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17/05/2022 | FRANCE | N°19NC02419

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 17 mai 2022, 19NC02419


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 199 181,33 euros au titre des préjudices qu'il a subis du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 4 janvier 2010 et d'un défaut d'information.

Par un jugement n° 1705032 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, condamné les Hôpitaux civils de Colmar à verser à M. C... la somme de 34 564,68 euros

et a, d'autre part, condamné les Hôpitaux civils de Colmar à verser à la caisse...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser la somme de 199 181,33 euros au titre des préjudices qu'il a subis du fait de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention chirurgicale du 4 janvier 2010 et d'un défaut d'information.

Par un jugement n° 1705032 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, condamné les Hôpitaux civils de Colmar à verser à M. C... la somme de 34 564,68 euros et a, d'autre part, condamné les Hôpitaux civils de Colmar à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin la somme de 84 506,69 euros au titre des débours exposés, outre les intérêts et leur capitalisation, ainsi que la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, M. C..., représenté par Me Le Bonnois, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2019 ;

2°) de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser, au titre des préjudices subis en raison de l'infection nosocomiale subie, la somme de 190 582,84 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2017 et de leur capitalisation à compter du 29 juillet 2019 ;

3°) de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser, au titre du préjudice moral qu'il a subi du fait d'un défaut d'information quant aux conséquences de ses opérations, la somme de 5 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 juillet 2017 et de leur capitalisation ;

4°) de déclarer l'arrêt commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et à la mutuelle MCA ;

5°) de mettre à la charge des Hôpitaux civils de Colmar les entiers dépens, ainsi que la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.

Il soutient que :

- la responsabilité des Hôpitaux civils de Colmar est engagée du fait de l'infection nosocomiale, dont il a été victime à la suite de l'intervention, au demeurant défaillante, du 4 janvier 2010 ;

- les Hôpitaux civils de Colmar ont également manqué à leur obligation d'information ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les dépenses de santé restées à sa charge sont uniquement liées aux conséquences de l'infection nosocomiale, de sorte qu'il ne pouvait lui être attribué uniquement 50 % du montant des dépenses effectuées ; il devra donc être indemnisé à hauteur de 304,81 euros pour ce préjudice ;

- les frais dont il a dû s'acquitter pour pouvoir présenter des éléments médicaux complets lors de l'expertise médicale sont en lien avec son infection et doivent être intégralement indemnisés, de sorte que les Hôpitaux civils de Colmar doivent être condamnés à lui verser la somme de 3 956,57 euros ; les frais de transport pour se rendre à l'expertise et à ses rendez-vous médicaux, mais aussi ses frais de téléphone et de télévision durant ses hospitalisations, ses frais de matériels de rééducation, ses frais de vêtements pour la rééducation et enfin les frais pour la validation de son permis de conduire sont liés pour moitié à l'infection nosocomiale et doivent être indemnisés à hauteur de 619,89 euros ;

- au regard des périodes de dépendance importante subies, il doit être indemnisé au titre de la tierce assistance ; du 29 mai 2010 au 9 septembre 2011, ses besoins d'assistance sont uniquement liés à l'infection nosocomiale et doivent être intégralement indemnisés, au contraire, à compter du 10 septembre 2011, ses problèmes d'autonomie ne sont liés qu'à moitié à l'infection nosocomiale et doivent être indemnisés uniquement à hauteur de 50 % des frais de tierce assistance engagés ; en appliquant un tarif horaire de 20 euros et en retenant un besoin journalier de trois heures d'assistance lorsque son déficit fonctionnel temporaire est de 50 % et d'une heure d'assistance lorsqu'il est inférieur à 50 %, il doit bénéficier d'une indemnisation à hauteur de 31 921,52 euros ;

- il ne peut plus conduire de véhicules à boîte manuelle et devra obtenir réparation, à hauteur de 50 %, du surcoût lié à l'acquisition d'un véhicule avec boite automatique et, ainsi, bénéficier, en prenant en compte un renouvellement tous les cinq ans, d'une somme capitalisée de 3 993,97 euros ;

