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09/06/2022 | FRANCE | N°20NC00252

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 09 juin 2022, 20NC00252


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1702393 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 janvier 2020 et le 15 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Zimmermann, demande à la cour, dans le derni

er état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n°1702393 du 25 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 janvier 2020 et le 15 juillet 2022, M. B..., représenté par Me Zimmermann, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2017 du préfet du Bas-Rhin ;

3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale " et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ;

- le préfet ne démontre pas qu'il a procédé à un examen de sa situation notamment au regard de l'offre et de l'accès aux soins dans son pays d'origine ;

- il viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;

- il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Stenger, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 21 juillet 1972, est entré régulièrement en France en 2013, sous couvert d'une carte de résident longue durée délivrée par les autorités italiennes. En 2016, il a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé sur le fondement des dispositions de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé. Par un arrêté du 7 avril 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. Par un jugement du 25 novembre 2019, dont M. B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

4. Par un avis du 1er mars 2017, le médecin de l'agence régionale de santé (ARS) a indiqué que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'intéressé peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et peut voyager sans risque.

5. En se bornant à affirmer, sans le démontrer, qu'il subit un syndrome post-traumatique en raison d'une agression physique dont il aurait été victime en France et en l'absence de toute pièce médicale produite aux débats, M. B... ne démontre pas qu'il n'aurait pas accès aux soins nécessités par son état de santé en Algérie. Dans ces conditions, l'intéressé ne remet pas utilement en cause l'appréciation portée tant par le médecin de l'ARS que par le préfet du Bas-Rhin. Dès lors, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. Si M. B... se prévaut de la durée de son séjour en France, du fait qu'il est divorcé de son épouse qui vit en Algérie et qu'il est isolé dans son pays d'origine en l'absence de " contacts particuliers " avec ses frères et sœurs, il ne produit aucun élément probant au soutien de ces allégations. Dès lors, le requérant, qui ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux, n'est pas fondé à soutenir que le préfet, en prenant à son encontre la décision attaquée, a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale et partant, qu'il a méconnu les stipulations des articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales.

8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".

9. Si M. B... soutient que son retour en Algérie l'exposerait à des traitements contraires aux textes susvisés, il ne produit toutefois aucun élément probant de nature à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine, alors que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l'instance :

9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Martinez, président,

- M. Agnel, président assesseur,

- Mme Stenger, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : L. STENGERLe président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

N°20NC00252 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NC00252
Date de la décision : 09/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Laurence STENGER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : ZIMMERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-09;20nc00252 ?
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