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24/03/2022 | FRANCE | N°20NC00275

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 24 mars 2022, 20NC00275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes l'a placée en congé de maladie ordinaire du 10 mars 2016 au 15 juin 2016 inclus.

Par un jugement n° 1800563 du 3 décembre 2019 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes du 12 févri

er 2018, a enjoint à celui-ci de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imput...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes l'a placée en congé de maladie ordinaire du 10 mars 2016 au 15 juin 2016 inclus.

Par un jugement n° 1800563 du 3 décembre 2019 le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes du 12 février 2018, a enjoint à celui-ci de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service du congé de maladie pris par l'intéressée entre le 10 mars 2016 et le 15 juin 2016 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 janvier 2020, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes, représenté par Me de Soto, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le centre de gestion avait commis une erreur d'appréciation dès lors que dans son avis du 24 avril 2016 le Dr D..., psychiatre, a préconisé une consolidation au 9 mars 2016 et a indiqué que les arrêts postérieurs à la consolidation relevaient de la maladie ordinaire et que dans ses deux avis du 20 mai 2016 et du 5 janvier 2018, la commission de réforme a considéré que les arrêts maladie de l'intéressée postérieurs au 9 mars 2016 relevaient de la maladie ordinaire ;

- l'avis du Dr B... du 1er décembre 2016, qui considère que les arrêts de travail postérieurs au 9 mars 2016 sont en lien avec l'accident de service du 17 mai 2011, est partial et contraire aux articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique et aux pratiques médicales en la matière et est démenti par les pièces du dossier, notamment l'ordonnance de non-lieu du 27 décembre 2018 prise par la juge d'instruction concernant les faits de harcèlement moral dont Mme A... aurait été victime de la part de deux collègues ;

- dans ses expertises des 20 octobre 2016 et 10 avril 2017, le Dr F... donne un avis favorable au placement de Mme A... en congé de longue maladie ordinaire à compter du 10 mars 2016 ;

- l'injonction qui lui a été faite par les premiers juges de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service du congé de maladie de Mme A... du 10 mars au 15 juin 2016 n'est pas fondée dès lors que l'annulation au fond qu'ils ont prononcé n'est pas elle-même fondée ;

- cette injonction est également irrégulière dès lors qu'elle concerne une période pendant laquelle Mme A... a été placée en congé de longue maladie ordinaire du 10 mars 2016 au 9 mars 2017 par un arrêté du 28 août 2017 devenu définitif.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 octobre 2020, Mme A..., représentée par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, conclut au rejet de la requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes et à ce que soit mise à sa charge une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que le litige implique les mêmes parties et porte sur le même objet et la même cause que ceux examinés par la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt n°18NC00213 du 11 juin 2020 dans lequel a été prononcé un rejet de l'appel formé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stenger, première conseillère,

- les conclusions de Mme Haudier, rapporteure publique ;

- et les observations de Me Massin-Trachez pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., rédactrice territoriale au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes, a été victime d'un accident le 17 mai 2011, au titre duquel elle a été placée en congé de maladie du 17 mai 2011 au 9 mars 2016. Par un arrêté du 15 janvier 2014, le président du centre de gestion a reconnu cet accident imputable au service. Par un arrêté du 30 mai 2016, pris sur avis de la commission de réforme réunie le 20 mai 2016, il a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire, non imputable au service, du 10 mars au 15 juin 2016 après avoir relevé que son état de santé était consolidé au 9 mars 2016. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 21 novembre 2017 au motif d'un vice de procédure. Toutefois, par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 11 juin 2020, n° 18NC00213, les juges d'appel ont considéré que cet arrêté devait être annulé au motif que la pathologie à l'origine des congés de maladie en litige présentait un lien direct avec les fonctions exercées par Mme A..., sans qu'y fasse obstacle le fait que son état de santé devait être regardé comme consolidé à la date du 9 mars 2016. Par un nouvel arrêté du 12 février 2018, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes a placé Mme A... en congé de maladie ordinaire du 10 mars 2016 au 15 juin 2016 inclus. Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes relève appel du jugement du 3 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé, pour erreur d'appréciation, cet arrêté du 12 février 2018.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'annulation de l'arrêté du 12 février 2018 plaçant Mme A... en congé de maladie ordinaire du 10 mars 2016 au 15 juin 2016 :

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 dans sa version applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locale ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. En premier lieu, pour justifier le placement de Mme A... en congé de maladie ordinaire du 10 mars au 15 juin inclus, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes fait valoir que dans son avis du 24 avril 2016 le Dr D..., psychiatre, a préconisé une consolidation au 9 mars 2016 et a indiqué que les arrêts postérieurs à la consolidation relevaient de la maladie ordinaire, que dans ses deux avis du 20 mai 2016 et du 5 janvier 2018, la commission de réforme a considéré que les arrêts maladie de l'intéressée, postérieurs au 9 mars 2016, relevaient de la maladie ordinaire, et que dans ses expertises des 20 octobre 2016 et 10 avril 2017, le Dr F... a donné un avis favorable au placement de Mme A... en congé de longue maladie ordinaire à compter du 10 mars 2016.

