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28/10/2021 | FRANCE | N°21NC00721

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 28 octobre 2021, 21NC00721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. F... I..., M. E... I... et Mme H... I... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°s 21007102, 21007105, 21007108 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a r

ejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. M. F... I..., M. E... I... et Mme H... I... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 16 octobre 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°s 21007102, 21007105, 21007108 du 11 février 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 sous le n°21NC00721, M. F... I..., représenté par Me Galland, demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 11 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée en première instance, dès lors que le premier mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin, qui a été pris en compte par le tribunal, ne lui pas été communiqué ;

S'agissant de l'arrêté litigieux :

- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée et non d'un contrat à durée déterminée ;

- les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient dû lui être appliquées ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

II. Par une requête enregistrée le 11 mars 2021 sous le n°21NC00722, M. E... I..., représenté par Me Galland, demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui le concerne, le jugement du 11 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée en première instance, dès lors que le premier mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin, qui a été pris en compte par le tribunal, ne lui pas été communiqué ;

S'agissant de l'arrêté litigieux :

- les dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auraient dû lui être appliquées ;

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

III. Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 15 mars 2021 sous le n°21NC00723, Mme H... I..., représentée par Me Galland, demande à la cour :

1°) d'annuler, en ce qui la concerne, le jugement du 11 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2020 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement :

- la procédure contradictoire n'a pas été respectée en première instance, dès lors que le premier mémoire en défense de la préfète du Bas-Rhin, qui a été pris en compte par le tribunal, ne lui pas été communiqué ;

S'agissant de l'arrêté litigieux :

- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

MM et A... I... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 25 mai 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... I... et M. F... I..., ressortissants kosovars nés respectivement en 1989 et en 1991, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 1er mars 2015. Mme H... I..., leur mère, est entrée sur le territoire français en décembre 2017, selon ses indications. Le 26 juillet 2019, MM. et Mme I... ont sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par trois arrêtés du 16 octobre 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par trois requêtes qu'il y lieu de joindre, MM. et Mme I... font appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. ". Aux termes de l'article R. 613-1 du même code : " Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close. ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication, sauf réouverture de l'instruction. ".

3. Si le juge a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de tenir compte d'un mémoire dont il est saisi postérieurement à la clôture de l'instruction, après avoir rouvert celle-ci et soumis ce mémoire au débat contradictoire, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office. S'il s'abstient de rouvrir l'instruction, le juge doit se borner à viser la production sans l'analyser et ne peut la prendre en compte sans entacher sa décision d'irrégularité.

4. Il ressort des pièces du dossier que dans le cadre de l'instruction des trois dossiers des requérants devant le tribunal administratif de Strasbourg, le président de la formation de jugement a, par trois ordonnances du 27 novembre 2020, fixé la clôture d'instruction au 11 janvier 2021. La préfète du Bas-Rhin a produit, dans les trois dossiers des requérants, un premier mémoire en défense le 14 janvier 2021. Ces mémoires, produits après la clôture d'instruction, n'ont pas été communiqués aux requérants. Cependant pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal s'est fondé sur le fait que l'époux de Mme I... et père de MM. I... était toujours présent au Kosovo. Si cette indication était bien présente dans l'arrêté concernant Mme I... produit à l'appui de la requête de cette dernière, une telle information n'était, au contraire, pas mentionnée dans les arrêtés de MM. I..., ni d'ailleurs dans les écritures et les pièces produites par ces derniers. Concernant les dossiers de MM. I..., cette information n'apparaissait que dans les écritures du préfet, qui avait notamment produit les déclarations sur l'honneur des deux requérants quant à leur situation familiale. Par suite, en retenant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le père de MM. I... était au Kosovo, les premiers juges, soit se sont nécessairement reportés aux pièces présentées exclusivement dans le dossier de Mme I..., soit ont pris en compte les éléments versés par le préfet dans ses mémoires en défense, bien qu'ils n'aient pas été communiqués à MM. I.... Les premiers juges ont, en toute hypothèse, méconnu le caractère contradictoire de la procédure dans les dossiers de ces deux requérants. Dès lors, MM. I... sont fondés à soutenir que la procédure suivie devant les premiers juges concernant leurs dossiers a été conduite en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il rejette leurs demandes. En revanche, aucune irrégularité n'entache le jugement en tant qu'il concerne Mme I... et le moyen d'irrégularité présenté par cette dernière doit être écarté.

