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18/11/2021 | FRANCE | N°20NC00089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 novembre 2021, 20NC00089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre de 2013 et 2014, d'autre part, de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 30 791 euros qu'il a consignée le 23 janvier 2017 et de lui verser les intérêts moratoires sur cette somme à compter de cette même date, en tout état de cause, de condamner

l'Etat à lui restituer le trop-versé d'un montant de 9 982 euros et, enfin, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que des pénalités correspondantes, mises à sa charge au titre de 2013 et 2014, d'autre part, de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 30 791 euros qu'il a consignée le 23 janvier 2017 et de lui verser les intérêts moratoires sur cette somme à compter de cette même date, en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui restituer le trop-versé d'un montant de 9 982 euros et, enfin, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles causés par l'administration dans ses conditions d'existence.

Le jugement de l'affaire a été attribué au tribunal administratif de Nancy par une ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat du 26 mars 2019.

Par un jugement n° 1723958 du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020, M. A..., représenté par Me Thomann, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2019 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes à hauteur de 30 791 euros ;

3°) de condamner l'Etat à lui restituer la somme de 30 791 euros qu'il a consignée le 23 janvier 2017, ainsi qu'à lui verser les intérêts moratoires sur cette somme à compter de cette même date et, en tout état de cause, de condamner l'Etat à lui restituer le trop-versé d'un montant de 9 982 euros ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence qu'il a subis ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délimitation du litige retenue par l'administration est erronée dès lors qu'il a consigné une somme de 30 791 euros que l'administration a encaissée, alors qu'elle a admis au cours de l'instance devant le tribunal de Nancy que les impositions supplémentaires en litige au titre des années 2013 et 2014 se limitaient à 20 809 euros en droits et 2 567 euros de pénalités ; l'administration doit lui restituer le trop-versé s'élevant à la différence entre la somme qu'il a consignée et les droits laissés à sa charge, soit 9 982 euros ; si des dégrèvements de 1861 euros et de 1805 euros au titre de 2013 et de 2014 lui ont été accordés, aucun remboursement de ces montants n'est intervenu à son profit depuis la réception des avis de dégrèvement du 6 juin 2017 ;

- l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les travaux effectués sur son bien correspondent à des dépenses d'amélioration, de réparation et d'entretien déductibles des revenus fonciers au sens de l'article 31 du code général des impôts et non pas à des dépenses de construction, reconstruction et agrandissement ; les travaux en litige n'ont pas engendré de modification importante du gros œuvre et n'ont pas eu pour conséquence d'accroître la surface habitable de la maison ; les travaux n'ont entraîné aucun changement de destination des lieux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stenger,

- et les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... est propriétaire depuis 1991 d'une maison à usage d'habitation, sise 70 rue de l'Ortenbourg à Scherwiller (Bas-Rhin), qu'il donne en location. Au titre de ses revenus fonciers de 2009, 2010 et 2011, il a déduit, en tant que charges foncières, des dépenses de travaux réalisées dans ce bien, à concurrence des sommes respectives de 36 522, 140 551 et 9 740 euros. Toutefois, par une proposition de rectification en date du 18 janvier 2016, établie selon la procédure de rectification contradictoire, le service, après avoir remis en cause la déductibilité de ces dépenses, réintégrées dans les revenus fonciers de l'intéressé, a notifié au contribuable des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, ainsi que les pénalités correspondantes, au titre des années 2013 et 2014 résultant de la suppression des déficits fonciers des années 2009 à 2011 qui avaient été imputés sur les revenus fonciers du contribuable. Le service a également procédé à une rectification en matière de traitements et salaires au titre des années 2013 et 2014. La totalité des impositions supplémentaires et pénalités correspondantes a été mise en recouvrement le 30 septembre 2016. La réclamation contentieuse de M. A... du 12 décembre 2016 a fait l'objet d'une décision d'admission partielle uniquement en matière de traitements et salaires, les rehaussements prévus au titre de 2013 et 2014, issus de la réintégration dans les revenus fonciers des travaux réalisés de 2009 à 2011, ayant été maintenus. M. A... relève appel du jugement du 14 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif a rejeté ses demandes susvisées.

Sur les conclusions tendant à la restitution d'une somme de 9 982 euros, au versement des intérêts moratoires relatifs à la somme consignée de 30 791 euros et au remboursement des dégrèvements prononcés par l'administration au titre des années 2013 et 2014 :

2. Le requérant soutient qu'il a consigné une somme de 30 791 euros, que l'administration a encaissée, alors que le service a admis au cours de l'instance devant le tribunal administratif de Nancy et dans son mémoire en défense d'appel que les impositions supplémentaires en litige au titre des années 2013 et 2014 se limitaient à 20 809 euros en droits et 2 567 euros de pénalités. Il en déduit que l'administration doit lui restituer le trop-versé s'élevant à la différence entre la somme qu'il a consignée et les droits laissés à sa charge, soit 9 982 euros. M. B... ajoute que l'administration ne lui a jamais remboursé les montants de 1 861 euros et 1 805 euros depuis la réception des avis de dégrèvement concernant l'imposition sur le revenu 2013 et 2014.

