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12/07/2021 | FRANCE | N°20NC02740

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 12 juillet 2021, 20NC02740


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 20 et 24 août 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2005254 du 9 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 20 septembre 2020, M. F... B..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés des 20 et 24 août 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2005254 du 9 septembre 2020, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2020, M. F... B..., représenté par Me G..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 septembre 2020 ;

2°) d'annuler ces arrêtés des 20 et 24 août 2020 ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de lui accorder l'aide juridique provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'arrêté portant transfert :

- il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la brochure A, B et le guide du demandeur d'asile lui ont été transmises en anglais et qu'il n'a pas disposé de celle relative à l'" Information Générale sur la demande d'asile et le relevé d'empreintes " ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;

- aucune demande de reprise n'a été formulée auprès de la Grèce, qui doit être considérée comme l'Etat responsable de sa demande d'asile ;

- il méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

- l'arrêté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux et particulier ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2021, la préfète du Bas-Rhin conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet.

Il soutient que :

- la requête en appel n'est pas motivée ;

- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par lettre du 6 mai 2021, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'expiration du délai de six mois défini à l'article 29 du règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013, lequel a été interrompu par la demande présentée devant le tribunal administratif se prononçant sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert et a recommencé à courir à compter de la date de notification de ce jugement à l'administration, a pour conséquence que la France devient responsable de l'examen de la demande de protection des demandeurs d'asile (cf. Conseil d'Etat n° 420708 Mme D... 24 septembre 2018, et Conseil d'Etat n° 421276, Ministre de l'intérieur c/ Mme A...).

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., qui serait né en 1977 et de nationalité pakistanaise ou bangladaise, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 23 juillet 2020. A la suite de la consultation du fichier EURODAC, la préfète du Bas-Rhin a eu connaissance que les empreintes de l'intéressé avaient été identifiées en Grèce et en Allemagne pour le dépôt de demandes d'asile. Les autorités allemandes qui ont été saisie d'une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 10 août 2020. Par arrêtés des 20 et 24 août 2020, la préfète du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes et l'a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. M. B... relève appel du jugement du 9 septembre 2020 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés des 20 et 24 août 2020.

Sur la demande d'aide juridique provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (...) / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. M. B... a sollicité son admission provisoire à l'aide juridique dans les conclusions de sa requête enregistrée le 20 septembre 2020. Il n'a cependant pas déposé de demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle à la date de l'audience. Aucune situation d'urgence ne justifie qu'il soit fait application, en appel, des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précité, n'ayant pas été privé, eu égard au délai séparant le dépôt de sa requête de l'audience, de faire valoir son droit auprès du bureau d'aide juridictionnelle à obtenir l'attribution de l'aide juridique. Sa demande d'aide juridique provisoire ne peut, dans ces conditions, qu'être rejetée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités allemandes :

4. En premier lieu, le requérant reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Il y a lieu d'écarter ce moyen à l'appui duquel le requérant ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge au point 6 de son jugement.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type (...) ".

6. Il est constant que le requérant a bénéficié, le 23 juillet 2020, de l'entretien individuel exigé par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que celui-ci a été conduit dans les locaux de la préfecture du Bas-Rhin par un agent de la préfecture et " par le biais d'ISM Interprétariat en anglais ". D'une part, aucune disposition n'impose la mention, sur le compte-rendu de l'entretien individuel, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien ou de l'identité de l'interprète. D'autre part, si le requérant fait valoir que le compte-rendu de cet entretien omet de mentionner la présence de membres de sa famille en France, il ressort des dispositions précitées que cet entretien individuel n'a pour objet que de permettre de déterminer l'Etat responsable d'une demande d'asile et de s'assurer que les informations fournies en vertu de l'article 4 aient bien été comprises par le demandeur d'asile. Par suite, la circonstance que le résumé de cet entretien ne mentionne pas la présence de son frère en France, qui au demeurant n'est pas établie, est sans incidence. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant n'aurait pas pu faire valoir ses observations. Il s'ensuit que le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013, doit donc être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. " Aux termes de l'article 18 de ce même règlement " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre. (...) ".

8. Il résulte de l'avis n° 420900 du Conseil d'Etat du 7 décembre 2018 que lorsqu'une personne a antérieurement présenté une demande d'asile sur le territoire d'un autre Etat membre, elle peut être transférée vers cet Etat, à qui il incombe de la reprendre en charge, sur le fondement des b), c) et d) du paragraphe 1 de l'article 18 du chapitre V et du paragraphe 5 de l'article 20 du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013. Les dispositions de l'article 18-1, b) à d) de ce règlement doivent être regardées comme figurant au nombre des critères énumérés dans le règlement, au sens du 2 de l'article 3 du règlement. Par suite, lorsqu'une personne a antérieurement présenté des demandes d'asile auprès d'un ou de plusieurs Etats membres, avant d'entrer sur le territoire d'un autre Etat membre pour y solliciter de nouveau l'asile dans des conditions permettant à cet Etat de demander sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18-1 b) , c) ou d) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, sa situation ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement, qui concernent le cas dans lequel aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement.

