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28/12/2021 | FRANCE | N°19NC03140

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 28 décembre 2021, 19NC03140


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., née B..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1900384-1900386 du 28 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châ

lons-en-Champagne a rejeté les conclusions de la demande de Mme C... tendant à l'annulatio...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C..., née B..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 février 2019 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1900384-1900386 du 28 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté les conclusions de la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe le pays de destination.

Par un jugement n° 1900384 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2019, Mme C..., représentée par Me Hami-Znati, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 28 mai 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 22 février 2019 pris à son encontre par le préfet de la Marne ;

3°) de mettre à la charge du préfet de la Marne le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont l'existence n'est pas justifiée ;

- elle ne pourra pas bénéficier d'un traitement effectif dans son pays d'origine ;

- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêté préfectoral que le rapport visé à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration autre que ceux faisant partie du collège des médecins qui a rendu l'avis du 6 février 2019 ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur de droit car le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité qui entache la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que son droit d'être entendue préalablement au prononcé d'une décision individuelle défavorable a été méconnu ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 9 du code civil.

Le préfet de la Marne, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 19 septembre 2019.

Par lettre du 26 novembre 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme C... tendant à l'annulation des décisions du 22 février 2019 portant obligation pour l'intéressée de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, décisions sur lesquelles ne porte pas le jugement contesté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante albanaise est, selon ses déclarations, entrée sur le territoire français avec son époux le 23 octobre 2014, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 18 décembre 2015. Par un arrêté du 1er juillet 2015, le préfet de la Marne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 7 juillet 2016, Mme C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 30 mai 2017, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a confirmé l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Le 26 juin 2018, Mme C... a sollicité un titre de séjour " étranger malade ". Par un arrêté du 22 février 2019, le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement n° 1900384-1900386 du 28 février 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, après avoir renvoyé à une formation collégiale du tribunal les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, a rejeté le surplus des demandes de Mme C... dont celles tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi. Mme C... relève appel du jugement du 28 mai 2019 par lequel la formation collégiale du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Marne portant refus de titre de séjour.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination :

2. Par le jugement contesté du 28 mai 2019, le tribunal administratif a exclusivement statué sur les conclusions de la demande de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2019 en tant qu'il porte refus de titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 février 2019 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixe le pays de destination, sur lesquelles il a été statué par un jugement distinct du 28 février 2019, sont irrecevables et doivent être pour ce motif rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de séjour :

3. Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée (...) ".

4. Aux termes des dispositions de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22 /(...)/ La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

5. Enfin, aux termes des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

6. S'il ne résulte d'aucune de ces dispositions, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) devrait comporter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins, en revanche ces dispositions prévoient que le médecin rapporteur ne siège pas au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. Le respect du secret médical s'oppose toutefois à la communication à l'autorité administrative, à fin d'identification de ce médecin, de son rapport, dont les dispositions précitées de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient la transmission qu'au seul collège de médecins et, par suite, à ce que le juge administratif sollicite la communication par le préfet ou par le demandeur d'un tel document.

7. Pour contester la décision portant refus de titre de séjour, la requérante soutient qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège qui a rendu l'avis du 6 février 2019. Le préfet n'apporte aucun élément permettant d'identifier ledit médecin et ce, malgré deux mesures d'instruction en ce sens, permettant d'établir que celui-ci n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII. Dans ces conditions, faute d'apporter les éléments permettant de contrôler la régularité de la composition du collège de médecins conformément aux règles posées au point 6 ci-dessus, la décision du préfet de la Marne attaquée refusant la délivrance d'un titre de séjour à la requérante doit être regardée comme entachée d'un vice de procédure qui, étant de nature à avoir privé l'intéressée d'une garantie, en justifie l'annulation.

8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hami-Znati, avocat de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hami-Znati de la somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 28 mai 2019 et l'arrêté du 22 février 2019 du préfet de la Marne en tant qu'il porte refus de titre de séjour sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Hami-Znati la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hami-Znati renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

7

N° 19NC03140


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC03140
Date de la décision : 28/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. - Séjour des étrangers. - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : HAMI - ZNATI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/01/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-28;19nc03140 ?
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