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16/06/2022 | FRANCE | N°21NC01787

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 16 juin 2022, 21NC01787


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 26 mars 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion.

Par un jugement n° 2000948 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 21 juin 2021 et le 13 août 2021, et un mémoire enregistré le 20 avril 2022 et non communiqué, M. A..., représenté par Me Nunge d

emande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 avril 202...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 26 mars 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion.

Par un jugement n° 2000948 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire respectivement enregistrés le 21 juin 2021 et le 13 août 2021, et un mémoire enregistré le 20 avril 2022 et non communiqué, M. A..., représenté par Me Nunge demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 avril 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 26 mars 2020 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé son expulsion ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de ses efforts de réinsertion professionnelle et en se focalisant uniquement sur ses condamnations pénales ;

- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Barrois, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant marocain né le 28 décembre 1984, est entré en France en 2012 et a obtenu en 2014, en raison de son mariage avec une ressortissante française, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelé jusqu'en 2016. De leur union, sont nés à Nancy deux enfants le 23 octobre 2013 et le 22 décembre 2018. Le 6 avril 2018, M. A... a été condamné par le tribunal correctionnel de Nancy a une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants et a été incarcéré du 12 juin 2016 au 27 mars 2020. Par un arrêté en date du 26 mars 2020, après avis favorable de la commission départementale d'expulsion du 28 janvier 2020, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé l'expulsion du territoire français de M. A..., sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public. Par la présente requête, M. A... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 20 avril 2021 rejetant sa demande d'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " et de l'article L. 521-2 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'expulsion que si cette mesure constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique et sous réserve que les dispositions de l'article L. 521-3 n'y fassent pas obstacle : 1° L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 2° L'étranger marié depuis au moins deux ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé et que le conjoint ait conservé la nationalité française (...). Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article L. 521-1 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été condamné une première fois à cinq mois d'emprisonnement pour trafic de stupéfiant par un jugement du 12 juin 2016 puis une seconde fois, par jugement du 6 avril 2018 à une peine d'emprisonnement ferme de cinq ans pour des faits de trafic de stupéfiants, commis en état de récidive. Si M. A... est entré en France en 2012 et a obtenu en 2014, en raison de son mariage avec une ressortissante française, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui a été renouvelé jusqu'en 2016 et que de leur union, sont nés à Nancy deux enfants le 23 octobre 2013 et le 22 décembre 2018, et une dernière enfant née pendant qu'il exécutait sa peine d'emprisonnement, il ne justifie pas par les documents qu'il produits et notamment par l'historique des parloirs dont il résulte qu'un nombre important des visites initialement prévues ont été annulées et en soutenant sans l'établir avoir réintégré le domicile familial à sa sortie de prison, que la communauté de vie avec son épouse n'ait pas cessé. Il ne justifie pas plus contribuer à l'entretien et à l'éducation de ses enfants français. Par suite, le préfet de Meurthe et Moselle qui a tenu compte du comportement global de l'intéressé n'a entaché son arrêté ni d'une erreur de droit ni d'une erreur d'appréciation en considérant que la présence de M. A... constituait une menace grave à l'ordre public.

4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".

5. Comme il a été dit ci-dessus, si M. A... est marié avec une ressortissante française dont il a eu trois enfants, il ne justifie ni avoir entretenu des liens intenses et stables avec eux lorsqu'il était incarcéré, ni d'une reprise de la vie commune depuis sa libération. S'il fait valoir avoir entrepris des efforts de réinsertion professionnelle en produisant notamment une promesse d'embauche du 16 avril 2019 pour un poste d'ouvrier en contrat à durée indéterminée à temps partiel, des attestations de suivi de cours au centre d'enseignement ainsi qu'un suivi psychiatrique en addictologie pendant sa détention, ces éléments ne sont pas de nature à établir une insertion professionnelle stable et continue depuis la fin de son emprisonnement. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales au Maroc, où réside encore sa mère, même s'il produit le certificat du décès de son père.

6. Par suite, eu égard à la particulière gravité des faits pour lesquels l'intéressé a été pénalement condamné et à leur caractère répété, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte manifestement disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. Pour les raisons indiquées ci-dessus, la décision en litige ne méconnaît pas plus les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : M. C...La présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC01787


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC01787
Date de la décision : 16/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: Mme Marion BARROIS
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : AARPI CLAUDE THOMAS CATHERINE BERNEZ OLIVIER NUNGE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-16;21nc01787 ?
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