9. Il ressort des pièces du dossier que les recherches effectuées par les services du ministère de l'intérieur dans le fichier " Eurodac " à partir des relevés décadactylaires de M. B..., ont permis d'établir que ses empreintes ont été prises le 4 décembre 2017 par les autorités grecques, puis les 20 février et 5 mars 2018 par les autorités allemandes. Les autorités allemandes ont explicitement accepté le 10 août 2020 de reprendre en charge M. B... sur le fondement de l'article 18-1 d) du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, et sa fille mineure C..., sur le fondement de l'article 18-1 b), mettant ainsi fin au processus de détermination de l'État membre responsable de l'examen de la demande d'asile. Par suite, la situation du requérant ne relève pas des dispositions du premier alinéa du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 en application desquelles, lorsqu'aucun aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans ce règlement, le premier Etat membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen de cette demande. Il s'ensuit que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant l'Allemagne et non la Grèce comme Etat responsable de sa demande d'asile, la préfète du Bas-Rhin aurait fait une application erronée des critères de détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile et des articles 3 et 18 du règlement n° 604/2013 susvisé.

10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (...) ". La clause dérogatoire, prévue à l'article 17 précité, laisse la faculté discrétionnaire à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.

11. Le requérant soutient qu'en raison du rejet définitif de sa demande d'asile par les autorités allemandes le 6 février 2020, il sera éloigné vers le Pakistan, où il craint pour sa vie.

12. Il est constant que l'accord des autorités allemandes pour le transfert de M. B... a été donné sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif aux étrangers dont la demande d'asile a été rejetée. Si le requérant produit un courrier du tribunal administratif de Düsseldorf du 27 avril 2020 faisant état de la clôture de la procédure d'asile concernant l'intéressé depuis le 7 avril 2020 à la suite d'un jugement du 6 février 2020 et d'un courrier de son avocat du 25 août 2020 mentionnant une décision défavorable du tribunal, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier que M. B... aurait épuisé l'ensemble des voies de recours contre la décision de rejet de sa demande d'asile en Allemagne. Ces pièces n'établissent pas non plus qu'un retour forcé vers le Pakistan pourrait être effectivement mis en oeuvre par les autorités allemandes dans des conditions ne respectant pas les droits de l'intéressé, notamment les garanties permettant d'éviter qu'un demandeur d'asile ne soit expulsé, directement ou indirectement, dans son pays d'origine sans une évaluation des risques encourus. Par ailleurs, l'Allemagne, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne décidant pas d'examiner la demande d'asile du requérant sur le fondement de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et aurait méconnu ces dispositions.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. "

14. Il ressort des pièces du dossier que M. B... n'était en France que depuis un mois à la date de la décision attaquée. S'il se prévaut de la présence de son frère et d'autres membres de sa famille dans la région de Strasbourg, il n'en justifie pas. En outre, le requérant ne peut se prévaloir de la scolarité de sa fille C... née en 2013 qui n'a débuté en France qu'en septembre 2020, postérieurement à la décision attaquée. Il n'est pas établi par ailleurs qu'elle ne pourrait pas poursuivre sa scolarité en Allemagne, où son père était présent depuis février 2018 au moins. Enfin, la décision attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B... de sa fille dès lors que les autorités allemandes ont également accepté le transfert de cette dernière sur le fondement de l'article 18-1 b) du règlement n° 604/2013, concernant les demandeurs dont la demande est en cours d'examen, comme en justifie la préfète en défense. Il s'en suit qu'en décidant de transférer le requérant en Allemagne, la préfète n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi, ni n'aurait pas pris en considération l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, doivent ainsi être écartés.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

15. En premier lieu, le requérant reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision et du défaut d'examen particulier de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens à l'appui desquels le requérant ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal administratif, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge.

16. En deuxième lieu, l'arrêté d'assignation à résidence pris à l'encontre de M. B... lui interdit seulement de quitter le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et lui impose de se présenter les mercredis, hors jours fériés, entre 9h et 10h dans les locaux de la police aux frontières de Strasbourg. M. B... ne démontre pas qu'il serait dans l'impossibilité de respecter ces obligations. Dans ces circonstances, eu égard à sa durée et aux obligations limitées qu'il impose à l'intéressé, l'arrêté prononçant son assignation à résidence ne peut être regardé comme disproportionné par rapport au but poursuivi. La circonstance que d'autres demandeurs d'asile ne se voient pas imposer une telle mesure est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la préfète, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfère du Bas-Rhin.

2

N° 20NC02740


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02740
Date de la décision : 12/07/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ZIMMERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 27/07/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-07-12;20nc02740 ?
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