5. Il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment du rapport d'études établi par la société Puzzle Concept, à la demande du centre de gestion, que la décompensation psychique subie par Mme A... le 17 mai 2011 est intervenue dans un climat conflictuel majeur au sein du centre de gestion, dont la détérioration, attribuée aux défaillances de la gouvernance, de l'organisation et du management du centre de gestion était à l'origine de risques psycho-sociaux chez plusieurs agents, notamment des problèmes de santé. Il y est ainsi relevé que " La situation professionnelle des agents et de la direction du CDG 08 est inacceptable. Leur intégrité est atteinte et les conséquences sur la santé sont significatives ". S'agissant plus particulièrement de la situation de Mme A..., il est précisé que la direction de l'établissement a tardé à intervenir dans le conflit qui l'avait opposée à deux de ses collègues. Il ressort en outre du rapport rédigé par le Dr C..., médecin psychiatre, le 19 avril 2012 qu'il existe un rapport de cause à effet entre " l'état psychique fortement dégradé de Mme A... " et ses " conditions de travail pathogènes perturbantes, non corrigées correctement malgré les avis du médecin du travail ". Enfin, l'expertise établie le 24 avril 2016 par le docteur D..., médecin psychiatre, à l'attention de la commission de réforme précise que l'environnement professionnel de Mme A... continuait de nourrir son angoisse et que la reprise de son activité professionnelle à temps plein restait conditionnée au fait qu'elle soit sécurisée et ne soit pas mise en présence de ceux qu'elle désignait comme ses persécuteurs, au risque d'une probable décompensation psychique.

6. En outre, dans deux certificats médicaux établis par le docteur F..., médecin psychiatre, le 20 octobre 2016 et le 10 avril 2017, à la demande du secrétariat du comité médical, il est constaté que Mme A..., dont il est précisé qu'elle ne présentait aucun antécédent psychiatrique avant l'accident de service du 17 mai 2011, n'a pas repris son travail " car le poste proposé n'était pas pérenne et la patiente a décliné l'offre ". Le médecin indique que Mme A... développait " une angoisse profonde à l'idée de retrouver le contexte professionnel et les personnes sources déclarée de ses difficultés " et insistait sur la nécessité pour sa patiente de reprendre une activité professionnelle dans une autre administration de la fonction publique territoriale et de façon définitive.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 4127-28 du code de la santé publique : " La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. ". Aux termes de l'article R. 4127-76 du même code : " L'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires./ Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l'identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci. ".

8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le certificat médical du 1er décembre 2016 par lequel le Dr B... a considéré que les arrêts de travail dont a bénéficié Mme A... postérieurement au 9 mars 2016 sont en lien direct avec l'exercice de son activité professionnelle au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes, est partial et contraire aux dispositions précitées des articles R. 4127-28 et R. 4127-76 du code de la santé publique. La seule circonstance que ce certificat soit divergent de celui du Dr D... ne suffit pas à établir son caractère tendancieux ou qu'il constitue un certificat de complaisance, au sens des dispositions susvisées. Par ailleurs, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes n'apporte aucune précision sur les garanties qu'il aurait mises en place afin d'éviter que Mme A... ne se retrouve en présence de ses anciennes collègues, alors que dans son expertise du 24 avril 2016, le Dr D... conditionnait la reprise de son activité professionnelle à temps plein au fait qu'elle soit sécurisée et ne soit pas " en présence de ceux qu'elle désigne comme ses persécuteurs ", au risque d'une probable décompensation psychique. Par suite, ce moyen doit être écarté.

9. Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la pathologie à l'origine des congés de maladie dont Mme A... a bénéficié du 10 mars au 15 juin 2016 présentait un lien direct avec l'exercice de ses fonctions. La circonstance que le Dr D... et la commission de réforme aient considéré que son état de santé devait être regardé comme consolidé à la date du 9 mars 2016 ne saurait, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, remettre en cause ce lien. Pas davantage la circonstance que dans ses expertises des 20 octobre 2016 et 10 avril 2017, le Dr F... ait donné un avis favorable au placement de Mme A... en congé de longue maladie ordinaire à compter du 10 mars 2016. Enfin, si les faits de harcèlement moral ont fait l'objet d'une ordonnance de non-lieu du 27 décembre 2018 prise par la juge d'instruction et ont donné lieu à un rejet de la demande indemnitaire formée par l'intéressée devant la cour administrative d'appel de Nancy, ces décisions de justice sont sans incidence dans le présent litige. Par conséquent, le président du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes a fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article 57 de la loi en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de cette pathologie.

En ce qui concerne l'injonction faite par les premiers juges au centre de gestion de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service du congé de maladie de Mme A... du 10 mars au 15 juin 2016 inclus :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que doit être écarté par voie de conséquence, le moyen tiré de ce que l'injonction ci-dessus visée doit être annulée au motif qu'elle est fondée sur une annulation prononcée par les premiers juges qui n'est pas elle-même régulière.

11. En second lieu, il ressort toutefois des pièces du dossier que, comme le fait valoir le centre de gestion, Mme A... a été placée, à sa demande, en congé longue maladie ordinaire, pour la période du 10 mars 2016 au 9 mars 2017 inclus par un arrêté du 28 août 2017. Or, Mme A... n'a pas contesté cet arrêté qui est donc devenu définitif. Dans ces conditions, l'annulation de l'arrêté du 12 février 2018 n'impliquait pas de mesure d'exécution concernant la période précitée. Par suite, il y a lieu, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... en première instance.

12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'exception de chose jugée soulevée en défense par Mme A..., que le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 3 décembre 2019, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne lui a enjoint de de prendre un arrêté reconnaissant l'imputabilité au service du congé de maladie de Mme A... du 10 mars au 15 juin 2016.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique des Ardennes le versement à Mme A... d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1800563 du 3 décembre 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes est rejeté.

Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A... en première instance sont rejetées.

Article 4 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes versera la somme de 1 500 euros à Mme A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Ardennes et à Mme E... A....

2

N° 20NC00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00275
Date de la décision : 24/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-05-04-01 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés. - Congés de maladie.


Composition du Tribunal
Président : M. AGNEL
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST

Origine de la décision
Date de l'import : 29/03/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-24;20nc00275 ?
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