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18/11/2021 | FRANCE | N°21NC00989

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 18 novembre 2021, 21NC00989


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°2002027 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée

le 2 avril 2021, M. A..., représenté par Me Abdelli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n°2002027 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2021, M. A..., représenté par Me Abdelli, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2020 ;

3°) de faire injonction au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous couvert d'une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Concernant la décision portant refus de titre de séjour :

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a retenu à tort le caractère frauduleux des actes d'état civil qu'il a produits ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en faisant de l'isolement familial un critère prépondérant et en ne prenant pas en compte sa situation globale notamment le caractère sérieux de ses études, la circonstance qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur et son intégration dans la société française ;

Concernant les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 mai 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stenger a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, qui déclare être né le 1er novembre 2000 et être entré irrégulièrement en France le 18 mai 2017, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du Doubs à compter du 12 juin 2017. Le 24 septembre 2018, il a sollicité la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 novembre 2018, le préfet du Doubs lui a refusé la délivrance d'un tel titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêt du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 23 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Besançon avait rejeté la demande d'annulation formée par le requérant à l'encontre de l'arrêté du 5 novembre 2018 précité et a enjoint au préfet du Doubs de réexaminer la situation de M. A.... Par un deuxième arrêté du 27 août 2020, le préfet du Doubs a refusé la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. M. A... relève appel du jugement du 16 mars 2021 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

3. D'une part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".

4. D'autre part, l'article L. 111-6 du même code dispose que : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

5. Enfin, le II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice dispose que : " II. - Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet. La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Un décret en Conseil d'Etat précise les actes publics concernés par le présent II et fixe les modalités de la légalisation ".

6. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un jugement supplétif d'acte de naissance n°1386 du 26 septembre 2017, un extrait du registre d'état-civil du 28 septembre 2017 ainsi qu'une carte d'identité consulaire délivrée par l'ambassade de Guinée en France. Pour refuser à M. A... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Doubs s'est fondé sur le caractère frauduleux des actes d'état civil produits par le requérant, relevé dans un courriel du 12 octobre 2019 de la section consulaire de l'ambassade de France en Guinée et en Sierra Leone, saisie par les services préfectoraux à fin d'authentification de ces actes. Il avait été précisé dans ce courriel que le jugement supplétif d'acte de naissance et sa transcription étaient apocryphes en raison d'une part, de l'absence d'indication des dates de naissance des père et mère de M. A..., mentions qui doivent figurer dans les actes de naissance, en application de l'article 175 du code civil guinéen, d'autre part, que ce même jugement avait été transcrit dans les registres d'état-civil deux jours après son prononcé, en méconnaissance des dispositions de l'article 601 du code de procédure civil guinéen relatives au délai d'appel des jugements et, enfin, qu'il indiquait que la naissance devra être retranscrite en marge du registre d'état-civil de l'année de naissance en contradiction avec les dispositions de l'article 180 du code civil guinéen qui prévoit que les registres sont clos et arrêtés à la fin de chaque année. En outre, comme l'ont relevé les premiers juges et contrairement à ce que soutient le requérant, le jugement supplétif et l'extrait du registre d'état-civil ne sont revêtus d'aucune formule de légalisation signée par le consul de Guinée en France ou le consul de France en Guinée et ne peuvent être regardés, compte tenu de ce qui a été dit au point 4, comme valablement légalisés en vue de produire des effets juridiques. De plus, si M. A... présente une carte d'identité consulaire, ce document, qui ne constitue pas un acte d'état civil, n'est pas de nature à justifier de son identité dès lors qu'il a été établi sur le fondement d'actes d'état civil non probants. Enfin, le préfet du Doubs justifie de ce que les autorités guinéennes ont été saisies par ses services le 9 juillet 2020 dans le cadre du réexamen de la demande de M. A..., mais qu'aucune réponse n'a été apportée à cette saisine. Dans ces circonstances, eu égard à l'ensemble des éléments avancés par l'administration, le préfet du Doubs doit être regardé comme ayant renversé la présomption de validité qui s'attache aux actes civils étrangers en vertu des dispositions de l'article 47 du code civil. Il a donc pu estimer à bon droit, en l'espèce, que le requérant avait présenté des documents dépourvus d'authenticité à l'appui de sa demande de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-15 doit être écarté.

8. En second lieu, M. A... ne peut pas utilement soutenir que le préfet du Doubs aurait fait de l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine un critère prépondérant et n'aurait pas procédé à une appréciation globale de sa situation au regard des critères prévus par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, d'une part, ce n'est qu'au surplus que le préfet a indiqué dans l'arrêté contesté que le requérant n'établissait pas avoir rompu tout lien avec sa famille dans son pays d'origine, où vit notamment sa mère et, d'autre part, que compte tenu de ce qui a été dit au point 5, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de cet article.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

9. Ainsi qu'il est dit au point 7, le refus de délivrer un titre de séjour à M. A... n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de son illégalité pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles qu'il présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.

N° 21NC00989 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00989
Date de la décision : 18/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ABDELLI - ALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-18;21nc00989 ?
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