- il justifie dûment avoir subi des pertes de salaires en lien avec son infection à hauteur de 6 392,01 euros avant consolidation ; s'il a repris une activité en créant son entreprise en 2015, il ne perçoit pas des revenus équivalents à ses salaires précédant son licenciement pour inaptitude physique ; ses pertes de gains futurs sont en lien avec son infection et doivent être évaluées à hauteur de 69 289,82 euros ;

- les conséquences de l'infection nosocomiale sur sa santé l'ont conduit non seulement à devoir changer de travail, mais aussi à subir une dévalorisation sur le marché de l'emploi et rendent son travail plus pénible, de sorte que son préjudice d'incidence professionnelle en lien avec l'infection doit être évalué à 30 000 euros et non à 4 000 euros comme l'ont retenu les premiers juges ;

- les premiers juges ont justement indemnisé son préjudice esthétique temporaire et son déficit fonctionnel permanent en lui accordant respectivement les sommes de 4 000 euros et 7 000 euros ; au contraire, les sommes accordées au titre de son déficit fonctionnel temporaire doivent être réévaluées à hauteur de 9 104,25 euros, il faut également réévaluer à hauteur de 16 000 euros la somme allouée en raison des souffrances endurées, ainsi que lui accorder la somme de 3 000 euros en raison de son préjudice esthétique permanent et, enfin, indemniser son préjudice d'agrément en lui attribuant la somme de 5 000 euros ;

- le défaut d'information, dont il a été victime, doit conduire les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2020, les Hôpitaux civils de Colmar, représentés par Me Le Prado, concluent au rejet de la requête.

Ils font valoir que :

- les premiers juges ont justement retenu que l'opération de M. C... était impérieuse et qu'aucun défaut d'information ne saurait ainsi leur être imputé ; la nécessité de poser une prothèse est liée, non pas à l'infection nosocomiale, mais à la gravité de la blessure initiale dont a été victime M. C..., de sorte qu'il ne leur appartenait pas d'informer M. C... de la possible évolution naturelle de son état de santé ; le défaut d'information allégué devrait être mis à la charge des différents praticiens qui ont eu à prendre en charge M. C... postérieurement à son hospitalisation ; à titre subsidiaire, il conviendrait de ramener l'indemnité sollicitée à de plus justes proportions ;

- M. C... n'apporte aucun élément justifiant que l'intégralité des frais de santé restés à sa charge seraient imputables à l'infection nosocomiale, alors qu'il a reconnu que les soins postérieurs au 10 septembre 2011 étaient, pour moitié, liés à son état initial ;

- M. C... n'a connu aucun besoin d'assistance par tierce personne ; il conviendrait, en tout cas, de ramener les sommes demandées à ce titre par M. C... à de plus justes proportions ;

- il n'a subi aucun préjudice économique ; la très légère baisse de revenus connue en 2010 est uniquement imputable à son état initial ; il n'a pas plus subi de perte de gains professionnels futurs, dès lors qu'il n'est aucunement inapte à l'exercice d'une activité professionnelle ; en tout état de cause, cette perte de gains professionnels futurs n'est pas justifiée ;

- l'infection a bien eu une incidence professionnelle pour M. C..., mais cette incidence reste limitée ; l'évaluation à hauteur de 4 000 euros de ce poste de préjudice opérée par les premiers juges est pertinente ;

- l'expert n'a nullement retenu la nécessité pour M. C... de conduire des voitures automatiques ; aucune somme ne pourra être allouée au titre des frais d'aménagement du véhicule ;

- M. C... n'établit pas que les frais de poste, d'acquisition de matériel de bureau, d'achat de vêtements et de matériels de rééducation soient en lien direct et certain avec l'infection nosocomiale ; le requérant ne justifie pas de frais de déplacements restés à sa charge ;

- les premiers juges ont justement évalué le préjudice lié au déficit fonctionnel temporaire de M. C... et ont suffisamment indemnisé les souffrances endurées par M. C..., ainsi que son préjudice esthétique permanent et son préjudice d'agrément.

La procédure a été communiquée à la CPAM du Bas-Rhin, qui n'a pas produit de mémoire.

