La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/07/2021 | FRANCE | N°20NC02096-20NC02097

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 juillet 2021, 20NC02096-20NC02097


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2019 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait obligation de se présenter trois jours par semaine au commissariat de police d'Epinal afin d'y rendre compte des diligences accomplies dans la préparation de leur départ.

Par un

jugement n° 1903680, 1903681 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Nancy a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 8 novembre 2019 par lesquels le préfet des Vosges a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait obligation de se présenter trois jours par semaine au commissariat de police d'Epinal afin d'y rendre compte des diligences accomplies dans la préparation de leur départ.

Par un jugement n° 1903680, 1903681 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée, sous le n° 20NC02096, le 23 juillet 2020, M. A... C..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 novembre 2019 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou tout le moins de l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des critères posés par la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de refus de séjour :

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

- par exception d'illégalité des refus de séjour, les décisions seront annulées ;

- les décisions méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'indisponibilité effective du traitement médical nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine ;

- les décisions méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; n'ayant pu être entendu lors de l'audience devant la cour nationale du droit d'asile, le préfet était tenu de vérifier sa situation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20NC02097, le 23 juillet 2020, Mme B... C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 mars 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 8 novembre 2019 le concernant ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de réexaminer sa situation ou de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou tout le moins de l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des critères posés par la circulaire dite Valls du 28 novembre 2012 dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soulève les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête n° 20NC02096.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

M. et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 septembre 2020.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme C..., nés respectivement en 1980 et en 1987, de nationalité monténégrine et bosnienne, sont entrés irrégulièrement en France le 11 mai 2015 accompagnés de leurs trois enfants mineurs. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2015 confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 2 novembre 2016. Le 7 mars 2017, M. C... a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé et son épouse en qualité d'accompagnante d'un étranger malade. Ils ont obtenu la délivrance de titres de séjour valables du 14 janvier 2018 au 13 janvier 2019. Les intéressés ont sollicité le renouvellement de leurs titres de séjour, M. C... sur le fondement du 11 ° de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et son épouse sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. Par arrêté du 8 novembre 2019, le préfet des Vosges a refusé ce renouvellement, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a fait obligation de se présenter trois jours par semaine au commissariat de police d'Epinal afin d'y rendre compte des diligences accomplies dans la préparation de leur départ. Par des requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 19 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 8 novembre 2019.

Sur la légalité des refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. Pour refuser à M. C... le titre de séjour qu'il avait sollicité en raison de son état de santé et à Mme C... en sa qualité d'accompagnante, le préfet des Vosges s'est fondé notamment sur un avis émis le 15 mai 2019 par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de M. C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié était disponible dans le pays d'origine et que l'intéressé pouvait voyager sans risque.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. C... a subi, à la suite d'un accident sur la voie publique, une intervention chirurgicale le 4 novembre 2016 consistant à un remplacement valvulaire aortique. Les pièces produites par les requérants, notamment un courrier du service de cardiologie du centre hospitalier d'Epinal et les certificats médicaux du pôle cardio-médico chirurgical du centre hospitalier régional universitaire de Nancy et d'un médecin généraliste, qui font état de son évolution favorable et de la prise d'un traitement anticoagulant ainsi que d'une surveillance régulière, sans indiquer que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un suivi équivalent dans son pays d'origine, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet des Vosges au vu de l'avis émis le 15 mai 2019 par le collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, les requérants se bornent à soutenir, s'agissant de la disponibilité d'un traitement approprié au Monténégro, qu'ils ne peuvent avoir accès à la base de données de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO). Cependant, ils peuvent apporter tout élément utile afin de contredire l'avis de l'OFII, notamment des ressources documentaires internationales de santé accessibles librement sur internet ou des certificats médicaux se prononçant sur la disponibilité du traitement nécessaire à M. C.... Les intéressés n'apportent par ailleurs aucune précision quant à leurs allégations tenant à l'impossibilité pour eux d'accéder effectivement à un traitement adapté à la pathologie de M. C.... Enfin, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de l'état de santé de leur fille Hana née en 2012 dès lors que les arrêtés attaqués ne portent que sur des demandes de titre de séjour concernant l'état de santé de M. C.... Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

6. Si M. et Mme C... se prévalent de leurs quatre années de présence en France, soutiennent qu'ils apprennent le français, que tous deux ont occupé des emplois temporaires, que leurs trois enfants sont scolarisés et qu'ils sont appréciés de leur entourage, ces seuls éléments ne sauraient justifier d'une intégration sociale ou professionnelle suffisante. En outre, ils ne démontrent pas être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine, le Monténégro, ou en Bosnie-Herzégovine, le pays d'origine de Mme C.... Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de leur séjour en France, les arrêtés contestés n'ont pas porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

8. Eu égard aux éléments évoqués aux points 4 et 6, ni l'état de santé de M. C... ni les conditions de leur séjour en France ne sauraient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant l'admission exceptionnelle au séjour de M. et Mme C.... Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 précitées doit être écarté.

9. En dernier lieu, les requérants ne sauraient, en tout état de cause, utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions leur refusant le renouvellement de leur titre de séjour à l'appui de leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire et les décisions fixant le pays de renvoi prises à leur encontre.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

12. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 concernant l'état de santé de M. C..., il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas disposer effectivement d'un traitement dans son pays d'origine et qu'un retour l'exposerait à un déclin grave et rapide de son état. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaitraient les dispositions du 10° de l'article L. 5114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

14. En se bornant à soutenir qu'ils auraient subi des violences et des menaces au Monténégro et qu'un retour les exposeraient à des traitements inhumains et dégradants, M. et Mme C... n'apportent aucun élément au soutien de leurs allégations. En outre, la circonstance que les requérants n'ont pu être présents personnellement à l'audience de la CNDA est sans incidence dans la présente instance dès lors qu'il leur appartient de produire toutes pièces et explications attestant de la réalité des menaces subies. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné au vu des pièces dont il disposait si les intéressés étaient exposés à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Monténégro ou en Bosnie-Herzégovine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.

15. Il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, leurs requêtes d'appel doivent être rejetées en toutes leurs conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 20NC02096, 20NC02097


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02096-20NC02097
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-12;20nc02096.20nc02097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award