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29/12/2021 | FRANCE | N°20NC00295

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 décembre 2021, 20NC00295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Besançon a délivré un permis de construire trois maisons individuelles à la société Balthazar ainsi que la décision du 4 octobre 2018 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802136 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme A... et mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à

la commune de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 par lequel le maire de la commune de Besançon a délivré un permis de construire trois maisons individuelles à la société Balthazar ainsi que la décision du 4 octobre 2018 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement n° 1802136 du 5 décembre 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme A... et mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et trois mémoires enregistrés les 4 février 2020, 8 octobre 2021, 26 octobre 2021 et 10 novembre 2021, Mme B... A..., représentée par Me Devevey, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 5 décembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 juillet 2018 et la décision du 4 octobre 2018 du maire de Besançon ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Besançon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à contester le permis litigieux en qualité de riveraine immédiate et compte tenu de l'impact direct et certain du projet sur la jouissance de sa propriété, qui sera entourée de trois nouvelles constructions ; elle justifie de la notification de son recours gracieux ;

- contrairement à ce que fait valoir la commune de Besançon, sa requête en appel a été notifiée dans les formes et délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il s'appuie sur un plan et un avis de l'architecte des bâtiments de France versés aux débats par la commune de Besançon mais qui ne lui avaient pas été communiqués, en méconnaissance du principe du contradictoire ;

- l'article UP6 du règlement du plan local d'urbanisme de Besançon est méconnu dès lors que le projet, s'agissant notamment de la maison n° 1, est situé à une distance minimale de 2 mètres du chemin des deux lys, qui constitue une voie ouverte à la circulation, au regard de l'emprise globale et réelle de ce chemin, le positionnement de l'emplacement réservé et l'erreur de transcription cadastrale concernant cette voie étant sans incidence sur cette illégalité, de même que le plan l'alignement, qui est purement déclaratif ;

- le permis de construire litigieux ne respecte pas l'article UP 7 du règlement du plan local d'urbanisme, dès lors que la différence de hauteur entre le niveau naturel de la limite séparative et le niveau de l'acrotère est de 7,20 mètres, de sorte que le retrait de 3,60 mètres n'est pas respecté ;

- les dispositions de l'article UP11 du règlement du plan local d'urbanisme, ainsi que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, sont méconnues ; c'est à tort que les premiers juges ont estimé que le projet conservait globalement les murs en pierre sèche, la réalisation de parements en pierre collée est sans incidence sur l'absence de conservation des pierres sèches, le projet étant doté de clôtures en galivelles ; la réalisation de ces murs n'est pas de nature à contrebalancer l'aspect massif des constructions autorisées ; le quartier est constitué de maisons pavillonnaires de toitures à deux pans, voire un pan pour les annexes, s'inscrivant dans un paysage vallonné et arboré, alors que le projet est constitué de bâtiments à toit terrasse, de géométrie rectangulaire et d'aspect massif et qu'il dénote avec son environnement, en particulier s'agissant de la maison n° 1 ;

- elle n'a renoncé à aucune branche de son moyen relatif à la méconnaissance de l'article UP 7 ; il n'a pas été répondu à son moyen tiré de ce que la commune ne démontrait pas, pour que le projet puisse bénéficier de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme, que la construction existante avait été édifiée plus de dix ans auparavant et avait fait l'objet d'un permis de construire, une telle preuve n'étant pas rapportée ; ce moyen n'est pas irrecevable dès lors qu'il avait été soulevé en première instance et que la cour est saisie de l'entier litige, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel ;

- les dispositions du paragraphe 11.5 de l'article UP 11 sont méconnues, les clôtures en ganivelles n'étant pas de nature à s'harmoniser avec celles des constructions existantes ou de la construction principale ;

- les pièces qui ne lui ont pas été communiquées doivent être écartées des débats ;

- la commune ne développe aucune argumentation à l'appui de ses conclusions subsidiaires tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Par deux mémoires enregistrés les 4 juin 2020 et 21 octobre 2021, la commune de Besançon, représentée par Me Petit, demande à la cour :

- de rejeter la requête ;

- à titre subsidiaire, de mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- de mettre en œuvre les dispositions de l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative ;

- de mettre à la charge de Mme A... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de justification du respect de l'obligation de notification de la requête d'appel dans les formes et délais prescrits par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le moyen tiré de ce que la construction existante ne respecterait pas le retrait imposé par la règle de gabarit à 45 degrés est irrecevable en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme ;

- les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Par un courrier du 16 novembre 2021, les parties ont été informées que la cour était, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, susceptible de relever d'office l'irrecevabilité du moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 11.5 de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Besançon, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Samson-Dye,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Devevey, pour Mme A..., et de Me Marsaut, pour la commune de Besançon.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2018 du maire de Besançon délivrant un permis de construire trois maisons individuelles à la société Balthazar et de la décision du 4 octobre 2018 rejetant son recours gracieux et a mis à sa charge la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Besançon, au titre des frais d'instance.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité (...). La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de Mme A... a été régulièrement notifiée à la commune de Besançon ainsi qu'à la société Balthazar, dans les conditions de forme et de délai prévues par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la fin de non-recevoir invoquée par la commune doit être écartée.

