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14/12/2021 | FRANCE | N°21NC00518

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 14 décembre 2021, 21NC00518


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un mémoire distinct, M. B... A... a également demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'alinéa premier de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la lib

erté d'aller et venir, au droit de propriété, à la liberté du commerce et d'industrie ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 25 septembre 2020 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un mémoire distinct, M. B... A... a également demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'alinéa premier de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la liberté d'aller et venir, au droit de propriété, à la liberté du commerce et d'industrie et au droit à une vie privée et familiale normale.

Par un jugement n° 2002160 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de transmettre la question prioritaire présentée par M. B... A... et a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 25 septembre 2020 du préfet de la Marne.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. B... A..., représenté par la SCP d'avocats MCM et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 18 décembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 25 septembre 2020 prise à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît l'autorité attachée au jugement n°2000853 rendu le 12 mai 2020 par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui a produit des pièces le 3 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Marchal a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. B... A..., ressortissant angolais, né le 8 septembre 1994, est entré sur le territoire français le 17 mars 2005. Le 4 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Par une décision du 25 septembre 2020, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. B... A... fait appel du jugement du 18 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2020.

2. En premier lieu, M. B... A... soutient que la décision litigieuse méconnaît l'autorité s'attachant au jugement n° 2000853 du 12 mai 2020, par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé un arrêté du préfet du Nord du 6 février 2020 faisant obligation à M. B... A... de quitter le territoire français, tout en fixant le pays de destination et en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Toutefois, la décision litigieuse, qui a pour objet de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. B... A... et non de l'obliger à quitter le territoire français, n'a pas le même objet que la décision préalablement annulée par la magistrate désignée du tribunal administratif de

Châlons-en-Champagne. Par suite, le moyen doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions alors applicables de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... A..., né le 8 septembre 1994, n'a pas sollicité la régularisation de sa situation administrative à sa majorité comme les dispositions alors applicables de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lui en faisaient l'obligation. Il s'est ainsi maintenu en situation irrégulière de septembre 2012 à août 2020, date de sa demande de titre de séjour. Il est célibataire et sans enfant. Il ne fournit aucun élément de nature à établir des perspectives d'insertion professionnelle. Enfin, il ressort de l'extrait de casier judiciaire produit par le préfet en première instance que M. B... A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Reims le 30 juin 2015 à deux ans et six mois d'emprisonnement pour des faits d'acquisition illégale et de transport sans motif légitime de matériels de guerres, armes, munitions ou éléments essentiels de catégorie A. Il a également été condamné, le 3 novembre 2015, par le même tribunal correctionnel à un an et six mois d'emprisonnement pour des faits d'acquisition, détention, transport et offre ou cession de produits stupéfiants. Il a été condamné par le tribunal correctionnel de Reims, le 4 juin 2018, à six mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion commis en réunion. Cette dernière condamnation a été confirmée par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Reims le 12 décembre 2018. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Reims le 28 mars 2019 à deux ans d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours en récidive. Cette condamnation a été confirmée par un arrêt du 8 janvier 2020 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Reims. Il ressort enfin du relevé d'antécédents judiciaires produit pour la première fois en appel par le préfet que M. B... A... est mis en cause pour une tentative de meurtre et est placé à ce titre en détention provisoire depuis le 17 décembre 2020. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et notamment à la réitération par l'intéressé de faits délictueux ou criminels et à la gravité des infractions pénales pour lesquelles il a été condamné ou pour lesquelles il est mis en cause, le préfet de la Marne a pu légalement considérer que le comportement de M. A... B... démontrait son absence d'insertion dans la société française. Ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Marne a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le préfet de la Marne ne peut être regardé comme ayant porté au droit de M. B... A... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation de M. C... A....

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet de la Marne a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

3

N° 21NC00518


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC00518
Date de la décision : 14/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-14;21nc00518 ?
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