Par un courrier du 23 mars 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce le préjudice d'incidence professionnelle de M. C... a été pleinement indemnisé par le versement d'une somme de 23 320,36 euros au titre de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise, de sorte que les conclusions tendant à l'indemnisation de ce chef de préjudice ne peuvent qu'être rejetées.

Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2022, en réponse à ce courrier, les Hôpitaux civils de Colmar concluent que le jugement doit être réformé en tant qu'il a accordé la somme de 4 000 euros au titre du préjudice d'incidence professionnelle de M. C....

Ils soutiennent que ce dernier avait été pleinement indemnisé par le versement d'une aide à la reprise ou à la création d'entreprise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Demailly pour les Hôpitaux civils de Colmar.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été victime, le 2 janvier 2010, d'un accident de la circulation. Il a été admis le même jour au sein des Hôpitaux civils de Colmar. Souffrant de fractures fermées articulaires complexes au niveau du tibia gauche et du col du péroné gauche, M. C... a subi, le 4 janvier 2010, une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse par plaque externe associée à la mise en place de ciment. Une ponction, réalisée le 11 février 2010, révèle toutefois qu'il a été infecté par un staphylocoque capraé. En dépit d'un traitement antibiotique, l'infection demeure et M. C... est hospitalisé au sein du service de traumatologie des Hôpitaux civils de Colmar les 23 et 24 novembre 2010 en vue de procéder au retrait du matériel d'ostéosynthèse, à un curetage du tibia et à un comblement par ciment aux antibiotiques. Toutefois, l'infection persistant encore, M. C... est opéré, le 20 avril 2011 au sein des Hôpitaux universitaires de Strasbourg afin de procéder à l'évidement de son tibia gauche et à un comblement par prise de greffe iliaque postérieure. Malgré la disparition de l'infection à la suite de cette opération et une rééducation satisfaisante, l'état du genou de M. C... finit par se détériorer en raison de la survenance de troubles arthritiques. Il est procédé le 31 mai 2013 à la mise en place d'une prothèse de genou.

2. Par un courrier du 28 juillet 2017, réceptionné le 31 juillet 2017 par les Hôpitaux civils de Colmar, M. C... a présenté une demande préalable d'indemnisation. En l'absence de réponse, M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner les Hôpitaux civils de Colmar à l'indemniser des préjudices résultant, d'une part, de l'infection par staphylocoque capraé qu'il estime avoir contractée lors de l'intervention du 4 janvier 2010 et qui présente le caractère d'une infection nosocomiale et, d'autre part, de leur manquement à leur obligation d'information. Par un jugement n° 1705032 du 4 juin 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné les Hôpitaux civils de Colmar à verser à M. C... la somme de 34 564,68 euros et à verser à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin la somme de 85 586,69 euros. M. C... relève appel de ce jugement en tant, d'une part, qu'il rejette ses conclusions à fin d'indemnisation des préjudices résultant des manquements des Hôpitaux civils de Colmar à leur obligation d'information et, d'autre part, qu'il n'indemnise pas ou insuffisamment certains des chefs préjudices liés à son infection nosocomiale. Les Hôpitaux civils de Colmar le contestent par la voie de l'appel incident.

Sur les conclusions à fin d'appel en déclaration de jugement commun :

3. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt (...) ". Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la caisse doit être appelée en déclaration de jugement commun dans l'instance ouverte par la victime contre le tiers responsable, le juge étant, le cas échéant, tenu de mettre en cause d'office la caisse si elle n'a pas été appelée en déclaration de jugement commun. Tel n'est pas le cas s'agissant des sociétés d'assurance. Ainsi, seules les conclusions de M. C... tendant à ce que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, qui a, au demeurant, été régulièrement mise en cause, doivent être accueillies. Les conclusions en déclaration de jugement commun à la société mutuelle MCA ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices résultant de l'infection nosocomiale de M. C... :

