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03/11/2021 | FRANCE | N°20NC02759

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 03 novembre 2021, 20NC02759


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet de Moselle a confirmé son arrêté du 11 juillet 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

Par un jugement no1909616 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête

, enregistrée le 22 septembre 2020, Mme C... épouse A... représentée par Me Dollé, demande à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... épouse A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet de Moselle a confirmé son arrêté du 11 juillet 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination.

Par un jugement no1909616 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2020, Mme C... épouse A... représentée par Me Dollé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 19 mars 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 22 novembre 2019 ;

3°) à titre principal d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, en lui délivrant, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- il n'est pas justifié du caractère collégial de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet aurait dû examiner d'office sa demande du 16 juillet 2019 comme une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet n'a pas tenu compte du coût prohibitif de son traitement contre l'hépatite C au Maroc ;

- elle porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juin 2021, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Mme C... épouse A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 7 juillet 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Barrois a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... épouse A..., de nationalité marocaine, née le 4 août 1963, est entrée en France le 2 février 2016 sous visa court séjour pour rejoindre son époux, M. D... A..., atteint de plusieurs pathologies et qui réside régulièrement en France grâce à une carte de résident valable jusqu'en 2020. Le 24 février 2016, elle a demandé son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée le 13 septembre 2016, refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français, qu'elle a contesté le 21 octobre suivant en invoquant l'état de santé de son mari. Le 12 janvier 2017, cette demande lui a été refusée par une décision du préfet de Moselle. Le 25 juin 2018, elle a sollicité à nouveau son admission exceptionnelle au séjour qui lui a été refusée le 1er juillet 2019. Le 16 juillet 2019, Mme C... a demandé l'application des dispositions du 10 ° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A la suite d'un avis défavorable du collège des médecins de l'OFII du 18 novembre 2019, le préfet de Moselle a par une décision du 22 novembre 2019 refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Mme C... relève appel du jugement du 19 mars 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " et de l'article R 511-1 du même code, " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application des dispositions précitées dispose que : " L'étranger qui, dans le cadre de la procédure prévue aux titres I et II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sollicite le bénéfice des protections prévues au 10° de l'article L. 511-4 ou au 5° de l'article L. 521-3 du même code est tenu de faire établir le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er. " de l'article 11 " Au vu du certificat médical, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 ou, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 ou de l'article L. 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou retenu en application de l'article L. 551-1 du même code, le médecin de l'office désigné par son directeur général pour émettre l'avis sur l'état de santé prévu à l'article R. 511-1 du même code émet un avis dans les conditions prévues à l'article 6 et au présent article et conformément aux modèles figurant aux annexes C et D du présent arrêté. " et de l'article 6 " Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du collège des médecins de l'OFII du 18 novembre 2019 rendu en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 précité a été signé par trois médecins du service médical de l'OFII dont les noms sont mentionnés et indique qu'il en a été délibéré. Ainsi, la seule circonstance qu'ils ne résideraient pas dans la même ville est insuffisante pour établir que l'avis n'aurait pas été rendu collégialement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure est écarté.

5. En deuxième lieu, si Mme C... épouse A... soutient qu'elle ne pourrait pas accéder au traitement contre l'hépatite C dont elle est atteinte dans son pays d'origine, le Maroc, il ressort du seul élément produit, un article de presse du 25 juillet 2018, que ce traitement y est disponible, également sous forme générique et que même si son coût peut s'avérer important, elle n'établit pas qu'elle ne pourrait y avoir accès via l'aide médicale de l'Etat. Par suite, cet élément est insuffisant pour contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII du 18 novembre 2019 qui considère que l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais cependant qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays de renvoi, Mme C... peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation du préfet quant à la disponibilité du traitement et à son accès, est écarté.

6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.

7. En quatrième lieu, le préfet n'ayant pas été saisi d'une demande de titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de sa méconnaissance sera écarté comme inopérant.

8. En dernier lieu, Mme C... épouse A..., de nationalité marocaine, est entrée en France le 2 février 2016 selon ses déclarations. Comme l'ont relevé à bon droit les juges de première instance, si elle fait valoir que sa fille majeure réside en France avec son conjoint français et que sa sœur, chez laquelle elle vit, est de nationalité française, elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment à l'âge de 53 ans. En outre, il ressort de la requête aux fins de contribution aux charges du mariage du 11 octobre 2018 qu'elle est séparée de son mari qui réside en France. Dans ces conditions l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... épouse A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Moselle.

3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02759
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : DOLLÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-03;20nc02759 ?
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