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25/11/2021 | FRANCE | N°19NC03034

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 25 novembre 2021, 19NC03034


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Champadis a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de la commune de Fère-Champenoise a délivré à la SARL Imco Promotion un permis de construire un bâtiment à usage de supermarché alimentaire, ainsi que la décision du 7 mai 2018 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801462 du 5 septembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédur

e devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2019 et 13 jan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Champadis a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le maire de la commune de Fère-Champenoise a délivré à la SARL Imco Promotion un permis de construire un bâtiment à usage de supermarché alimentaire, ainsi que la décision du 7 mai 2018 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1801462 du 5 septembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 octobre 2019 et 13 janvier 2021, la SARL Champadis, représentée par Me Eckert, puis par Me Gioria, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1801462 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté en tant qu'il vaut autorisation de construire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fère-Champenoise et de la société Imco Promotion la somme de 2 000 euros, chacune, à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme étant irrecevable, faute d'intérêt pour agir, alors qu'en l'espèce, elle ne dispose que de ce recours pour contester la construction litigieuse et que, par ailleurs, elle est susceptible de subir, du fait de cette dernière, un trouble en sa qualité d'usagère du réseau public d'assainissement ;

- le permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-1 du code de commerce et de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet n'a pas fait l'objet d'un avis préalable de la commission départementale d'aménagement commercial ;

- les dispositions du plan local d'urbanisme au regard desquelles il a été accordé n'étaient pas encore en vigueur à la date de sa délivrance ;

- il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article AU1A-7 du plan local d'urbanisme alors en vigueur, relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, dès lors que le bâtiment projeté est implanté à une distance inférieure à la distance minimale de 5 mètres prévue par ces dispositions ;

- il a été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article AU1A-4 du plan local d'urbanisme et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le réseau public d'assainissement ne peut pas supporter de rejets supplémentaires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2020, la commune de Fère-Champenoise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Champadis la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal s'est reconnu compétent pour connaître du permis de construire en litige, alors que ce dernier tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale ;

- la requête est irrecevable, dès lors que la SARL Champadis n'a pas préalablement saisi la commission nationale d'aménagement commercial ;

- la requérante ne justifie d'aucun intérêt pour agir contre le permis contesté en tant qu'il vaut autorisation de construire ;

- les moyens de la requérante contestant la légalité du permis contesté en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables ;

- le cas échéant, il devra être fait application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, la société Imco Promotion, représentée par la SCP Lebègue Pauwels Derbise, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SARL Champadis la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la SARL Champadis n'est pas recevable à contester le permis de construire en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale, dès lors qu'elle n'a pas préalablement saisi la commission nationale d'aménagement commercial, et elle ne justifie d'aucun intérêt pour agir contre le permis contesté en tant qu'il vaut autorisation de construire ;

- son projet a été autorisé par la commission départementale d'aménagement commercial ;

- les moyens de la requérante contestant la légalité du permis contesté en tant qu'il vaut autorisation de construire sont irrecevables.

Par un mémoire commun, enregistré le 20 octobre 2021, la SARL Champadis déclare se désister de son recours et la société Imco Promotion déclare accepter ce désistement.

Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2021, la commune de Fère-Champenoise déclare accepter ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, président,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de la SARL Champadis est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte à la SARL Champadis de son désistement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Champadis, à la commune de Fère-Champenoise et à la société Imco Promotion.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03034
Date de la décision : 25/11/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-04 Procédure. - Incidents. - Désistement.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : LEBEGUE PAUWELS DERBISE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-11-25;19nc03034 ?
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