4. Le tribunal administratif de Strasbourg a, dans son jugement du 4 juin 2019, reconnu que M. C... avait été victime d'une infection nosocomiale lors de son intervention chirurgicale du 4 janvier 2010 aux Hôpitaux civils de Colmar. Ces derniers ne contestent ni le caractère nosocomial de l'infection dont M. C... a été victime, ni l'engagement de leur responsabilité à ce titre. Toutefois, les Hôpitaux civils de Colmar doivent seulement être condamnés à indemniser les préjudices subis par M. C... en raison de son infection nosocomiale. Au contraire, les préjudices de M. C... liés au traumatisme articulaire majeur résultant de son accident de la circulation n'ont pas à être mis à la charge des Hôpitaux civils de Colmar. Il convient, dès lors, de déterminer, pour chaque poste de préjudice, à laquelle de ces pathologies il doit être rattaché. A ce titre, il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise du docteur B..., expert mandaté par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, que les préjudices courant du 2 janvier 2010, date de l'accident de la circulation de M. C..., au 28 mai 2010, date à laquelle celui-ci quitte le centre de réadaptation de Mulhouse pour son domicile, sont imputables exclusivement au traumatisme initial et dépourvus de lien de causalité avec l'infection nosocomiale. Ensuite, pour la période qui correspond à la phase de traitement de l'infection nosocomiale et qui s'étend du 29 mai 2010 au 9 septembre 2011, date estimée de la guérison de l'infection, les dommages subis par M. C... sont entièrement imputables à l'infection nosocomiale. Enfin, à compter du 10 septembre 2011, si l'infection nosocomiale doit être regardée comme guérie, les opérations menées pour la traiter, notamment celle consistant en l'ablation du matériel d'ostéosynthèse, ont conjugué leurs effets à ceux du traumatisme articulaire majeur et ont conduit à la détérioration osseuse constatée chez M. C... et à la nécessité de poser une prothèse du genou. Sur cette dernière période, les préjudices, qui ne peuvent être rattachés exclusivement à l'infection nosocomiales, ainsi qu'à ses conséquences, ou au traumatisme articulaire initial, doivent être imputés pour moitié à l'infection et pour moitié au traumatisme initial, ainsi que le retient de manière non contestée le jugement du tribunal administratif de Strasbourg. Ainsi que l'a estimé l'expert, il y a lieu de retenir une date de consolidation au 30 mai 2014, soit un an après la pose de la prothèse de genou.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux temporaires :

S'agissant des dépenses de santé actuelles :

5. M. C... justifie avoir exposé des frais pour des consultations de psychothérapie à hauteur de 120 euros pour des séances tenues entre janvier et février 2012. Il établit également s'être acquitté, le 23 juillet 2013, de frais de pharmacie hospitalière à hauteur de 184,81 euros. Au regard des dates des prestations auxquelles elles se rapportent, ces dépenses sont pour moitié imputable à l'infection nosocomiale de M. C.... Ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les Hôpitaux civils de Colmar doivent indemniser M. C... à hauteur d'une somme de 152,41 euros en réparation de ces dépenses.

S'agissant des frais divers :

6. En premier lieu, les dépenses exposées par le requérant pour bénéficier de copies de ses dossiers médicaux auprès des différents établissements l'ayant accueilli, soit 82,85 euros, ainsi que les dépenses pour être assisté par un médecin conseil dans le cadre de la réalisation de l'expertise médicale ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, soit 2 880 euros, ont été utiles et sont entièrement imputables à l'infection nosocomiale contractée lors de l'opération du 4 janvier 2010. Au contraire, les éléments versés par M. C... ne permettent pas d'établir que les dépenses présentées comme des frais de matériel de bureau pour la constitution du dossier d'expertise incluant l'acquisition de différentes fournitures de bureau, dont un tapis de souris, du ruban, un rouleau de couvre livre adhésif, sont en lien avec son infection nosocomiale. Il n'est pas plus justifié que les dépenses présentées comme des frais d'envoi de ses dossiers médicaux, qui portent sur l'achat d'un ensemble de timbres, d'enveloppes, mais aussi sur des frais d'envoi de courriers, soient en lien avec l'infection nosocomiale de M. C.... Par suite, les Hôpitaux civils de Colmar devront uniquement indemniser M. C... à hauteur de 2 962,85 euros au titre des frais liés à la constitution de son dossier et à la préparation de l'expertise.