Sur la régularité du jugement :

4. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " (...) La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...). / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

5. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal a demandé, en cours d'instance, la production d'une copie du plan PC 02, permettant de distinguer plus nettement les cotes altimétriques de la maison n° 1 du projet. Si la commune de Besançon a produit cette pièce, qui a été enregistrée au tribunal le 22 octobre 2019, le tribunal ne l'a pas communiquée, alors qu'il ressort des termes du jugement du 5 décembre 2019 que les premiers juges se sont fondés sur ce document pour statuer sur le moyen relatif au respect des règles de prospect par rapport aux limites séparatives, dans la mesure où les cotes figurant sur le plan initialement présent au dossier n'étaient, pour partie, pas lisibles. En s'abstenant de communiquer cet élément sur lequel il s'est fondé, le tribunal a méconnu les exigences qui découlent des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative et qui sont destinées à garantir le caractère contradictoire de l'instruction.

6. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour méconnaissance du principe du contradictoire. Par suite, ce jugement doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Besançon.

Sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme litigieuse :

En ce qui concerne la recevabilité des moyens :

7. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. (...) Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie. Le présent article n'est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ". Le mécanisme de cristallisation prévu par ces dispositions est applicable aux requêtes enregistrées à compter du 1er octobre 2018, conformément à l'article 9 du décret n° 2018-617 du 17 juillet 2018. Il était donc opposable au titre de l'instance d'appel, alors même que la procédure de première instance n'y était pas soumise. Lorsque des moyens nouveaux, présentés pour la première fois en cause d'appel après l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire du défendeur dans cette instance, sont de ce fait irrecevables, il appartient au juge d'appel de leur opposer cette irrecevabilité sauf à ce qu'il les écarte pour un autre motif. Il en va ainsi alors même que le juge d'appel serait appelé à statuer sur le litige qui lui est soumis par la voie de l'évocation après avoir annulé pour irrégularité le jugement de première instance. En revanche, les moyens qui avaient été invoqués devant le tribunal, dans une instance non soumise à cristallisation, et dont la cour est ainsi saisie après évocation, sont recevables, alors même qu'ils n'ont pas été repris en appel dans le délai précédemment mentionné.

8. Il suit de là que la commune de Besançon n'est pas fondée à soutenir que la branche du moyen invoqué par Mme A... et tiré de la méconnaissance de l'article UP 7 du règlement du plan local d'urbanisme, relative au gabarit défini par une oblique de 45 degrés, est irrecevable, dans la mesure où ce moyen avait été présenté devant le tribunal.

9. En revanche, Mme A... n'avait invoqué, ni en première instance, ni dans les deux mois suivant la communication, le 4 juin 2020, du premier mémoire produit par la commune de Besançon en appel, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 11.5, relatif aux clôtures, de l'article UP 11. Le moyen en question est dès lors irrecevable, alors même qu'elle avait, dans ses écritures antérieures, invoqué la méconnaissance d'autres passages de cet article.

En ce qui concerne l'implantation par rapport à la voie publique :

10. Aux termes de l'article UP 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Besançon : " (...) Le nu de la façade des constructions s'implante soit : / à 4 mètres minimum de l'alignement des voies définies à l'article 6.1 du " Titre 1 Dispositions générales " (...) ". Aux termes de l'article 6.1 du titre I de ce règlement : " Sont considérés comme voies pour l'application du règlement des zones urbaines : tout espace libre identifié comme voie publique ou privée ou emprises publiques ouvertes à la circulation générale dans les documents graphiques (...) toute voie à créer résultant d'une des prescriptions suivantes : / emplacement réservé pour élargissement ou création de voie publique reporté au document graphique du règlement (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le nu de la façade de la maison n° 1 se situe à une distance d'au moins 4,40 mètres par rapport à l'emplacement réservé n° 859 jouxtant le terrain d'assiette du projet, et au regard duquel la distance de quatre mètres doit être respectée, pour l'application des dispositions citées au point précédent. La circonstance que la limite matérielle de la voie serait en réalité plus proche est sans incidence sur le respect de ces dispositions, qui doit être apprécié au regard de cet emplacement réservé tel qu'il est représenté au plan local d'urbanisme, compte tenu de la rédaction adoptée par les auteurs du plan local d'urbanisme. La partie de terrain recouverte d'un enrobé et qui ne relève ni de l'espace concerné par l'emplacement réservé, ni de la zone correspondant à la voie actuelle, tels que cet emplacement réservé et cette voie sont représentés par les documents graphiques, ne peut être regardée comme un espace libre identifié comme une voie publique par le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme. Mme A... n'est donc pas fondée à soutenir que les dispositions citées au point précédent sont méconnues s'agissant de la maison n° 1.

