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28/10/2021 | FRANCE | N°20NC03501

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 28 octobre 2021, 20NC03501


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n°1901907 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Ouriri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 jui

n 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivran...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour.

Par un jugement n°1901907 du 11 juin 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er décembre 2020, Mme A..., représentée par Me Ouriri, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai à déterminer et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les éventuels dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°97-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de l'Aube, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Mme A... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Marchal, conseiller rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A..., ressortissante centrafricaine, née le 11 novembre 1993, est entrée en France le 1er octobre 2005 sous couvert d'un passeport diplomatique, pour y suivre son père diplomate. Restée en France après le départ de son père, elle a donné naissance le 19 juin 2015 à son fils B..., qui a été reconnu par M. E..., ressortissant français. Mme A... a sollicité le 16 juin 2016 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, qui lui a été délivré pour la période du 9 mars 2017 au 8 mars 2018. La reconnaissance de paternité établie par M. E... a cependant été annulée par un jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 15 juin 2017. L'enfant a finalement été reconnu le 29 août 2017 par M. C..., qui est également un ressortissant français. Le 14 février 2018, Mme A... a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 26 juin 2019, le préfet de l'Aube lui a refusé la délivrance de ce titre. Mme A... fait appel du jugement du 11 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2019.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable à la date de la présentation par Mme A... de sa demande de titre de séjour : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée ; (...) ".

3. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers. Tel est le cas pour la mise en œuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application de ces principes. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français.

4. Pour refuser de délivrer à Mme A... un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Aube s'est fondé sur la circonstance que la reconnaissance de paternité de son fils B... par M. F... C... était frauduleuse.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'Emrys, l'enfant de Mme A..., a, après avoir été frauduleusement reconnu par M. E..., fait l'objet d'une reconnaissance de paternité par M. C... le 29 août 2017. La première reconnaissance frauduleuse opérée par M. E... ne saurait à elle-seule justifier du caractère également frauduleux de la reconnaissance opérée ensuite par M. C.... Or, s'il ressort également des pièces du dossier que M. C... a reconnu sept autres enfants de sept mères différentes, plusieurs témoignages ainsi que de nombreuses photographies jointes au dossier démontrent que M. C... entretient des liens avec B... et lui rend notamment régulièrement visite. De plus, Mme A... soutient sans être contredite que, sur proposition de M. C... et de Mme A..., le préfet de l'Aube a, en novembre 2019, fait réaliser, par l'intermédiaire du personnel du commissariat de Troyes, des prélèvements ADN sur M. C... afin d'établir la réalité de son lien de paternité avec B.... Le préfet, dont il n'est pas contesté qu'il serait le seul à connaître le résultat de ces tests, n'a, en dépit de la demande expresse de Mme A... en première instance de verser ces résultats au dossier, pas produit de nouvelles écritures devant le tribunal comme devant la cour d'appel. Dans ces conditions, les circonstances retenues par le préfet tirées de ce que M. C... a reconnu plusieurs enfants de mères différentes, de ce qu'il n'aurait entretenu aucune communauté de vie avec Mme A... et enfin de ce qu'il ne participerait pas à l'éducation et à l'entretien d'Emrys ne permettent pas, par elles-mêmes, d'établir le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité en cause et de considérer qu'elle n'aurait été souscrite que dans le but de faciliter l'obtention d'un titre de séjour à la requérante. Ainsi, le préfet ne peut être regardé comme ayant apportés des éléments précis et concordants de nature à établir que M. C... ne serait pas le père biologique de l'enfant de Mme A....

6. Par suite, le préfet de l'Aube ne pouvait refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A... sans méconnaître les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En conséquence, l'arrêté litigieux est entaché d'illégalité et doit être annulé.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation de l'arrêt attaqué ci-dessus retenu et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à Mme A... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Aube de délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

9. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ouriri, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ourir de la somme de 1 500 euros.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1901907 du 11 juin 2020 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et l'arrêté du préfet de l'Aube du 26 juin 2019 sont annulés.

Article 2: Il est enjoint au préfet de l'Aube de délivrer à Mme A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Ouriri, avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ouriri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

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N° 20NC03501


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03501
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : OURIRI

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-28;20nc03501 ?
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