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09/12/2021 | FRANCE | N°21NC01240

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 décembre 2021, 21NC01240


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 mars 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement no 1503016 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NC01694 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 31 mars 2015.

Par une décision du 16

avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 31 mars 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique.

Par un jugement no 1503016 du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 17NC01694 du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement ainsi que la décision du 31 mars 2015.

Par une décision du 16 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 juin 2019 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 juillet 2017 et 16 avril 2021, Mme B... A..., représentée par Me Merrien, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 10 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 31 mars 2015 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le délai de quinze jours prévu par l'article R. 2421-1 du code du travail pour saisir l'administration du travail n'a pas été respecté ;

- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail n'a pas été consulté en méconnaissance de l'article L. 4612-11 du code du travail ;

- la décision de l'inspectrice du travail est insuffisamment motivée ;

- l'inspectrice du travail n'était pas compétente territorialement pour se prononcer sur la demande d'autorisation de licenciement compte tenu de l'établissement dont elle dépend ;

- l'inspectrice du travail n'a pas procédé à une enquête sur la réalité du poste proposé et sur les compétences attendues ;

- la procédure de reclassement n'a pas été sérieuse dès lors que le poste proposé nécessitait une formation qui lui a été refusée ; les recherches de reclassement ont été limitées à la ville de Colmar ;

- elle n'a pas refusé les postes qui lui ont été proposés.

Par un mémoire enregistré le 16 février 2018, l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile, représentée par la SCP Lexocia, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Lambing,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique,

- et les observations de Me Merrien représentant Mme A... et Me Frezard, représentant l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., auxiliaire de vie, a été recrutée par l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile (APAMAD) le 2 janvier 2007, dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, puis d'un contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2008. Elle a été victime d'un accident du travail le 11 octobre 2012. Lors de la visite de reprise du 9 août 2013, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de l'intéressée à son poste de travail. Cet avis a été confirmé à la seconde visite de reprise du 26 août 2013. Le médecin a alors préconisé un reclassement dans un poste sédentaire, situé à Colmar, et n'imposant pas de déplacements. Le reclassement de Mme A... n'ayant pu intervenir en dépit de deux propositions de postes à Colmar, l'employeur l'a convoquée le 17 décembre 2014 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Eu égard à la qualité de déléguée syndicale de l'intéressée et de secrétaire du comité d'entreprise, de déléguée du personnel suppléante et de représentante du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, l'APAMAD a consulté le comité d'entreprise et sollicité parallèlement de l'inspection du travail l'autorisation de la licencier. Par une décision du 31 mars 2015, l'inspectrice du travail a autorisé le licenciement de Mme A.... Par un jugement du 10 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de cette décision. Par un arrêt du 25 juin 2019, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et cette décision du 31 mars 2015. Par une décision du 16 avril 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, saisi d'un pourvoi présenté pour l'APAMAD, annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 25 juin 2019 et a renvoyé l'affaire devant la même cour.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 31 mars 2015 autorisant le licenciement pour inaptitude de Mme A... :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 2421-4 du code du travail dans sa version applicable au présent litige : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail a mené une enquête contradictoire le 5 mars 2015 au cours de laquelle la directrice des ressources humaines et son adjointe, ainsi que Mme A... assistée d'une déléguée syndicale, ont été entendues. La requérante n'apporte aucun élément tendant à démontrer que cette enquête n'a pas porté sur les conditions de son reclassement. Par suite, la procédure doit être regardée comme régulière sur ce point.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. "

5. Il ressort des pièces du dossier que l'APAMAD a son siège à Mulhouse. Mme A... n'allègue ni ne soutient que l'établissement de Colmar serait un établissement distinct au sens du code du travail, autonome par rapport au siège de l'entreprise, et qui aurait été institué par un accord entre l'employeur et les organisations syndicales. Dès lors, le site de l'association situé à Colmar ressortait à la seule compétence de l'inspecteur du travail dont relève le siège de l'entreprise, c'est-à-dire le service de Mulhouse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence doit être écarté.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. ".

7. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement sont précisées, et en particulier la procédure à l'issue de laquelle Mme A... a été déclarée inapte à son poste de travail ainsi que les tentatives de reclassement menées par son employeur en relation avec le médecin du travail. La décision mentionne également que l'inspectrice du travail a vérifié que le licenciement n'était pas lié aux mandats détenus par l'intéressée. La circonstance que la décision attaquée n'indique pas les faits à l'origine de l'inaptitude au travail de Mme A... est sans incidence sur la légalité de cette décision dès lors que l'inspectrice du travail pouvait seulement se fonder sur l'avis d'inaptitude du 9 août 2013, motif du licenciement de Mme A.... Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 2421-1 du code du travail dans sa version applicable au litige : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel est employé l'intéressé. / Lorsque le délégué syndical bénéficie également de la protection prévue aux sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre Ier de la partie législative, la demande est accompagnée du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise. / Dans ce cas, sauf dans l'hypothèse d'une mise à pied, la demande est transmise dans les quinze jours suivant la date à laquelle a été émis l'avis du comité d'entreprise (...). ".

9. Il ressort des pièces du dossier que le comité d'entreprise a donné son avis le 22 janvier 2015 sur la mesure envisagée à l'encontre de Mme A... de licenciement pour inaptitude physique sans possibilité de reclassement. La demande d'autorisation de licenciement concernant cette salariée a été transmise le 9 février 2015 à l'inspectrice du travail. Le délai de quinze jours imparti pour présenter la demande d'autorisation de licenciement conformément aux dispositions de l'article R. 2421-1 du code du travail précitées n'est pas prescrit à peine de nullité. Le dépassement de ce délai de seulement trois jours n'étant pas excessivement long, la circonstance que l'employeur n'a pas respecté le délai de quinze jours qui lui est imparti pour transmettre sa demande de licenciement à l'inspection du travail est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle a été autorisé le licenciement de Mme A....

10. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 4612-11 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige : " Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail. ".

11. Il ne résulte pas de ces dispositions, qui concernent les accidentés du travail pour lesquels la remise ou le maintien au travail demeure possible moyennant l'aménagement des conditions de travail, que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doive être consulté dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif de reclassement d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à occuper son poste de travail dans le cadre des dispositions prévues par l'article L. 1226-10 du code du travail. Par suite, la requérante ne peut utilement se prévaloir de l'absence de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable au litige : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. / L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ". Aux termes de l'article L. 1226-12 du même code dans sa version applicable au litige : " Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement. / L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions ".

13. Dans le cas où la demande de licenciement d'un salarié protégé est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'administration de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que l'employeur a, conformément aux dispositions de l'article L. 1226-2 du code du travail, cherché à reclasser le salarié sur d'autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l'entreprise, de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. Le licenciement ne peut être autorisé que dans le cas où l'employeur n'a pu reclasser le salarié dans un emploi approprié à ses capacités au terme d'une recherche sérieuse, menée tant au sein de l'entreprise que dans les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel. Lorsqu'après son constat d'inaptitude, le médecin du travail apporte des précisions quant aux possibilités de reclassement du salarié, ses préconisations peuvent, s'il y a lieu, être prises en compte pour apprécier le caractère sérieux de la recherche de reclassement de l'employeur.

14. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'accident de travail survenu le 11 octobre 2012, Mme A... a été déclarée inapte à son poste d'auxiliaire de vie par deux avis du médecin du travail des 9 et 26 août 2013 et apte à un poste sédentaire n'imposant pas de déplacement professionnel, pour une activité de type administratif ou d'accueil, avec une possibilité de formation dans le tertiaire, et se situant sur le territoire de la commune de Colmar. Après avoir été saisi d'une demande de l'employeur, formulée par un courrier du 21 octobre 2013, tendant à obtenir des précisions sur les possibilités de reclassement, le médecin du travail a confirmé à l'association que les propositions de reclassement devaient porter sur un poste sédentaire portant sur des tâches administratives ou d'accueil et que la recherche de reclassement devait s'effectuer dans la seule commune de Colmar. En mars 2014, l'APAMAD a alors proposé à Mme A... un premier poste de reclassement en qualité de secrétaire administrative à mi-temps en accueil de jour à Colmar, payé à temps plein, pour lequel l'intéressée n'a pas donné de réponse. Puis, par courrier du 7 juillet 2014, l'association a proposé à Mme A... un second poste d'agent administratif comportant 50 % de secrétariat auprès du service d'accompagnement et de maintien à domicile et 50 % en accueil de jour à Colmar, avec un maintien de tous ses avantages salariaux antérieurs, et une formation en informatique adaptée à ces nouvelles fonctions. Par courrier du 23 juillet 2014, Mme A... a sollicité une nouvelle visite auprès de la médecine du travail invoquant une aggravation de son état de santé. A la suite de cette visite médicale qui s'est déroulée le 29 septembre 2014, l'APAMAD a informé l'intéressée que le médecin du travail ne pourra se prononcer sur son aptitude au poste administratif proposé qu'une fois que cette dernière aura accepté la proposition de reclassement. Par courrier du 20 novembre 2014, l'association a confirmé au représentant syndical qui était intervenu au soutien des intérêts de Mme A..., que cette dernière bénéficierait d'une formation informatique adaptée aux logiciels utilisés dans le cadre du poste d'agent administratif proposé. Contrairement à ce que soutient la requérante, elle n'a apporté aucune réponse aux propositions de reclassement faites par son employeur, ce qui équivaut à des refus implicites des offres de reclassement. Ce n'est que lors de la réunion du comité d'entreprise du 22 janvier 2015, consulté sur son licenciement éventuel, que Mme A... a précisé qu'elle désirait une formation qualifiante afin de valider un diplôme en cas de changement ultérieur d'employeur. Enfin, si Mme A... soutient que son employeur devait lui proposer des postes dans d'autres établissements en dehors de la commune de Colmar, étant mobile, il ressort des préconisations apportées par le médecin du travail dans son courrier du 21 octobre 2013, que les possibilités de reclassement de la salariée devaient se faire uniquement sur le territoire de la commune de Colmar afin de limiter les déplacements. Les deux avis du médecin du travail des 9 et 26 août 2013 préconisant les conditions du reclassement de Mme A... s'imposent, en l'absence de toute contestation, tant à l'employeur qu'au salarié. Il ne saurait par suite être reproché à l'APAMAD de ne pas avoir poursuivi ses recherches de reclassement dans les antennes autres que celle de Colmar. Dès lors, l'employeur justifie, après avoir constaté les refus implicites de Mme A... d'accepter les propositions de deux postes, du caractère sérieux de sa recherche de reclassement de l'intéressée. Il s'ensuit que l'inspectrice du travail pouvait légalement considérer que l'APAMAD avait respecté son obligation de recherche de reclassement qui lui incombait.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de justice liés à l'instance :

16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est, en tout état de cause, pas partie à l'instance, la somme demandée par la requérante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'APAMAD.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'association pour l'accompagnement et le maintien à domicile et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

2

N° 21NC01240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01240
Date de la décision : 09/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. - Licenciements. - Autorisation administrative - Salariés protégés. - Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. - Motifs autres que la faute ou la situation économique. - Inaptitude ; maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : MERRIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-09;21nc01240 ?
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