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21/07/2022 | FRANCE | N°21NC02985

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 21 juillet 2022, 21NC02985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2101406 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a, annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la

mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé.

Par un jugement n° 2101406 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon a, annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Doubs de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 novembre 2021, le préfet du Doubs demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 9 novembre 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Besançon.

Il soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. A... n'est pas isolé en France, où résident sa mère, demandeuse d'asile, et sa fratrie, et qu'en cas de rejet de la demande d'asile de sa mère il ne serait pas isolé en Angola.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, M. A..., représenté par Me Abdelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Picque, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant angolais né le 22 mars 2002 et entré en France le 16 janvier 2019, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance à compter du 20 février 2019. Il a déposé, le 17 février 2020, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu l'article L. 435-3 du même code à compter du 1er mai 2020. Par un jugement du 9 novembre 2021, le tribunal administratif de Besançon, sur la demande de M. A..., a annulé l'arrêté du 3 juin 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet du Doubs relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".

3. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " sur le fondement de l'article L. 313-15, devenu l'article L. 435-3 précité, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a portée.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A... est entré en France au mois de janvier 2019, alors qu'il était âge de seize ans et neuf mois, en étant seulement accompagné de ses deux sœurs également mineures. Il a été placé, avec ses jeunes sœurs, sous la tutelle du département du Doubs par une ordonnance du juge des tutelles des mineurs du 6 mai 2019 et pris en charge à la maison d'enfants à caractère social (MECS) puis au sein du dispositif pour mineur non accompagné (DMNA) de Pontarlier à compter du 17 juillet 2019. A la date de la décision attaquée, il était encore sous la protection de l'aide sociale à l'enfance, avec ses sœurs mineures, alors même que leur mère résidait sur le territoire français, hébergée à Dijon, depuis le 16 février 2020 en tant que demandeuse d'asile. Par ailleurs, il n'est pas établi que M. A... aurait gardé des liens avec sa mère, ni avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que le caractère réel et sérieux de la formation suivie depuis plus de six mois par M. A... et l'avis favorable de la structure d'accueil ne sont pas remis en cause par le préfet du Doubs, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu le moyen tiré de ce qu'il avait apprécié de façon manifestement inexacte la situation de l'intéréssé au regard de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre exceptionnellement au séjour.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet du Doubs n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en litige.

Sur les frais liés à l'instance :

6. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Abdelli, conseil de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 1 200 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La requête du préfet du Doubs est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Abdelli, avocat de M. A..., une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Abdelli renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Grossrieder, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

Signé : A.-S. PicqueLa présidente,

Signé : S. Grossrieder

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N°21NC02985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC02985
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme GROSSRIEDER
Rapporteur ?: Mme Anne-Sophie PICQUE
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ABDELLI - ALVES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-21;21nc02985 ?
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