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12/07/2021 | FRANCE | N°20NC02110

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 juillet 2021, 20NC02110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant un an.

Par un jugement n° 1903482 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24

juillet 2020, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2019 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant un an.

Par un jugement n° 1903482 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2020, M. B... D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 21 octobre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de réexaminer sa situation en lui délivrant une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou l'admettre exceptionnellement au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur le refus de séjour :

- l'absence de production de l'avis du collège des médecins de l'OFII ne permet pas de s'assurer que la procédure de consultation médicale a été respectée ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- les violences de son ex épouse sont de nature à lui ouvrir le droit à un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

- pour les mêmes raisons une admission au séjour exceptionnelle sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait dû être envisagée ;

Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :

- par exception d'illégalité du refus de séjour, la décision sera annulée ;

- la décision méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de l'indisponibilité effective du traitement médical nécessaire à son état de santé dans son pays d'origine ;

- la décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- en prononçant une obligation de quitter le territoire et en fixant l'île Maurice comme pays de renvoi, le préfet a méconnu l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur l'interdiction de retour :

- la décision n'est pas justifiée au regard des motifs prévus au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., né en 1979 et de nationalité mauricienne, est entré régulièrement en France le 26 décembre 2015. Il a obtenu un visa long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable jusqu'au 15 décembre 2016. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour qui lui a été refusé en raison de la rupture de la communauté de vie avec son épouse. Par arrêté du 12 mai 2017, une mesure d'éloignement a été prise à son encontre, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 septembre 2017. M. D... s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Le 27 mars 2019, M. D... a déposé une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par arrêté du 21 octobre 2019, le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pendant un an. M. D... relève appel du jugement du 10 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 21 octobre 2019.

Sur la légalité du refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.

3. D'une part, en vertu des dispositions précitées, s'il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur la demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 27 décembre 2016, ni le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni aucun autre texte ne prévoit la communication de cet avis au demandeur. Par suite, dès lors que le préfet a produit en première instance l'avis du collège des médecins de l'OFII du 23 juillet 2019 établissant ainsi l'existence de cet avis, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la procédure serait irrégulière.

4. D'autre part, pour refuser à M. D... le titre de séjour qu'il avait sollicité en raison de son état de santé, le préfet des Vosges s'est fondé notamment sur l'avis émis le 23 juillet 2019 par le collège des médecins de l'OFII, qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié était disponible dans le pays d'origine et que l'intéressé pouvait voyager sans risque.

5. Le requérant n'apporte aucune pièce permettant de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet des Vosges au vu de l'avis émis le 23 juillet 2019 par le collège des médecins de l'OFII. Par ailleurs, M. D... se borne à soutenir, s'agissant de la disponibilité d'un traitement approprié à l'Ile Maurice, qu'il ne peut avoir accès à la base de données de la bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine (BISPO). Cependant, il peut apporter tout élément utile afin de contredire l'avis de l'OFII, notamment des ressources documentaires internationales de santé accessibles librement sur internet ou des certificats médicaux se prononçant sur la disponibilité du traitement nécessaire à son état de santé. M. D... n'apporte par ailleurs aucune précision quant à ses allégations tenant à l'impossibilité pour lui d'accéder effectivement à un traitement adapté à sa pathologie dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L.313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ".

7. Il ressort des pièces du dossier que M. D... était en France depuis quatre ans à la date de la décision attaquée et s'est maintenu irrégulièrement malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre par arrêté du 12 mai 2017, dont la légalité a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 septembre 2017. S'il a épousé une ressortissante française le 11 juillet 2015, il n'est pas contesté qu'il en est séparé depuis février 2017. Une ordonnance de non-conciliation a été prononcée par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal le 7 mai 2019. M. D... a eu des jumelles nées le 2 juillet 2019 avec une ressortissante camerounaise. Cependant, il est constant qu'il ne vit pas avec la mère de ses enfants, les actes de naissance indiquant d'ailleurs des adresses différentes pour les deux parents. A cet égard, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal du 7 juillet 2020 que la mère des enfants a fait citer M. D... afin d'obtenir l'autorité parentale exclusive et une contribution financière pour l'éducation et l'entretien des filles au motif que l'intéressé n'a jamais joué son rôle depuis la naissance des filles et ne prend aucune nouvelle d'elles. Si le juge aux affaires familiales a accordé à M. D... un droit de visite de deux heures par mois en présence d'un tiers sans possibilité de sortie, c'est à la seule fin de permettre de créer des liens entre le père et ses filles. Le juge a cependant accordé l'autorité parentale exclusivement à la mère des enfants au motif que M. D... est majoritairement absent de la vie de ses filles. Enfin, en se prévalant du suivi d'une formation civique en 2017 et d'attestations de tiers, M. D... ne justifie pas, par ces seuls éléments, d'une intégration sociale ou professionnelle suffisante. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

9. Si le juge aux affaires familiales a accordé à M. D... un droit de visite de ses filles de deux heures par mois en présence d'un tiers sans possibilité de sortie, au demeurant postérieurement à la décision attaquée, cette seule circonstance en suffit pas à démontrer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Comme il a été dit précédemment, il ressort du jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Epinal du 7 juillet 2020 que M. D... ne s'est pas intéressé à ses filles depuis leur naissance. Dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.

10. En quatrième lieu, M. D... ne peut invoquer utilement la méconnaissance des articles L. 313-12 et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur le fondement desquels il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait formulé sa demande de titre de séjour et sur lesquels le préfet ne s'est pas fondé.

11. En dernier lieu, le requérant ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur n° NOR INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière.

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant le séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de renvoi prises à son encontre.

13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

14. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 concernant l'état de santé de M. D..., il n'est pas établi que l'intéressé ne pourrait pas disposer effectivement d'un traitement dans son pays d'origine et qu'un retour l'exposerait à un déclin grave et rapide de son état. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées méconnaitraient les dispositions du 10° de l'article L. 5114 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant les décisions attaquées, le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :

16. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. (...) Lorsque l'étranger ne faisant pas l'objet d'une interdiction de retour s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative prononce une interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour.(...) La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français.(...) L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction de retour. Lorsque l'étranger sollicite l'abrogation de l'interdiction de retour, sa demande n'est recevable que s'il justifie résider hors de France (...) ".

17. Eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de M. D... ou sa situation personnelle soient des circonstances humanitaires au sens et pour l'application des dispositions précitées qui auraient pu faire obstacle au prononcé de l'interdiction de retour. C'est par suite sans erreur d'appréciation que le préfet des Vosges a pu prononcer à son encontre sur le fondement des dispositions précitées une interdiction de retour.

18. Il résulte de tout ce qui précède, que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 20NC02110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02110
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-12;20nc02110 ?
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