La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/2022 | FRANCE | N°22NC00029

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 30 juin 2022, 22NC00029


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102524 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Boulanger, de

mande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2021;

2°) d'annuler cet arrêté du 10 aoû...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet des Vosges a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102524 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Boulanger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2021;

2°) d'annuler cet arrêté du 10 août 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Vosges de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de renvoi de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, entachant leur jugement d'irrégularité ;

- la décision portant refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations orales de manière utile et effective en méconnaissance du droit d'être entendu découlant de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux ;

- en l'absence de production de l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII), le préfet n'apporte pas la preuve de la régularité de la procédure suivie ; le préfet n'envisage pas la possibilité de l'existence d'un traitement dans son pays d'origine et ne produit pas les pièces sur lesquelles s'est fondé le collège de l'OFII ;

- elle est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de son état de santé et de l'absence de possibilité d'accéder à un traitement adapté ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la gravité de son état de santé et de l'absence de traitement approprié en Albanie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2022, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la charte des droits fondamentaux ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., né le 3 juin 1987 à Pogradec (Albanie), de nationalité albanaise, est entré irrégulièrement en France le 2 mars 2020 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 2 octobre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 décembre 2020. Sa demande de réexamen a été rejetée tant par l'OFPRA le 15 février 2021 que par la CNDA le 23 juin suivant. Parallèlement à sa demande de réexamen de sa demande d'asile, M. B... a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 10 août 2021, le préfet des Vosges a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 2 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B... soutient que les premiers juges n'ont pas statué sur le moyen tiré de la méconnaissance par la décision fixant le pays de destination de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Or il ressort du jugement du 2 décembre 2021 et en particulier de son point 20, que les premiers juges ont répondu à ce moyen. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait irrégulier en raison du défaut d'examen de ce moyen.

Sur la décision portant refus de séjour :

3. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est atteint d'un psoriasis généralisé et d'un rhumatisme psoriasique. Par son avis du 29 mars 2021, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permettait de voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour contester l'appréciation portée par le collège que le préfet s'est appropriée, M. B... se prévaut notamment d'un certificat médical du 30 octobre 2020 d'un médecin albanais soulignant qu'il a besoin d'un suivi spécialisé à l'étranger pour son psoriasis, d'un compte-rendu de scintigraphie osseuse et de deux certificats du Dr C... des 19 février et 14 avril 2021 posant un diagnostic de spondylarthrite et l'indication d'un traitement par biothérapie. Il verse également au dossier plusieurs documents postérieurs à la décision contestée dont un certificat du 25 août 2021 précisant qu'il nécessite un traitement par biothérapie et une surveillance dermatologique et rhumatologique et des ordonnances relatives à un traitement médicamenteux. Si ces certificats établissent la nécessité d'un suivi médical, ils ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège de l'OFII alors notamment qu'il est constant que M. B... a été suivi en Albanie pour son psoriasis à compter de 2012. Si M. B... verse également au dossier un article relatif à la réforme sur le marché des médicaments en Albanie, ce seul article général, qui est d'ailleurs largement antérieur à la décision contestée puisqu'il date du 18 septembre 2015, ne permet pas de démontrer l'absence de disponibilité d'un traitement médicamenteux adapté en Albanie. Dans ces conditions, il n'est établi ni que l'absence de prise en charge de la pathologie de M. B... pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'intéressé serait dans l'impossibilité de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié, qui n'est pas nécessairement équivalent à celui prodigué en France. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. M. B... est présent en France depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige. S'il se prévaut de la présence de sa sœur en France, d'une part, cette dernière n'est admise au séjour que provisoirement en qualité de parent accompagnant et d'autre part, il ne démontre pas entretenir des liens particuliers avec cette dernière. Par ailleurs, célibataire et sans enfant, il n'est pas dépourvu d'attache familiale en Albanie où demeurent toujours ses parents et son frère et où il a vécu lui-même jusqu'à l'âge de 33 ans. Par ailleurs, dépourvu de ressources, il n'apporte aucun élément justifiant de son intégration au sein de la société française. Dans ses conditions, le préfet des Vosges n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être exposés, le préfet des Vosges n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel M. B... pourra être reconduite d'office. Dès lors, le préfet des Vosges n'était pas tenu de motiver sa mesure d'éloignement à l'aune de cet article. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut de motivation au regard des stipulations de l'article 3 doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (...) ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le respect du droit des ressortissants étrangers en situation irrégulière d'être entendus relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux. Si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu.

10. De plus, si, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans ses arrêts C-166/13 et C-249/13 des 5 novembre et 11 décembre 2014, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour, il n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou sur la décision le plaçant en rétention dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.

11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B..., qui ne pouvait raisonnablement ignorer que, en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français, aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché, lors du dépôt et au cours de l'instruction de sa demande de titre de séjour, de faire valoir auprès de l'administration tous les éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, tel que garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne, ne peut qu'être écarté.

12. En troisième lieu, d'une part, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet de communiquer au requérant l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par suite, M. B... ne peut utilement soutenir que la procédure ayant conduit à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige serait irrégulière pour ce motif. En tout état de cause, le préfet des Vosges a produit cet avis en appel, démontrant ainsi que le collège de médecins de l'OFII a bien été saisi et a émis un avis sur la situation médicale de M. B... préalablement à la mesure d'éloignement. D'autre part, ainsi qu'il a été dit au point 4, le collège de médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour M. B... de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi et en tout état de cause, le requérant ne saurait soutenir que le préfet aurait dû verser au dossier les pièces sur lequel s'est fondé le collège justifiant l'existence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure doit être écarté dans toutes ses branches.

13. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire.

14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. "

15. Eu égard à ce qu'il a été dit au point 4, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-3 dans la mesure où il n'est établi ni que le défaut de prise en charge médicale entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait pas bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. En tout état de cause et pour les mêmes raisons, il n'est pas non plus fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

16. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

17. Si M. B... se prévaut de son état de santé et de l'absence d'accès aux soins dans son pays d'origine, il ressort de ce qui précède qu'il n'est établi ni que le défaut de prise en charge entrainerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. Par suite, il ne démontre pas être exposé personnellement à des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.

18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée à préfet des Vosges.

Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

Mme Stenger, première conseillère,

Mme Mosser, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Signé : C. D...Le président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : C. SCHRAMM

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 22NC00029


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00029
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Cyrielle MOSSER
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-06-30;22nc00029 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award