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12/10/2021 | FRANCE | N°20NC03344

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 12 octobre 2021, 20NC03344


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2001215 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 9 juin 2020 du préfet de l'Aube et lui a enjoint de délivrer à Mme A... B... une carte de séjour au titre du 4° de l'article L. 313-11 du c

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 9 juin 2020 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de renouveler son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2001215 du 16 octobre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 9 juin 2020 du préfet de l'Aube et lui a enjoint de délivrer à Mme A... B... une carte de séjour au titre du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2020, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... B... la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réalité des violences conjugales à l'encontre de la requérante n'est pas établie ; il n'a donc pas méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son arrêté du 9 juin 2020 ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, Mme A... B..., représentée par Me Sottas, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du préfet de l'Aube la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les violences conjugales sont avérées ;

- l'arrêté relatif à l'assignation à résidence est insuffisamment motivé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de formuler ses observations préalablement à son édiction ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-12 et de l'article L. 316-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 avril 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 29 juillet 1988, est entrée en France le 13 juillet 2016 munie d'un visa long séjour portant la mention " conjoint de français " valant titre de séjour. Le 2 juin 2017, elle a sollicité le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 9 juin 2020, le préfet de l'Aube a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Elle a alors saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'annulation de cet arrêté préfectoral. Le préfet de l'Aube relève appel du jugement du 16 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté préfectoral du 9 juin 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article L. 313-12 du même code dans sa version applicable au litige : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". (...) ".

3. Pour refuser de renouveler à Mme A... B... le titre de séjour sollicité le 2 juin 2017 sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aube a constaté qu'il n'existait plus de communauté de vie entre les époux et a considéré que la requérante n'établissait pas qu'elle avait cessé en raison de violences de son conjoint. Toutefois, Mme A... B... produit deux certificats médicaux datés des 5 février et 18 mars 2017 émanant des praticiens responsables du pôle des urgences du centre hospitalier de Troyes qui font état d'hématomes au bras gauche, à la cuisse gauche et sous l'œil gauche ainsi que des griffures, lesquelles constatations cliniques ont entraîné des incapacités totales de travail de 2 jours chacune et sont cohérentes avec le récit alors tenu par la requérante selon lequel elle avait subi des violences conjugales. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... B... a déposé une plainte le 18 mars 2017 contre son époux du chef de violences volontaires par conjoint auprès du commissariat de police de Troyes. Si son mari a également déposé plainte, cette dernière est postérieure de quelques heures à celle de la requérante et ne vient pas remettre en cause la réalité des blessures constatées sur le corps et le visage de Mme A... B.... Enfin, si son époux a introduit une requête en divorce devant le juge aux affaires familiales le 12 avril 2017, c'est après que celle-ci soit partie du domicile conjugal afin d'être hébergée au sein d'un centre d'hébergement d'urgence et de réinsertion à compter du 4 avril 2017, soit quelques jours après son dépôt de plainte. Par suite, la cessation de la communauté de vie doit être regardée comme ayant été rompue en raison des violences conjugales dont Mme A... B... a été victime. Par suite, le préfet de l'Aube a donc méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler à Mme A... B... sa carte de séjour temporaire.

4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté préfectoral du 9 juin 2020 et lui a enjoint de délivrer à Mme A... B... un titre de séjour dans un délai d'un mois.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Mme A... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sottas, représentant Mme A... B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 500 euros au titre des frais d'instance de l'intimé.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Sottas une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sottas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... B..., au ministre de l'intérieur et à Me Sottas.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

2

N° 20NC03344


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03344
Date de la décision : 12/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-12;20nc03344 ?
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