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21/07/2022 | FRANCE | N°21NC02844

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 juillet 2022, 21NC02844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet du territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugeme

nt n° 2101815 du 13 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal adm...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet du territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2101815 du 13 octobre 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a, d'une part, rejeté les conclusions tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2021 par lesquelles le préfet du territoire de Belfort a fait obligation à M. B... de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq mois et l'a assigné à résidence et, d'autre part, a renvoyé devant une formation collégiale l'examen des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour du 5 octobre 2021.

Procédures devant la cour :

I - Par une requête et un mémoire enregistrés sous le n°21NC02844 le 30 octobre 2021 et le 24 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Hagege, puis par Me Hervet, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon n° 2101815 du 13 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du territoire de Belfort du 5 octobre 2021 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

3°) d'enjoindre au préfet du territoire de Belfort de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

sur la régularité du jugement :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

. il ne précise notamment pas en quoi il est une menace à l'ordre public ;

. c'est à tort que les premiers juges ont retenu que l'absence d'une autorisation de travail pouvait fonder un refus d'admission exceptionnelle au séjour ;

. c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la circonstance qu'il risque sa vie en cas de retour au Cameroun et sans incidence sur sa vie privée et familiale ;

- il est irrégulier en ce que la première juge n'a pas répondu aux moyens présentés en première instance dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la circonstance qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine est sans incidence sur sa vie privée et familiale sur le territoire français ;

- la décision portant refus de titre de séjour est entaché d'un défaut d'examen personnalisé et circonstancié de sa situation personnelle ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est en France depuis huit ans, il est bien intégré et il travaille ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est membre actif et connu du CNCS ;

Le préfet du territoire de Belfort, à qui la procédure a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

II - Par une requête, enregistrée sous le n° 22NC00240, le 1er février 2022, M. B..., représenté par Me Hervet, demande à la cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 13 octobre 2021 du tribunal administratif de Besançon ;

Il soutient que :

- le sursis à exécution du jugement du 13 octobre 2021 du tribunal administratif de Besançon doit être ordonné au regard de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;

- l'exécution du jugement entraine à son égard des conséquences difficilement réparables :

. le caractère exécutoire du jugement le soumet à un risque établi de soumission à des traitements inhumains ou dégradants dans son pays d'origine ;

. il le place dans une situation de détresse psychologique ;

. il porte également atteinte de façon manifeste à sa situation professionnelle car son employeur envisage la rupture de son contrat de travail ;

. il le plonge dans une situation de détresse sociale car il l'empêche de travailler et de bénéficier de revenus stables pour les dépenses de la vie courante et le remboursement de ses dettes ;

- il existe des moyens sérieux permettant de remettre en cause la légalité du jugement ;

. le jugement attaqué est irrégulier car il est entaché d'une insuffisance de motivation ;

. il est irrégulier car il a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est irrégulier en ce que la première juge n'a pas répondu aux moyens présentés en première instance dirigés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- en ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

. elle est insuffisamment motivée ;

. elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

. elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

. elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

. elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est ainsi démontré, au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, que l'exécution du jugement emporte des conséquences difficilement réparables et que, en l'état de l'instruction, il existe des moyens sérieux, de nature à ce que soit prononcé le sursis à exécution du jugement attaqué.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2022, le préfet du territoire de Belfort conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 22 juin 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour est susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B... tendant à l'annulation de la décision du 5 octobre 2021 portant refus de titre de séjour, décision sur laquelle ne porte pas le jugement contesté.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant camerounais né en 1983, entré régulièrement en France en 2013, a sollicité le 11 juin 2014, son admission au séjour au titre de l'asile. Cette demande a fait l'objet d'un refus d'admission temporaire le 8 juillet 2014 et d'une remise aux autorités allemandes par décision du 1er septembre 2014, non suivie d'effet. La demande d'asile de M. B... sera donc enregistrée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 mars 2015 mais le requérant se désistera finalement de sa demande d'admission au titre de l'asile. Le 19 octobre 2015, le requérant a conclu un pacte civil de solidarité avec une française. Il a obtenu entre le 10 août 2017 et le 11 août 2018, un titre de séjour " vie privée et familiale " puis des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour pour des périodes de trois mois, le dernier ayant été délivré le 5 novembre 2018. La communauté de vie avec sa compagne ressortissante française ayant été rompue, le préfet a pris à l'encontre de M. B... le 28 novembre 2018 un arrêté portant retrait d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'une obligation de quitter le territoire français. Le 10 décembre 2019, M. B... a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, demande qu'il a renouvelé le 14 juin 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet du territoire de Belfort lui a refusé le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq mois et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du territoire de Belfort. Par deux requêtes enregistrées sous les Nos 21NC02844 et 22NC00240 qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, M. B... d'une part, relève appel du jugement du 13 octobre 2021 par lequel la magistrate désignée par le président du Tribunal administratif de Besançon, après avoir renvoyé devant la formation collégiale le jugement de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination pour son éloignement, prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq mois et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du territoire de Belfort et d'autre part sollicite le sursis à exécution du jugement du 13 octobre 2021 du tribunal administratif de Besançon .