7. En deuxième lieu, M. C... sollicite l'indemnisation de frais de transport engagés au cours des années 2013 et 2014. A cet égard, les premiers juges avaient refusé l'indemnisation de ce préjudice comme non établi en soulignant que le requérant produisait, pour justifier son préjudice, des formulaires CERFA destinés à la CPAM afin de prise en charge de ces dépenses par cette dernière et que la CPAM du Bas-Rhin sollicitait, devant eux, le remboursement des débours liés à des frais de transport sur la même période. M. C... n'apporte devant la cour aucun élément nouveau démontrant notamment que ces frais n'ont pas été pris en charge par la CPAM ou qu'il subsisterait un reste à charge qu'il aurait eu à supporter. Dans ces conditions, aucune indemnisation ne peut être accordée pour ces frais.

8. En troisième lieu, M. C... établit avoir engagé, à l'occasion de son hospitalisation dans le service d'orthopédie des Hôpitaux universitaires de Strasbourg du 30 mai au 18 juin 2013, des frais de séjour restés à sa charge d'un montant de 48 euros. Ces frais sont, pour moitié, imputables à l'infection nosocomiale contractée le 4 janvier 2010 et il convient ainsi de les mettre à la charge des Hôpitaux civils de Colmar à hauteur de 24 euros. Au contraire, il n'est nullement justifié que les dépenses présentées comme des frais d'acquisition de vêtements et de matériel pour la rééducation, qui portent notamment sur l'achat de tee-shirt, pantalon ou encore pull dans des enseignes de grande distribution, soient en lien avec l'affection. Ainsi, seule la somme de 24 euros doit être mise à la charge des Hôpitaux civils de Colmar au titre des frais divers exposés par M. C... dans le cadre de son hospitalisation et de sa rééducation.

9. En quatrième lieu, si M. C... établit avoir eu à se présenter, le 2 septembre 2011, devant la commission médicale primaire du permis de conduire pour déterminer si son état était compatible avec la conduite d'un véhicule et éventuellement fixer les aménagements nécessaires, il n'apporte aucune précision, ni aucun élément justifiant que cette visite n'était pas uniquement imputable à sa grave fracture initiale. Par suite, aucune indemnisation ne peut être accordée pour ce préjudice.

10. En cinquième lieu, M. C... a, à la suite de ces différentes opérations à la jambe gauche, connu d'importants troubles de la mobilité. L'expertise du docteur B..., qui ne se prononce pas explicitement sur le besoin ou l'absence de nécessité d'une tierce assistance, identifie néanmoins plusieurs périodes où la déambulation de M. C... n'était possible qu'avec l'aide d'une voire de deux cannes anglaises. L'attestation de la conjointe de M. C... témoigne, à ce titre, qu'elle a assisté M. C... au cours de ces périodes, notamment pour sa toilette. Il résulte ainsi de l'instruction que M. C... a eu besoin de l'assistance d'une tierce personne à raison d'une heure par jour lorsqu'il était contraint de se déplacer à l'aide d'une ou de deux cannes anglaises, soit pendant les périodes où l'expert a reconnu un déficit fonctionnel temporaire d'au moins 25 %. Compte tenu de ce qui a été indiqué au point 4, les besoins de tierce assistance sur les périodes du 31 mai 2010 au 22 novembre 2010, ainsi que du 25 novembre 2010 au 18 avril 2011, soit 437 jours au cours desquels la victime était contrainte de se déplacer avec l'appui d'une ou de deux cannes anglaises, sont exclusivement imputables à l'infection nosocomiale. Au contraire, pour les besoins de tierce assistance sur les périodes du 27 mars 2013 au 30 mai 2013 et du 10 juillet 2013 au 2 août 2013, soit 87 jours au cours desquels M. C... était contraint de se déplacer avec l'appui de deux cannes anglaises, sont uniquement imputables, pour moitié, à l'infection nosocomiale. Par suite, alors que le préjudice indemnisable doit être en l'espèce déterminé sur la base d'un montant horaire de 13,50 euros et d'une année de 412 jours pour tenir compte des congés payés et des jours fériés, ce dernier s'élève à 7 322,03 euros.