En ce qui concerne l'implantation par rapport aux limites séparative :

12. Aux termes de l'article UP 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Besançon : " 7.1 (...) Les constructions s'implantent soit en limite séparative soit en recul de celle-ci dans un gabarit défini selon les deux règles suivantes : / La distance horizontale (d) de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative du terrain d'assiette de la construction, définie en 7.3, doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points (H/2 = d) dans les limites de hauteur définies à l'article 10. / Par ailleurs, dans le volume situé entre la limite séparative et un recul de 3 mètres, les constructions doivent s'inscrire dans un gabarit défini par un angle de 45° au-dessus d'une ligne horizontale située à 3 mètres de hauteur mesurée en limite par rapport au niveau du terrain naturel de l'assiette de l'opération ". Le paragraphe 7.2 précise que " Les constructions en limite séparative sont autorisées dans le respect du gabarit défini précédemment ". L'article 5 des dispositions générales de ce règlement dispose : " L'autorisation d'exécuter des travaux sur des constructions existantes non conformes aux dispositions applicables dans la zone où elles se situent, ne peut être accordée que sous réserve qu'elle n'entraîne pas une aggravation de la non conformité ou qu'elle soit sans effet à l'égard de la règle ".

13. L'autorité administrative saisie d'une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d'assiette du projet, notamment sa surface ou l'emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l'environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d'urbanisme qui s'imposent à lui. En revanche, le permis de construire n'ayant d'autre objet que d'autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n'a à vérifier ni l'exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu'elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme, ni l'intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date à laquelle l'administration se prononce sur la demande d'autorisation.

14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la maison n° 1 s'élève, à l'acrotère, à 348,20 mètres NGF. Il ressort également des plans figurant au dossier de permis de construire, au regard desquels l'administration devait instruire la demande d'autorisation d'urbanisme en l'absence de fraude ou d'inexactitudes qu'elle était susceptible de corriger, que la limite séparative sud-est se situe à une cote comprise entre 341 et 341,6. Compte tenu du pan coupé qui est prévu, à l'angle sud-est du niveau supérieur, et alors que la terrasse du niveau inférieur y culmine à une cote de 345,24, la distance séparant les différents points de la maison n° 1 de cette limite séparative reste supérieure ou égale à la moitié de la différence de hauteur entre les points de cette construction et celle de la limite séparative qui lui fait face sans être inférieure à 3 mètres.

15. D'autre part, à supposer que la construction existante, sur laquelle vient en partie s'adosser la maison n° 1, ne respecte pas le retrait imposé par la règle du gabarit à 45 degrés, pour la partie située dans une bande de trois mètres le long des limites séparatives qu'elle jouxte, le projet ne modifie pas la partie de la construction se trouvant dans cette bande. Dès lors, le projet n'engendre aucune aggravation de la non-conformité alléguée à cet égard. Au regard des dispositions de l'article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d'urbanisme, citées précédemment, la non-conformité invoquée est donc sans incidence sur la légalité de l'autorisation d'urbanisme litigieuse.

16. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UP 7 du règlement du plan local d'urbanisme doit ainsi être écarté dans toutes ses branches.

En ce qui concerne l'insertion du projet :

17. Aux termes de l'article UP11 du règlement du plan local d'urbanisme de Besançon : " 11.1 Dispositions générales / Conformément aux dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales/ (...) / 11.3 Façades / Toutes les façades font l'objet d'une recherche notamment au niveau de leur profondeur, des percements, de l'organisation des entrées, de leurs proportions et rythmes... et d'un traitement homogène et harmonieux. / Est proscrit l'emploi à nu, en parements extérieurs, de matériaux de remplissage ou fabriqués en vue d'être recouverts d'un enduit./Les couleurs dominantes vives, inhabituelles ou trop claires sont proscrites ".

18. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'environnement immédiat du projet, constitué de maisons d'habitations récentes ou plus anciennes, présenterait un caractère particulier. Le projet, sur lequel l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable le 23 mai 2018, au titre du site inscrit du centre ancien de Besançon, prévoit la conservation de murs en pierres sèches bordant le terrain et, pour certains murs et clôtures à édifier, un parement en pierres collées rappelant les murs en pierres sèches. Dans ces conditions et alors même que le projet prévoit trois maisons d'habitation d'architecture résolument contemporaine, le permis de construire litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du point 11.1 de l'article UP 11 du règlement du plan local d'urbanisme ou de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les couleurs dominantes des façades du projet, de teinte beige ou grise, pourraient être regardées comme vives ou inhabituelles au regard de l'environnement du projet, de sorte que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions du paragraphe 11.3 sont méconnues.

19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est fondée à demander ni l'annulation du permis de construire litigieux, ni celle de la décision rejetant son recours gracieux.

Sur les frais liés au litige :

20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Besançon, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune sur le même fondement, tant au titre de la première instance que de l'appel.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1802136 du tribunal administratif de Besançon du 5 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : La demande de première instance présentée par Mme A... et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en première instance et en appel sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A..., à la commune de Besançon et à la société Balthazar.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 20NC00295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00295
Date de la décision : 29/12/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES - CRISTALLISATION DES MOYENS (ARTICLE R - 600-5 DU CODE DE L'URBANISME) DEVANT LA COUR - MOYENS IRRECEVABLES - OUI - Y COMPRIS EN CAS D'ÉVOCATION - S'AGISSANT DES MOYENS SOULEVÉS POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LA COUR ET APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE CRISTALLISATION - NON - EN CAS D'ÉVOCATION - S'AGISSANT DES MOYENS QUI AVAIENT ÉTÉ PRÉSENTÉS DEVANT LE TRIBUNAL - DANS UNE INSTANCE NON SOUMISE À CRISTALLISATION.

54-07-01-04-02 Lorsque des moyens nouveaux, présentés pour la première fois en cause d'appel après l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire du défendeur dans cette instance, sont de ce fait irrecevables, il appartient au juge d'appel de leur opposer cette irrecevabilité sauf à ce qu'il les écarte pour un autre motif. Il en va ainsi alors même que le juge d'appel serait appelé à statuer sur le litige qui lui est soumis par la voie de l'évocation, après avoir annulé pour irrégularité le jugement de première instance (1). En revanche, les moyens qui avaient été invoqués devant le tribunal, dans une instance non soumise à cristallisation, et dont la cour est ainsi saisie après évocation, sont recevables, alors même qu'ils n'ont pas été repris en appel dans le délai précédemment mentionné....[RJ1].

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - POUVOIRS DU JUGE - MOYENS - CRISTALLISATION DES MOYENS (ARTICLE R - 600-5 DU CODE DE L'URBANISME) DEVANT LA COUR - MOYENS IRRECEVABLES - OUI - Y COMPRIS EN CAS D'ÉVOCATION - S'AGISSANT DES MOYENS SOULEVÉS POUR LA PREMIÈRE FOIS DEVANT LA COUR ET APRÈS L'EXPIRATION DU DÉLAI DE CRISTALLISATION - NON - S'AGISSANT DES MOYENS QUI AVAIENT ÉTÉ PRÉSENTÉS DEVANT LE TRIBUNAL - DANS UNE INSTANCE NON SOUMISE À CRISTALLISATION - ET DONT LA COUR EST RESSAISIE PAR LA VOIE DE L'ÉVOCATION.

68-06-04-01 Lorsque des moyens nouveaux, présentés pour la première fois en cause d'appel après l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication du premier mémoire du défendeur dans cette instance, sont de ce fait irrecevables, il appartient au juge d'appel de leur opposer cette irrecevabilité sauf à ce qu'il les écarte pour un autre motif. Il en va ainsi alors même que le juge d'appel serait appelé à statuer sur le litige qui lui est soumis par la voie de l'évocation, après avoir annulé pour irrégularité le jugement de première instance (1). En revanche, les moyens qui avaient été invoqués devant le tribunal, dans une instance non soumise à cristallisation, et dont la cour est ainsi saisie après évocation, sont recevables, alors même qu'ils n'ont pas été repris en appel dans le délai précédemment mentionné....[RJ1].


Références :

[RJ1]

1. Rappr. CE, 21 mars 2011, Société hôtelière et de bains de Montal et SCI Les Thermes Marins, nos 332281 et 332453, A, s'agissant des conclusions présentées pour la première fois en appel.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme la Pdte. Aline SAMSON-DYE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : ADAMAS AVOCATS ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-12-29;20nc00295 ?
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