5. Il y a lieu pour la cour de se prononcer par voie d'évocation sur les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. F... I... et M. E... I..., mais de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions présentées par Mme I....

Sur les conclusions présentées par M. F... I... et à M. E... I... :

6. En premier lieu, par un arrêté du 23 juillet 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 24 juillet 2020, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme G... D..., directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés seraient entachés d'incompétence doit être écarté.

7. En deuxième lieu, MM. I... ne sauraient utilement faire valoir qu'ils devaient se voir appliquer les orientations figurant dans la circulaire du 28 novembre 2012 commentant l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, dès lors que cette circulaire est dépourvue de valeur réglementaire.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article

L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (...) ".

9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. F... I... est employé depuis le 24 avril 2019 en qualité de plaquiste. Pour autant, cette circonstance ne saurait à elle seule justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et cela en dépit de ce que son contrat initialement à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée à compter du 24 avril 2019.

10. D'autre part, MM. I... font valoir qu'ils doivent rester en France pour porter assistance à leur frère M. C... I..., dont l'état de santé a justifié l'octroi d'un titre de séjour temporaire. Toutefois, si les requérants versent au dossier le titre de séjour de leur frère, ils n'apportent pas de documents médicaux probants permettant d'apprécier la pathologie de ce dernier et justifiant de la nécessité d'une assistance au quotidien. Les deux compte rendus médicaux produits se bornent à faire état d'une admission aux urgences en raison de lombalgies et d'une hospitalisation pour une suspicion de spondylarthropathie, sans pour autant qu'il soit possible de déterminer si ces suspicions ont été confirmées et si cette éventuelle pathologie rend nécessaire la présence aux côtés d'Ardit I... des membres de sa famille. Par suite, MM. I... ne justifient pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

11. En quatrième lieu, la circonstance que la préfète du Bas-Rhin ait indiquée par erreur que M. F... I... bénéficiait d'un contrat à durée déterminée et non d'un contrat à durée indéterminée est sans incidence sur la légalité de cet arrêté, dès lors qu'en tout état de cause, le préfet aurait pris la même décision en prenant en compte la modification du contrat à durée déterminée de M. F... I... en contrat à durée indéterminée quelques semaines avant la décision attaquée.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

13. Il ressort des pièces du dossier que MM. F... et Leart I... résident de manière habituelle et continue en France depuis mars 2015. Ils se sont toutefois maintenus irrégulièrement en France en dépit de décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à leur encontre. Si leur frère C... I... est en France, ils ne justifient pas, ainsi qu'il a été dit au point 10, de la nécessité de rester à ses côtés. Au demeurant, leur mère, en situation irrégulière sur le territoire français, fait également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Les requérants, qui ne démontrent pas disposer d'une intégration sociale particulière, ne sont, dans ces conditions, pas fondés à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant les arrêtés litigieux. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

14. Il résulte de ce qui précède que MM. F... et Leart I... ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 16 octobre 2020 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

Sur les conclusions présentées par Mme H... I... :

15. En premier lieu, si Mme I... soutient qu'elle doit rester en France pour porter assistance à son enfant, C... I..., il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement qu'il n'est nullement justifié que l'état de santé de ce dernier, qui est majeur, justifierait la présence à ses côtés de membres de sa famille. Dans ces conditions, Mme I... ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels pouvant donner lieu à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

16. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme I... est entrée en France en décembre 2017 pour rejoindre ses fils. B... que MM. F... et Leart I... sont également en situation irrégulière sur le territoire français et font l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire, elle ne démontre pas, ainsi qu'indiqué au point précédent, la nécessité de rester aux côtés de son fils C.... De plus, Mme I... ne justifie d'aucune intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en adoptant l'arrêté litigieux. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme I... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 11 février 2021 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions présentées par M. F... I... et M. E... I....

Article 2 : Les demandes présentées par M. F... I... et M. E... I... devant le tribunal administratif de Strasbourg et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetées.

Article 3 : La requête de Mme I... est rejetée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à F... I..., à M. E... I..., à Mme H... I... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

8

N°s 21NC00721, 21NC00722, 21NC00723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00721
Date de la décision : 28/10/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : GALLAND YANNICK et KIEFFER EMMANUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-10-28;21nc00721 ?
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