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03/11/2021 | FRANCE | N°20NC03394

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 03 novembre 2021, 20NC03394


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001081 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2020, M. A... B..., repr

ésenté par Abdelli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annu...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 juin 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2001081 du 13 octobre 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2020, M. A... B..., représenté par Abdelli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 13 octobre 2020 ;

2°) d'annuler cet arrêté du 22 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle ne repose pas sur un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle et est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;

- il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement en ce qu'il peut bénéficier de plein droit d'un titre de séjour fondé sur les dispositions du 7° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né en 1981 et de nationalité nigériane, est entré régulièrement en France le 5 septembre 2008 sous couvert d'un visa D " étudiant ". Il a bénéficié un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'en 2013. Le 4 novembre 2013, le préfet du Doubs a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et lui a notifié une mesure d'éloignement. La légalité de ces décisions a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Besançon par jugement du 12 mai 2014. Le 13 juin 2019, M. B... a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche. Par arrêté du 22 juin 2020, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 13 octobre 2020 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 22 juin 2020.

Sur le refus de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

3. Si la décision contestée fait référence de manière erronée à une promesse d'embauche de M. B... alors qu'il n'est pas contesté que ce dernier était titulaire au sein de la société Art Clean services d'un contrat de travail, au demeurant non produit dans la présente instance, ces inexactitudes matérielles demeurent, dans les circonstances de l'espèce, sans incidence sur le sens de la décision en litige. La production d'un contrat de travail à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être regardé, par principe, tout comme la promesse d'embauche, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de fait doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier que la situation de l'intéressé n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier, au regard de l'ensemble des éléments qu'il a fait valoir à l'appui de sa demande et des justificatifs qu'il a produits. Pour regrettable que soit cette erreur matérielle quant à la mention de la possession d'une simple promesse d'embauche au lieu d'un contrat de travail, cette indication erronée est sans incidence sur la décision attaquée. En outre, le préfet n'est pas tenu de reprendre l'ensemble des éléments indiqués par le demandeur. A supposer même que l'intéressé s'est prévalu d'une ancienneté de travail de huit mois lors de sa demande d'admission au séjour, la circonstance que le préfet ne l'indique pas dans son arrêté est par suite sans incidence sur sa légalité. Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.

5. En troisième lieu, en présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré régulièrement en France le 5 septembre 2008 afin d'y poursuivre ses études. Il a bénéficié un titre de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelé jusqu'en 2013 et n'a obtenu, au cours de cette période, aucun diplôme. Le 4 novembre 2013, le préfet du Doubs a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " et lui a notifié une mesure d'éloignement. La légalité de ces décisions a été confirmée par jugement du tribunal administratif de Besançon par jugement du 12 mai 2014. M. B... s'est maintenu irrégulièrement en France et n'a sollicité la régularisation de sa situation qu'en 2019. Si le requérant se prévaut de son orientation sexuelle qui est sanctionnée pénalement au Nigéria et l'impossibilité pour lui d'établir sa vie familiale dans son pays d'origine, il n'établit cependant pas avoir tissé des liens sociaux ou familiaux en France qui justifierait qu'il y a installé le centre de ses intérêts privés. Au demeurant, l'intéressé n'a pas déposé de demande d'asile à raison des risques qu'il encourrait en raison de son homosexualité dans son pays d'origine. D'autre part, la seule insertion professionnelle et la possession d'un logement autonome ne sauraient suffire à démontrer l'intensité de son intégration en France. Enfin, le requérant ne peut se prévaloir de la durée de son séjour dès lors qu'il n'avait pas vocation à demeurer en France entre 2008 et 2013, sa présence étant uniquement liée à la poursuite de ses études. Enfin, il s'est irrégulièrement maintenu sur le territoire français malgré la mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 novembre 2013. Eu égard à ces circonstances qui ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. B... une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ".

7. D'autre part, le requérant a travaillé auprès de différents employeurs en qualité d'agent de propreté entre 2010 et 2018. Il a été embauché par la société Art Clean services en qualité d'agent de services à compter du 7 mai 2019 et a signé avec cet employeur un contrat de travail à durée indéterminée. Ce même employeur atteste le 13 juillet 2020 que l'intéressé est fiable, consciencieux et rigoureux. Toutefois, le parcours professionnel de l'intéressé, pour méritoire qu'il soit, ne suffit pas à démontrer que son admission exceptionnelle au séjour se justifierait pas des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour en France et du droit d'asile ne peut être accueilli.

8. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes de l'article 9 du code civil : " Chacun a droit au respect de sa vie privée ".

9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, et alors que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie familiale, dans les circonstances de l'espèce, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas, au regard de ses objectifs, une atteinte disproportionnée au droit de M. B... à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

10. En cinquième lieu, M. B... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa demande de titre de séjour était fondée sur l'article L. 313-14 du même code.

11. En sixième lieu, le motif tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour litigieuse au regard de ses conséquences sur la vie personnelle de M. B... doit être écarté pour les motifs exposés aux points 6 et 10.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. En premier lieu, il résulte du présent arrêt que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale à raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

13. En second lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit de M. B... à une vie privée et familiale normale, garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaitrait le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés pour les motifs exposés aux points 6, 7, 10, 11 et 12 du présent arrêt.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français étant légale, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination ne peut qu'être écarté.

15. En second lieu, l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

16. M. B... soutient qu'il risque, en cas de retour dans son pays d'origine, de subir des traitements inhumains ou dégradants en raison de son homosexualité. A l'appui de ce moyen, il produit deux articles de presse relatifs à la promulgation d'une loi par le président nigérian, en mai 2013, qui sanctionne pénalement les mariages et les démonstrations publiques de relation de personnes de même sexe, et au déroulé, en février 2020, d'un procès de quarante-sept personnes accusées de démonstrations publiques de relations homosexuelles. Toutefois, d'une part, les seules allégations du requérant ne suffisent pas à elles seules à établir son orientation sexuelle et ainsi qu'il serait le cas échéant personnellement exposé à des risques. D'autre part, M. B... n'a pas cru devoir, après la promulgation de la loi nigériane sanctionnant les relations homosexuelles, alors qu'il était déjà présent en France, solliciter l'asile afin d'obtenir une protection eu égard à la situation dans son pays d'origine et aux craintes qu'il prétend avoir pour sa vie et sa liberté. Par suite, les risques dont se prévaut le requérant en cas de retour au Nigéria ne peuvent être regardés comme établis. Le moyen tiré d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

6

N° 20NC03394


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC03394
Date de la décision : 03/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ABDELLI - ALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-03;20nc03394 ?
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