3. Il n'appartient toutefois pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de non-recevoir opposée sur ce point par le tribunal à sa demande de première instance, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à juste titre. En l'espèce, le requérant ne conteste pas le motif d'irrecevabilité qui avait été opposée à sa demande de première instance par les premiers juges. En conséquence, les conclusions susvisées tendant à la restitution d'une somme de 9 982 euros, au versement des intérêts moratoires relatifs à la somme consignée de 30 791 euros et au remboursement des dégrèvements prononcés par l'administration au titre des années 2013 et 2014 ne peuvent, pour ce motif, qu'être rejetées.

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Aux termes de l'article 31 du code général des impôts : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire ; (...) / b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros œuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants. Des travaux d'aménagement interne, quelle que soit leur importance, ne peuvent être regardés comme des travaux de reconstruction que s'ils affectent le gros œuvre ou s'il en résulte une augmentation du volume ou de la surface habitable.

5. L'administration a considéré que les charges déduites par le contribuable au titre des années 2009 à 2011, correspondant aux travaux qu'il a fait réaliser dans une maison d'habitation située à Scherwiller dont il est propriétaire, réalisés durant ces trois années pour un montant global de 186 813 euros, et qui ont généré des déficits fonciers reportés en 2013 et 2014, devaient être regardées, eu égard à leur importance et à la modification du gros œuvre, comme correspondant à des travaux de reconstruction, non déductibles en application des dispositions du b du 1° du I de l'article 31 précité du code général des impôts. Il résulte de l'instruction que les travaux ainsi réalisés par le requérant sur cet immeuble, composé initialement d'une habitation principale de 70 m², composée d'une salle à manger, trois chambres, une cuisine et une annexe comme en atteste la déclaration modèle H1 déposée le 5 février 2004 par l'ancien propriétaire, et de combles partiellement aménagés, ont conduit à la réalisation d'une surface habitable de 115 m² présentant une salle à manger, trois chambres, une cuisine, deux salles d'eau et une annexe, après d'importants travaux tels que notamment la démolition et le renforcement de certains murs et de cloisons, dont certaines ont été remplacées, la fourniture et la pose de faux plafonds, la démolition des anciens escaliers et la mise en place de deux escaliers, le remplacement des portes et des fenêtres, la réfection entière de la charpente et de la toiture, la réfection entière des sanitaires, la création d'une salle de bains et de deux chambres dans les combles, la démolition du conduit de cheminée et son remplacement, la création d'ouvertures sur le toit, la confection d'une dalle en béton et la fourniture et pose de 123 m² de chape sur deux niveaux ainsi que 103 m² de carrelage. Eu égard à leur nature et à leur ampleur, les travaux dont il s'agit qui ont affecté sensiblement le gros œuvre et entraîné une redistribution significative de l'aménagement intérieur, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, nonobstant les circonstances invoquées par le requérant tirées, d'une part, de ce que le remplacement des tuiles et la création d'un châssis de toit ont été demandés par l'architecte des bâtiments de France et, d'autre part de ce que l'attestation de la société Prestim, qui a réalisé les travaux de charpente et de couverture, indique que les travaux ont entraîné une diminution de la surface habitable au regard des termes de la déclaration préalable. Par ailleurs, à supposer même que certains travaux de rénovation de l'espace d'habitation existant, pris isolément, puissent être regardés comme des travaux ayant généré des charges déductibles au sens des dispositions citées, ils ne sont toutefois pas dissociables de l'opération globale de reconstruction de l'immeuble. Par suite, c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts que l'administration a réintégré ces dépenses dans les bases imposables de M. A... à l'impôt sur le revenu au titre des années 2013 et 2014.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en décharge.

Sur les conclusions indemnitaires :

7. Dès lors que l'imposition en litige a, ainsi qu'il vient d'être dit, été régulièrement établie et qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait subi des désagréments excédant ceux inhérents à la procédure d'imposition diligentée par l'administration, cette dernière ne saurait être regardée comme ayant eu un comportement fautif à l'égard de M. A... de nature à engager sa responsabilité. Par suite, sans même qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

5

N° 20NC00089


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00089
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-02-02-02 Contributions et taxes. - Impôts sur les revenus et bénéfices. - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. - Revenus fonciers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : THOMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-18;20nc00089 ?
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