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21/12/2021 | FRANCE | N°20NC02076

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 décembre 2021, 20NC02076


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000548 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02076 le 21 juillet 2020,

M. D... C..., représenté par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2000548 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20NC02076 le 21 juillet 2020, M. D... C..., représenté par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2020 par lequel le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les trois jours à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet des Vosges de réexaminer sa situation et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 313-10 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou à tout le moins, de l'admettre au séjour à titre exceptionnel en application de l'article L. 313-14 du même code, au regard des critères posés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012, dans le délai d'un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- les premiers juges ont omis de répondre aux moyens tirés d'une part, de ce qu'il n'a plus d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine dans lequel il ne peut plus retourner en raison des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il y encourt et d'autre part, qu'il a transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux.

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 du même code ;

- le préfet a commis une erreur de fait ;

- le préfet n'a pas procédé à une analyse de sa situation personnelle et familiale ;

- le refus de titre de séjour qui lui a été opposé a été pris en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce refus a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus sur sa situation personnelle.

En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour, il y a lieu d'annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la légalité de la décision de la décision fixant le pays de destination :

- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard des risques de traitements inhumains et dégradants qu'il encourt en Albanie ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 29 septembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Stenger, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... C..., ressortissant albanais né le 31 mai 1986, serait entré en France, selon ses déclarations, le 26 avril 2018, accompagné de sa femme et de leur fille mineure, pour y demander 1'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 31 juillet 2018, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 21 mai 2019. Sa demande de réexamen a été rejetée comme irrecevable par l'OFPRA et la CNDA. M. C... a toutefois sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par un arrêté du 15 janvier 2020, le préfet des Vosges a refusé cette demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 18 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. Le jugement attaqué comporte de manière suffisante les motifs de droit et de fait sur lesquels les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par les parties, se sont fondés afin d'écarter les moyens soulevés par M. C... à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du jugement sera écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 15 janvier 2020 :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Vosges n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. C... avant de prononcer à son encontre une décision portant refus de titre de séjour.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention "salarié ". ". L'article L. 313-2 du même code dispose : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail: " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ".

5. M. C... fait valoir qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel et remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié. Toutefois, l'intéressé ne conteste pas être dépourvu d'un visa de long séjour. Par suite, la préfète du Bas-Rhin, qui pouvait, pour le seul motif tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour par le requérant, lui refuser la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salarié, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur de fait, nonobstant la circonstance que l'intéressé était titulaire d'une attestation de demande de réexamen valable jusqu'au 22 janvier 2020, laquelle a été implicitement mais nécessairement abrogée par le refus de titre de séjour en litige. Pour les mêmes raisons, la préfète, qui n'était pas liée par l'autorisation de travail délivrée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) le 11 septembre 2019, n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l' étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus".

7. Il ressort des pièces du dossier que si M. C... se trouvait en France depuis deux ans à la date de la décision contestée, il ne s'y maintenait que pour les besoins de l'instruction de sa demande d'asile. Il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans. S'il affirme avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, il n'en justifie pas par les attestations qu'il produit, alors que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Les seules circonstances que l'une de ses filles soit née en France et que l'autre y soit scolarisée et qu'il a appris le français sont inopérantes. En outre, la cellule familiale peut être reconstituée dans leur pays d'origine. Par suite, la décision de refus de titre de séjour litigieuse ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni ne contrevient aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, cette décision ne paraît pas reposer sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ou de ses conséquences sur sa situation personnelle.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 ( ...) ".

9. M. C... fait valoir qu'il a signé un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, après avoir été autorisé à travailler. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le préfet n'a pas méconnu ces dispositions en prenant la décision contestée.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. M. C... n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision par laquelle le préfet des Vosges lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

11. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de1'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

12. Le requérant fait valoir qu'il encourt des risques de faire l'objet, en cas de retour en Albanie, de menaces et violences de la part de sa famille, opposée à son union avec son épouse, Mme A... B.... Toutefois, il n'apporte aucun élément précis ni probant de nature à justifier du bien-fondé de ses craintes, alors qu'au demeurant sa demande d'asile, au titre de laquelle il a pu faire valoir ces allégations, a été rejetée par l'OFPRA et la CNDA. Par suite, le requérant n'établit pas que la décision fixant le pays de renvoi l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée ni des pièces du dossier que le préfet se serait estimé lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA pour prendre la décision en litige.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2020.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

15. L'exécution du présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. C....

Sur les frais liés à l'instance :

16. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

17. L'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. C... une somme en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet des Vosges.

N° 20NC02076 7


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NC02076
Date de la décision : 21/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 28/12/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-21;20nc02076 ?
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