S'agissant des pertes de gains professionnels actuels :

11. M. C... était employé depuis 2006, en contrat à durée indéterminée, pour assurer les fonctions de mécanicien poids lourd au sein de la société Renault Trucks. Il a, à ce titre, disposé, au titre de l'année 2009, de revenus salariaux d'un montant annuel de 20 921 euros. Cependant, à la suite de son accident de la route du 2 janvier 2010, M. C... a, à plusieurs reprises, été contrait d'arrêter temporairement son travail pour des raisons médicales. M. C... a finalement été licencié pour inaptitude physique le 14 mars 2014. Si le requérant fait valoir qu'il a subi, du fait de ces différents congés de maladie, des pertes de revenus, il résulte de l'instruction et des différents avis d'imposition concernant les revenus de M. C... entre 2010 et 2014 que ce dernier a, notamment en raison des indemnités journalières versées par la CPAM, bénéficié de revenus salariaux équivalents voire supérieurs à ceux qu'il avait perçus en 2009. Ainsi, M. C... a subi une légère baisse sur les revenus salariaux en 2010, mais dont les éléments au dossier ne permettent pas d'exclure, au vu de la période concernée, qu'elle soit uniquement imputable au traumatisme initial. M. C... a bénéficié en 2013 de revenus salariaux quasi équivalents à ceux de 2009 et a disposé de revenus supérieurs en 2011, 2012 et 2014. Dans ces conditions, le préjudice de perte de gains professionnels actuels n'est pas établi et le requérant n'est pas fondé à en demander l'indemnisation.

En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux permanents :

S'agissant des préjudices professionnels :

12. En premier lieu, les problèmes de genou persistants de M. C... et le handicap en découlant ont conduit à lui faire perdre, à compter du 14 mars 2014, son emploi de mécanicien poids lourd, dont il tirait des revenus stables. Alors âgé de 54 ans, M. C... a pu reprendre une activité professionnelle en créant sa propre société de vente et de réparation pour les cycles et les motocycles, mais il ne résulte pas de l'instruction, notamment en raison du caractère incertain de ses sources de revenus, qu'il disposerait ainsi d'une activité comparable à celle qu'il a dû quitter en raison de son handicap. Les pertes de revenus subies doivent ainsi être regardées comme imputables pour moitié à l'infection nosocomiale. Si le requérant établit avoir connu, pour les années 2016 et 2017, des pertes de revenus d'un montant respectif de 5 332 euros et 5 411 euros par rapport à ses revenus en 2009, soit l'année précédant son accident de la route, il n'a, en dépit des demandes opérées par la cour, pas produit les éléments permettant d'établir la réalité d'un préjudice pour l'année 2015 et pour les années 2018 et suivantes. La perte de ses revenus est donc uniquement justifiée à hauteur de 10 743 euros.

13. En second lieu, en raison de son handicap, M. C... a dû non seulement changer d'emploi, mais il connaît de plus des difficultés à supporter les longues journées de travail, ce qui, non seulement, conduit à sa dévalorisation sur le marché du travail mais rend son travail nécessairement plus pénible. M. C... a néanmoins pu se réorienter vers une activité dans le domaine de la mécanique dans lequel il évoluait précédemment, de sorte qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice d'incidence professionnelle en l'estimant à 8 000 euros.

14. Toutefois, il résulte également de l'instruction que M. C... a bénéficié d'une somme de 23 320,36 au titre de l'aide à la reprise ou à la création d'entreprise (ACRE), laquelle constitue un revenu de remplacement. Ce montant de remplacement répare non seulement intégralement le préjudice de perte de revenus, mais également le préjudice d'incidence professionnelle de M. C.... Par suite, le requérant n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation de ses pertes de revenus futurs et de son préjudice d'incidence professionnelle. Les Hôpitaux civils de Colmar sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que les premiers juges les ont condamnés à verser à M. C... une somme de 4 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

S'agissant des frais de véhicule adapté :