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, dans ses écritures de première instance, M. B... soulevait plusieurs moyens à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et faisait valoir notamment qu'il ne présentait pas une menace à l'ordre public, comme l'avait d'ailleurs relevé le préfet dans l'arrêté préfectoral litigieux. Le jugement du tribunal administratif de Besançon a répondu aux différents moyens soulevés à l'encontre de cette décision en ses points 17 à 21. Dès lors, contrairement à ce qui est soutenu, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation et le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier en ce qu'il ne précise pas en quoi l'intéressé représenterait une menace à l'ordre public alors que le préfet n'a pas retenu ce critère pour prendre à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

3. En second lieu, les moyens tirés de ce que le premier juge a retenu à tort, d'une part, que l'absence d'une autorisation de travail pouvait fonder un refus d'admission exceptionnelle au séjour et, d'autre part, que la circonstance qu'il risque sa vie en cas de retour au Cameroun est sans incidence sur sa vie privée et familiale relèvent du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.

4. Enfin, le premier juge a répondu à l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en ses points 3 à 13. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier.

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour :

5. Par le jugement contesté du 13 octobre 2021, le tribunal administratif de Besançon a exclusivement statué sur les conclusions de la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, qu'il fixe le pays de renvoi, qu'il prononce une interdiction de retour sur le territoire français et qui l'assigne à résidence. Par suite, les conclusions de la requête d'appel tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021 en tant qu'il porte refus de titre de séjour, sur lequel il a été statué par un jugement distinct, sont irrecevables et doivent être pour ce motif rejetées.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 octobre 2021 :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour rappelle le parcours de l'intéressé, les textes applicables, sa situation personnelle et familiale ainsi que la demande de titre de séjour du requérant et les éléments dont il s'est prévalu. Elle comporte en conséquence les moyens de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Le moyen, tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " (...) ".

8. Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.

9. M. B... se prévaut d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société " Ce qu'il faut donner " qu'il a signé le 31 janvier 2019 en qualité d'agent de maitrise et ayant pour fonction d'encadrer une équipe junior permettant de développer le recrutement des donateurs aux actions de l'UNICEF. Toutefois cet élément, et alors que le profil professionnel du requérant ne présente pas de caractère particulier, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant des motifs exceptionnels exigés par la loi pour la délivrance du titre sollicité par le requérant. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, n'établit pas avoir tissé en France des liens d'une intensité et d'une stabilité particulières, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. Au regard des différents éléments invoqués par l'intéressé, le préfet n'a ainsi pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que la demande de M. B... ne répondait pas à des considérations humanitaires ni ne se justifiait par des motifs exceptionnels. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

10. Pour les mêmes motifs, il ne ressort également pas de la décision contestée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen personnalisé et circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé.

11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement soulevé à l'encontre d'un refus de titre de séjour dès lors que cette décision n'implique pas par elle-même le retour du requérant dans son pays d'origine.

13. Il résulte de l'ensemble de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

En ce qui concerne les autres moyens à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

14. Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

15. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité et des dispositions de l'article L. 721-4 ne peut être utilement soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle-ci n'ayant pas pour objet de fixer le pays à destination duquel le requérant pourra être éloigné.

16. Il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2021 par lequel le préfet du territoire de Belfort l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de cinq mois et l'a assigné à résidence dans le département du Territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours.

17. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sous astreinte, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fins de sursis à exécution du jugement attaqué :

18. Le présent arrêt statue sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du 13 octobre 2021 du tribunal administratif de Besançon. Il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, enregistrée sous le n° 22NC00240, de M. B... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les frais liés aux instances :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par M. B....

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 22NC00240 de M. B... à fins de sursis à exécution du jugement du 13 octobre 2021.

Article 2 : La requête n° 2102844 de M. B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du territoire de Belfort.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé : S. RoussauxLa présidente,

Signé : S. Grossrieder

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

Nos 21NC02844, 22NC00240


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02844
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : SELARLU HAGEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-21;21nc02844 ?
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