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07/07/2022 | FRANCE | N°21NC03302

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 07 juillet 2022, 21NC03302


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros

au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de sa demande d'asile, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2107881 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 28 octobre 2021 ordonnant le transfert de M. C... aux autorités bulgares, a enjoint à celle-ci de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Zimmermann, avocate de M. C..., de la somme de 1 000 euros, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Zimmermann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03302 le 17 décembre 2021, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Elle soutient que c'est à tort et au prix d'une inversion de la charge de la preuve que le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que le transfert de M. C... à destination de la Bulgarie pourrait être opéré dans des conditions excluant un risque réel et avéré de subir des traitements inhumains ou dégradants, conformément à l'exigence de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

Le 14 juin 2022 à 17 heures 34, postérieurement à la clôture de l'instruction, M. C... a déposé un mémoire, qui n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant afghan, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 28 septembre 2021 et y a déposé une demande d'asile le 4 octobre 2021. La consultation du fichier " Eurodac " ayant établi qu'il avait préalablement demandé l'asile auprès des autorités bulgares, une demande de reprise en charge a été adressée à celles-ci et acceptée par elles le 25 octobre 2021. Par un arrêté du 28 octobre 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné le transfert de M. C... vers la Bulgarie. La préfète du Bas-Rhin relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... et de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le premier juge :

2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " (...) Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". L'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 571-1 et 573-1, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, l'étranger bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1 mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ".

3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.

4. M. C... a soutenu devant le premier juge, que lors de son passage en Bulgarie, il avait été fouillé et frappé par des policiers, avait ensuite été retenu pendant plusieurs semaines dans un camp où il avait été contraint de subir des conditions de détention particulièrement dégradantes, en étant privé de façon répétée de nourriture et de soins, et où il avait fait l'objet de violences constantes, dont il portait encore les marques et dont il continuait de subir les séquelles. Toutefois, il n'a apporté ni en première instance, ni en appel d'élément précis, ni probant de nature à étayer ces allégations concernant son séjour en Bulgarie, non plus qu'à fournir de sérieuses raisons de croire qu'il existerait en Bulgarie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile de nature à l'exposer dans ce pays à des traitements inhumains ou dégradants contraires à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que le transfert de M. C... était intervenu en méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.

6. Il appartient toutefois à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. C... à l'appui de sa demande.

Sur les autres moyens :

7. En premier lieu, l'arrêté du 28 octobre 2021 ordonnant le transfert de M. C... vers la Bulgarie est signé de M. A... D..., adjoint au chef de bureau de l'asile et de l'éloignement, à qui la préfète du Bas-Rhin avait donné délégation, par un arrêté du 20 octobre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 22 octobre 2021, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du chef de bureau, " les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté de transfert contesté manque en fait.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent (...) ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert (...) ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier de sa signature apposée sur la première page des documents produits par la préfète du Bas-Rhin, que M. C... s'est vu remettre le 4 octobre 2021, le guide du demandeur d'asile ainsi que deux brochures intitulées " A. J'ai demandé l'asile dans l'UE - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ' ", et " B. Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", documents rédigés en langue pachto, qu'il a déclaré comprendre. Ces documents contiennent l'intégralité des informations prévues par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...) 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ".

11. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu d'entretien produit par la préfète du Bas-Rhin, que M. C... a bénéficié, le 6 octobre 2021, de l'entretien individuel et confidentiel, mené par un agent qualifié de la préfecture, comme le prévoit l'article 5 du règlement n° 604/2013 précité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme manquant en fait.

12. En quatrième lieu, la préfète du Bas-Rhin a produit devant le tribunal le document du 25 octobre 2021 par lequel les autorités bulgares, sollicitées en ce sens, ont accepté de reprendre en charge M. C.... Le moyen tiré de l'absence de preuve de l'existence de cette décision ne peut dès lors qu'être écarté.

13. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) " et aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales qui précisent que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

14. La Bulgarie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit être présumé, en l'absence de défaillances systémiques dans la procédure d'asile dans ce pays, que la demande d'asile de M. C... sera traitée par les autorités Bulgares dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile dès lors que M. C... n'apporte aucun élément, notamment des documents, de nature à renverser cette présomption. Ainsi, rien ne permet de penser que les autorités bulgares n'évalueraient pas d'office les risques réels de mauvais traitements qui pourraient naître pour lui du seul fait de son éventuel retour dans son pays d'origine ni qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir devant ces dernières, responsables de sa demande d'asile, tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. C... ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que la préfète du Bas-Rhin décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé précédemment. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, la préfète n'a pas méconnu les dispositions de cet article, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté de transfert du 28 octobre 2021 et lui a enjoint de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C... ainsi que de réexaminer sa situation.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 3 décembre 2021 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... C....

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rees, président,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- Mme Barrois, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLe président,

Signé : P. Rees

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC03302


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03302
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. REES
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : ZIMMERMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-07;21nc03302 ?
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