pays. M. A..., qui se borne à regretter de ne pas avoir eu accès à la bibliothèque d'information sur le système de soins des pays d'origine et à demander qu'il soit enjoint au préfet de communiquer ce document, n'apporte aucun élément d'ordre médical, même sommaire, de nature à remettre en cause le bien-fondé de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration quant à la possibilité de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Dès lors, et sans qu'il soit nécessaire d'enjoindre au préfet des Vosges la communication d'éléments issus de la bibliothèque d'information sur le système de soins des pays d'origine, le moyen tiré de ce que le préfet aurait, en refusant à M. A... la carte de séjour temporaire sollicitée, fait une application inexacte du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... sont entrés en France en 2016, à l'âge, respectivement, de 29 et 18 ans. La durée de leur séjour en France est principalement liée aux délais d'instruction de leurs diverses demandes d'asile, puis de leur demande de titre de séjour. S'ils font valoir que leurs deux enfants sont nés en France en 2016 et 2019 et que le premier d'entre eux y est scolarisé, rien ne fait obstacle, dans les circonstances de l'espèce, à ce que la scolarisation de cet enfant et leur cellule familiale se poursuivent dans le pays d'origine des requérants. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France des requérants, le refus de séjour qui leur a été opposé n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise. Le préfet n'a, par suite, méconnu ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard aux éléments que les requérants ont fait valoir s'agissant de leur situation personnelle et familiale, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ou d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :

5. En premier lieu, M. et Mme A... n'ayant pas démontré l'illégalité des décisions par lesquelles le préfet des Vosges leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, ne sont pas fondés à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.

6. En second lieu, les requérants font valoir qu'ils encourent des risques de faire l'objet, en cas de retour en Albanie, de menaces et violences de la part du père de Mme A..., opposé à leur union. Toutefois, ils n'apportent aucun élément précis ni probant de nature à justifier du bien-fondé de leurs craintes, alors au demeurant que leurs demandes d'asile, au titre desquelles ils ont pu faire valoir ces allégations, ont été rejetées à plusieurs reprises par l'OFPRA et la CNDA. En outre, M. A... n'établit pas qu'un retour en Albanie conduirait, comme il le soutient, à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé. Par suite, les requérants n'établissent pas que les décisions fixant le pays de renvoi les exposeraient à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :

7. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français portent à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. La circonstance que les enfants de M. et Mme A... sont nés en France en 2016 et 2019 et que le premier d'entre eux y est scolarisé ne suffit pas à établir que le préfet aurait, en prenant ces décisions d'interdiction de retour, méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

9. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. et Mme A....

Sur les frais liés à l'instance :

10. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

11. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. et Mme A... demandent au titre des frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D..., à Mme C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 20NC03328, 20NC03329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03328
Date de la décision : 08/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 20/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-08;20nc03328 ?
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