15. M. C... fait valoir qu'en raison de ses problèmes au genou, il doit disposer d'un véhicule à boite de vitesse automatique et il sollicite de ce fait l'indemnisation du surcoût lié à l'acquisition d'un tel véhicule. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que l'état de santé de M. C... rende nécessaire l'acquisition d'un véhicule à transmission automatique. A ce titre notamment, l'expertise du docteur B... retranscrit certes que la victime indique avoir des difficultés au débrayage, mais ne retient pas la nécessité d'acquérir un véhicule à boite de vitesse automatique. Dans ces conditions, le requérant ne saurait prétendre à une indemnisation à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

S'agissant du déficit fonctionnel temporaire :

16. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale ordonné par le juge des référés du tribunal, que M. C..., pour la période courant du 29 mai 2010 au 9 septembre 2011, a connu des troubles entièrement imputables à l'infection nosocomiale. Ces troubles ont induit des périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 27 avril 2011, mais aussi des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 29 mai au 22 novembre 2010, du 25 novembre au 20 décembre 2010 et du 28 avril au 9 septembre 2011, ainsi que des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 21 décembre 2010 au 18 avril 2011. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte le déficit fonctionnel temporaire total des 23 et 24 novembre 2010 correspondant à l'hospitalisation de M. C... aux fins de retrait du matériel d'ostéosynthèse dès lors qu'une telle intervention aurait nécessairement dû avoir lieu, même en l'absence d'infection nosocomiale. M. C... a également connu, pour la période courant du 10 septembre 2011 au 30 mai 2014, des troubles pour moitié imputables à l'infection nosocomiale. Ces troubles ont induit des périodes de déficit fonctionnel temporaire total du 30 mai 2013 au 9 juillet 2013, mais aussi des périodes de déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 7 mars 2013 au 29 mai 2013 et du 10 juillet 2013 au 2 août 2013, de déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 3 août 2013 au 30 mai 2014 et, enfin, de déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 10 septembre 2011 au 6 mars 2013. Il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. C... en l'évaluant à 20 euros par jour de déficit total, de sorte que la somme que les Hôpitaux civils de Colmar est condamnée à lui verser doit être de 6 038 euros, la somme accordée par les premiers juges étant insuffisante.

S'agissant des souffrances endurées :

17. Les souffrances endurées doivent être évaluées à 5 sur une échelle de 7, ainsi que l'a retenu le docteur B.... Il ne résulte pas de l'instruction qu'en accordant 8 000 euros à M. C..., les premiers juges auraient insuffisamment évalué ce préjudice.

S'agissant du préjudice esthétique temporaire :

18. L'indemnité de 4 000 euros accordée par les premiers juges au titre du préjudice esthétique temporaire de M. C... n'est contestée ni par l'appel principal de M. C..., ni par les Hôpitaux civils de Colmar, M. C... se bornant à solliciter au titre de ce préjudice la même somme que celle déjà attribuée par le tribunal. Il y a donc lieu de confirmer l'évaluation de ce préjudice en accordant au requérant la somme de 4 000 euros.

En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux permanents :

S'agissant du déficit fonctionnel permanent :

19. L'indemnité de 7 000 euros accordée par les premiers juges au titre du déficit fonctionnel permanent de M. C... n'est contestée ni par l'appel principal de M. C..., ni par les Hôpitaux civils de Colmar, M. C... se bornant à solliciter au titre de ce préjudice la même somme que celle déjà attribuée par le tribunal. Il y a donc lieu de confirmer l'évaluation de ce préjudice en accordant au requérant la somme de 7 000 euros.

S'agissant du préjudice esthétique permanent :

20. Le préjudice esthétique permanent doit être évalué à 1,5 sur une échelle de 7, ainsi que l'a retenu l'expert. Les premiers juges ont procédé à une juste appréciation de ce préjudice en accordant à M. C... une somme de 1 400 euros à ce dernier.

