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28/04/2022 | FRANCE | N°21NC02400

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 5ème chambre, 28 avril 2022, 21NC02400


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2100976 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 31 ma

rs 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2021, le p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B..., née A..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière.

Par un jugement n° 2100976 du 26 juillet 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 31 mars 2021.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 août 2021, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2100976 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 26 juillet 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme B... ;

3°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues dès lors que Mme B... ne justifie pas de la réalité de sa communauté de vie avec son époux de nationalité française.

La requête a été régulièrement communiquée à Mme B..., qui n'a pas défendu dans la présente instance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Meisse a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... B... est une ressortissante ivoirienne, née le 14 janvier1983. Elle a déclaré être entrée en France le 24 mai 2017, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de type D portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 3 avril 2017 au 3 avril 2018. La requérante, qui a épousé un ressortissant français en Côte-d'Ivoire le 5 mai 2011, a sollicité, le 19 mars 2018, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjointe de Français. Par un jugement n° 1902633 du 18 décembre 2020, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé pour défaut de motivation la décision du 24 mai 2019 refusant de faire droit à cette demande et a enjoint au préfet de l'Aube de réexaminer la situation de l'intéressée. Saisi par Mme B... d'une nouvelle demande d'admission au séjour fondée sur les dispositions, alors en vigueur, du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, par un arrêté du 31 mars 2021, a opposé à la requérante un nouveau refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éventuelle reconduite d'office à la frontière. Mme B... a saisi le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Le préfet de l'Aube relève appel du jugement n° 2100976 du 26 juillet 2021, qui annule l'arrêté du 31 mars 2021.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a épousé en Côte-d'Ivoire un ressortissant français le 5 mai 2011 et que ce mariage a été transcrit sur les registres de l'état civil français le 24 février 2012 par le consulat général de France à Abidjan. L'intéressée fait valoir que la communauté de vie avec son époux n'a jamais cessé depuis leur union et a produit en première instance, au soutien de ses allégations, des attestations concordantes de son conjoint, de deux amies et de son frère aîné, ainsi que divers documents, dont deux avis d'échéance de loyer pour les mois de février et de mars 2021, un avis d'imposition au titre de l'année 2020 et une notification de saisie administrative à tiers détenteur du 6 mars 2021, faisant état d'une élection de domicile du couple à Bar-sur-Aube. Ni les allers-retours fréquents de Mme B... entre la France et la Côte-d'Ivoire, où elle a conservé des attaches familiales, ni le rapport de l'enquête de domiciliation de la compagnie départementale de gendarmerie de Bar-sur-Aube du 5 août 2018, qui se borne à constater l'absence prolongée des époux de leur logement et à rapporter le témoignage d'une voisine indiquant, sans plus de précision, avoir vu, à plusieurs reprises, " des femmes effectuer des voyages avec des affaires ", ne suffisent à remettre en cause la réalité de cette communauté de vie. Par suite, le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du 31 mars 2021 portant refus de délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... B..., née A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Laubriat, président de la chambre,

- M. Meisse, premier conseiller,

- Mme Roussaux, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2022.

Le rapporteur,

signé

E. MEISSE

Le président,

signé

A. LAUBRIAT

La greffière,

signé

C. JADELOT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière :

signé

C. JADELOT

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02400
Date de la décision : 28/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAUBRIAT
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-04-28;21nc02400 ?
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