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02/06/2022 | FRANCE | N°21NC03348

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 02 juin 2022, 21NC03348


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101569 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 22 mars 2021 et a enjoint au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de sa dem

ande dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101569 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 22 mars 2021 et a enjoint au préfet de l'Aube de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté en litige ne méconnait pas l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où M. A... a justifié de son âge sur le fondement de documents falsifiés ;

- il ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que M. A... est célibataire et sans attache en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, M. A..., représenté par Me Garcia, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Aube ne sont pas fondés et soutient en outre que :

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il répond à des considérations humanitaires eu égard à son parcours exemplaire ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale eu égard à l'illégalité du refus de séjour ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de son jeune âge et de sa qualité de futur père ;

- la décision fixant le pays de destination eu égard à l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégal ;

- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

M. A... été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2022.

Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de l'Aube déclare se désister de son recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- ala convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, déclare être né le 6 juin 2001 et être entré irrégulièrement en France en février 2018. Le 17 avril 2018, l'intéressé a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Le 22 janvier 2020, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 mars 2021, le préfet de l'Aube a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de l'Aube relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté du 22 mars 2021 et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de M. A... dans un délai de deux mois.

2. Par un mémoire, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de l'Aube déclare se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte au préfet de l'Aube de son désistement.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... A....

Copie en sera adressée au préfet de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Samson-Dye, présidente,

Mme Lambig, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : C. B...La présidente,

Signé : A. SAMSON-DYE

La greffière,

Signé : S. BLAISE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

F. LORRAIN

2

N° 21NC03348


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03348
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. SAMSON-DYE
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : SCP ANCELET DOUCHIN ELIE SAUDUBRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-02;21nc03348 ?
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