S'agissant du préjudice d'agrément :

21. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise médicale du docteur B..., que M. C... pratiquait, avant son accident, la course à pied. M. C... était également licencié de sports automobiles et participait régulièrement à des rallyes et des compétitions. En raison de la pose de sa prothèse de genou, il ne peut plus exercer ces activités. Il sera fait une juste appréciation du préjudice d'agrément en l'évaluant à 6 000 euros. Toutefois, seule la moitié de ce préjudice est imputable à l'infection nosocomiale de M. C..., de sorte que les Hôpitaux civils de Colmar doivent être condamnés à lui verser la somme de 3 000 euros, la somme accordée par les premiers juges étant insuffisante.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation des préjudices résultant du défaut d'information des risques liés aux opérations subis :

22. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'intervention litigieuse : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) / Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel. (...) / En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence.

23. M. C... fait valoir qu'il n'a jamais été informé par les Hôpitaux civils de Colmar du risque de détérioration de l'état de son genou aboutissant à la pose d'une prothèse totale de genou. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise du docteur B... que M. C... a, préalablement à l'intervention du 4 janvier 2010, bénéficié d'une information orale suffisante. S'agissant des interventions ultérieures, seule l'opération du 23 novembre 2010 ayant permis notamment le retrait du matériel d'ostéosynthèse a été réalisée aux Hôpitaux civils de Colmar. Il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise médicale que M. C... n'a bénéficié préalablement à cette opération d'aucune information, alors que les risques de détérioration de l'état du genou en raison du retrait précoce du matériel d'ostéosynthèse sont connus. Il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutiennent les Hôpitaux civils de Colmar, que la survenance de ce risque soit liée exclusivement au traumatisme initial de M. C... et à l'opération subie le 4 janvier 2010. La responsabilité des Hôpitaux civils de Colmar du fait du défaut d'information des risques liés à la détérioration de l'état du genou de M. C... est donc engagée.

24. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques encourus ouvre, pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée.

25. M. C... doit être regardé comme sollicitant la réparation de son préjudice d'impréparation. S'il ne justifie pas que l'état dépressif, dont il soutient souffrir, serait en lien avec l'impréparation à l'éventualité de voir l'état de son genou se dégrader, il doit néanmoins bénéficier de l'indemnisation de la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en accordant la somme de 1 000 euros à M. C....

26. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à demander que l'indemnité que le tribunal administratif a condamné les Hôpitaux civils de Colmar à lui verser soit portée à la somme de 40 899,29 euros.

Sur les intérêts et la capitalisation :

27. En application de l'article 1231-6 du code civil, M. C... a droit, ainsi qu'il le demande pour la première fois en appel, aux intérêts au taux légal sur la somme de 40 899,29 euros à compter du 31 juillet 2017, date de réception par les Hôpitaux civils de Colmar de sa réclamation indemnitaire préalable.

28. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. Cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée. La capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par M. C... dans sa requête enregistrée à la cour le 29 juillet 2019. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date, ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure.

Sur les conclusions aux fins d'exécution provisoire :

29. Les arrêts des cours administratives d'appel étant, par application des dispositions de l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires de plein droit, les conclusions tendant à ce que soit prescrite l'exécution provisoire de la présente décision sont dépourvues d'objet et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

30. Il y a lieu de maintenir les frais de l'expertise, tels que taxés et liquidés par le président du tribunal administratif de Strasbourg aux termes de son ordonnance du 10 novembre 2015 à la somme de 800 euros, à la charge des Hôpitaux civils de Colmar.

31. Il y a lieu de mettre à la charge des Hôpitaux civils de Colmar une somme de 1 500 euros à verser à M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le présent arrêt est déclaré commun à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin.

Article 2 : La somme de 34 564,68 euros que les Hôpitaux civils de Colmar ont été condamnés à verser à M. C... est portée à 40 899,29 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 31 juillet 2017 et capitalisation des intérêts à compter du 29 juillet 2019 et à chaque échéance annuelle.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 juin 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les Hôpitaux civils de Colmar verseront la somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... F... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin et aux Hôpitaux civils de Colmar.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. A...

La présidente,

Signé : A. SAMSON-DYELe greffier,

Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 19NC02419 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02419
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. - Service public de santé. - Établissements publics d'hospitalisation.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Swann MARCHAL
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : CABINET REMY LE BONNOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-05-17;19nc02419 ?
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