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05/10/2021 | FRANCE | N°21NC00022

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 05 octobre 2021, 21NC00022


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 21 juillet 2020 par lesquelles le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2002094 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa

demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les décisions du 21 juillet 2020 par lesquelles le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle serait renvoyée et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2002094 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 janvier 2021, Mme C... A..., représentée par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 3 décembre 2020 ;

2°) d'annuler les décisions du 21 juillet 2020 prises à son encontre par le préfet des Vosges ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'obligation de saisir la commission du titre de séjour ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la disproportion de l'interdiction de retour, dans son principe et dans sa durée ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

- la décision portant refus de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;

- le préfet a commis une erreur de droit en lui opposant l'absence de visa long séjour pour refuser de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français encourt l'annulation par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- le préfet a méconnu le 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde ses droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour n'est pas motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde ses droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision d'interdiction de retour n'est pas justifiée et disproportionnée ;

- la décision d'interdiction de retour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., ressortissante nigériane, née le 16 novembre 1986, est entrée en France le 4 novembre 2016, accompagnée de ses deux enfants mineurs, afin de solliciter la qualité de réfugié. Sa demande d'asile ayant été rejetée définitivement, elle a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire le 1er février 2019. Le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette mesure d'éloignement par un jugement du 11 avril 2019. En réponse à un courrier de Mme C... A... daté du 23 juin 2020 sollicitant une " autorisation de travail ", le préfet des Vosges, par des décisions du 21 juillet 2020, a refusé de lui délivrer une carte temporaire de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme C... A... relève appel du jugement du 3 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'ensemble de ces décisions.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Mme C... A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2021. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des considérants 5, 8 et 21 du jugement que le tribunal a répondu aux moyens tirés de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire et de l'interdiction de retour, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour et, enfin, de l'erreur d'appréciation dans le principe et la durée de l'interdiction de retour.

4. Il résulte de ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

En ce qui concerne la décision de refus de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ". Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire".

6. D'une part, contrairement à ce que soutient Mme C... A..., il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser d'admettre exceptionnellement l'intéressée au séjour en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Vosges ne s'est pas fondé sur la circonstance qu'elle était dépourvue de visa long séjour. Un tel motif n'a été opposé par le préfet que pour refuser de délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement du 1° de l'article L. 313-10. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

7. D'autre part, Mme C... A... se prévaut de la durée de son séjour en France, des cours de français qu'elle suit et de ses activités de bénévolat. Cependant, à la date de la décision attaquée l'intéressée résidait en France depuis moins de quatre ans. Elle ne fait état d'aucune précision ni n'apporte aucun élément sur les liens personnels et familiaux qu'elle a pu nouer en France et ne démontre ainsi pas qu'elle y aurait tissé des liens d'une particulière intensité. Par ailleurs, elle ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales au Nigéria, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente ans, et dans lequel il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne pourra pas reconstituer la cellule familiale qu'elle compose avec ses enfants âgés de sept et neuf ans. Dans ces conditions, en estimant que les circonstances relatives à la vie privée et familiale de Mme C... A... ne constituaient pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale", le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour, qui reprend les mêmes arguments, doit être écarté.

9. En dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) ". En application de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.

10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme C... A... n'établit pas qu'elle serait au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, le préfet des Vosges n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. En premier lieu, en application de l'avant dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision par laquelle le préfet a obligé Mme C... A... à quitter le territoire français, qui vise ces dispositions, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'illégalité de la décision de refus de séjour n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Compte tenu des motifs exposés au point 7, Mme C... A..., qui reprend les mêmes arguments que ceux développés à l'appui de la contestation de la décision de refus de séjour, n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précédemment citées, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni que sa situation impliquait la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision d'obligation de quitter le territoire, qui reprend les mêmes arguments, doit être écarté.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

17. Mme C... A..., dont la demande d'asile a, au demeurant, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, n'établit pas la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de ces stipulations, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans :

18. En premier lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence du cas prévu au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Selon le huitième alinéa : " le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".

19. D'une part, il ressort de ces dispositions que le risque que l'étranger subisse des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme dans son pays d'origine ne fait pas partie des circonstances que l'autorité administrative est tenue de prendre en compte lors du prononcé et de la fixation de la durée d'une interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, en ne faisant pas référence à ces stipulations, le préfet n'a pas entaché d'irrégularité la motivation de la décision d'interdiction de retour.

20. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C... A... séjournait en France depuis un peu moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. Elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, à laquelle elle n'a pas déféré. En outre, si elle se prévaut de ses liens familiaux sur le territoire français, elle s'est maintenue en France en situation irrégulière et la cellule familiale constituée avec ses enfants a, tel qu'il a été dit au point 7 du présent arrêt, vocation à se reconstruire au Nigéria. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas apprécié de façon manifestement inexacte la situation de Mme C... A... en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

21. En second lieu, la circonstance que les deux enfants de D... C... A..., âgés de sept et neuf ans à la date de la décision contestée, sont scolarisés en France ne suffit pas à établir, alors que la décision litigieuse n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale et qu'il n'est fait état d'aucun élément qui serait de nature à faire obstacle à la poursuite de la scolarité des enfants hors B..., qu'en prenant la décision attaquée, le préfet aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants des requérants. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

22. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du préfet des Vosges du 21 juillet 2020. Ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, dès lors, être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission provisoire de Mme C... A... à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... A... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

2

N° 21NC00022


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00022
Date de la décision : 05/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-05;21nc00022 ?
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